Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2506581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… D…, représenté en dernier lieu par Me Badaoui-Arib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit d’être entendu ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. D…, ressortissant algérien né le 18 décembre 1961 à Casbah (Algérie) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 118, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… A…, chef de la section de l’actualité juridique du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter la décision refusant au requérant la délivrance d’un titre de séjour et celle fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. D… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En troisième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de statuer sur sa situation au regard de la législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France ne saurait constituer une violation de ces droits. Ainsi, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise à cet effet. Il revient donc à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments, qu’il n’a pas pu présenter à l’administration, auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. D… ne précise pas le contenu des observations qu’il entendait présenter à l’administration préalablement à l’édiction de la décision contestée et dont il n’aurait pas déjà pu faire part. Il ne met ainsi pas le tribunal à même d’apprécier tant l’existence d’une irrégularité que ses éventuels effets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour :
Si M. D… soutient que la décision querellée méconnait les stipulations de l’accord franco-algérien il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si M. D… soutient que la décision querellée méconnait les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Les moyens doivent dès lors être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si M. D… soutient que la décision querellée méconnait les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Les moyens doivent dès lors être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si M. D… soutient que la décision querellée méconnait les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Les moyens doivent dès lors être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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