Non-lieu à statuer 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 avr. 2023, n° 2106365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2021 et le 10 août 2021, Mme D… A…, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à l’effacement du signalement sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A… soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que la préfète a refusé de tenir compte de l’ancienneté de son séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée en situation de compétence liée ;
- l’administration ne produisant pas son procès-verbal d’audition, son droit d’être entendue avant toute décision défavorable a été méconnu ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- l’administration ne produisant pas son procès-verbal d’audition, son droit d’être entendue avant toute décision défavorable a été méconnu ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’administration ne produisant pas son procès-verbal d’audition, son droit d’être entendue avant toute décision défavorable a été méconnu ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- l’administration ne produisant pas son procès-verbal d’audition, son droit d’être entendue avant toute décision défavorable a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2021, le 10 août 2021 et le 18 novembre 2021, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.
Vu :
le jugement n° 2106365 de la magistrate désignée du 12 août 2021 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovienne née le 6 mars 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 1er octobre 2021, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A…. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
Par jugement du 12 août 2021, la magistrate désignée en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 20 juillet 2021, en ce qu’il oblige Mme A… à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an et l’assigne à résidence, et renvoyé à la formation compétente du tribunal administratif de Lyon les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ainsi que celles tendant à l’injonction de délivrance d’un tel titre. Il y a donc lieu de statuer sur ces seules conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions ont été signées par Mme C… B…, cheffe du bureau de la citoyenneté de la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l’Ain en date du 1er juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, en dépit de la formulation maladroite de l’arrêté attaqué indiquant que Mme A… ne peut se prévaloir de la durée de sa présence en France dès lors qu’elle s’est déjà soustraite à une précédente mesure d’éloignement, il ressort des autres termes de cet arrêté que la préfète de l’Ain a bien pris en compte l’ancienneté de séjour en France de l’intéressée, ainsi que les conditions de son séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Mme A… se prévaut de la durée de sa présence en France et de ses efforts d’intégration notamment par l’apprentissage du français, l’ayant conduit à obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’employé de commerce multi-spécialités le 30 juin 2016, ainsi que de sa volonté d’insertion professionnelle, eu égard à la promesse d’embauche datée du 15 janvier 2021, pour un emploi correspondant à son diplôme et la demande d’autorisation de travail qu’elle a présentées à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il apparaît que si elle réside depuis 8 ans en France avec ses parents et ses frères, ils se maintiennent sur le territoire français en situation irrégulière, malgré plusieurs mesures d’éloignement, devenues définitives, dont l’une directement opposée à l’intéressée le 19 décembre 2017 qu’elle n’a pas exécutée. Elle ne justifie d’aucune autre attache familiale ou privée en France, ni d’aucune activité scolaire ou professionnelle entre l’obtention de son CAP en 2016 et l’obtention d’une promesse d’embauche en 2021. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale au Kosovo, ni à ce qu’elle poursuive sa recherche d’emploi dans ce pays, la préfète de l’Ain, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas, au regard des buts poursuivis par une telle décision, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en cause n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Alors que Mme A… se prévaut des mêmes arguments que ceux exposés au point 6 du présent jugement, elle ne peut être regardée, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués et malgré son ancienneté de séjour, comme faisant état de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
C. Tocut
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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