Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2409833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2024 et 20 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est illégale, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les observations de Me Guillaud, substituant Me Navy, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 12 janvier 1999, est entrée en France le 17 septembre 2017 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 11 septembre 2017 au 11 septembre 2018. Elle a ensuite été munie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 11 septembre 2018 au 10 septembre 2020 régulièrement renouvelée jusqu’au 29 décembre 2023. Le 20 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour son éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée pour mettre en mesure la requérante d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur ces décisions. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours. Pour cette appréciation, elle peut prendre en compte les difficultés de santé rencontrées par l’étudiant.
Pour refuser de renouveler la carte de séjour portant la mention « étudiant » de Mme A…, le préfet du Nord a considéré que l’intéressée ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressée, inscrite en Licence mention « Psychologie » depuis septembre 2017, a validé les deux premières années de ce cursus, ce n’est qu’au terme de quatre années universitaires, après avoir redoublé chaque année pour défaillance ou ajournement aux examens. Par la suite, elle a été inscrite en troisième année de Licence mention « Psychologie » au titre des années 2021-2022, 2022-2023 puis 2023-2024 sans avoir validé le diplôme de Licence à la date de la décision attaquée. Si Mme A… fait valoir qu’elle souffre d’un trouble de la personnalité affectant son parcours universitaire, les deux attestations qu’elle produit, émanant d’une psychiatre et d’une psychologue qui indiquent l’avoir prise en charge, à quelques reprises pour la première, ainsi que les deux lettres de soutien d’enseignants universitaires ne permettent pas d’établir que les difficultés de progression au cours de ces sept années universitaires sans diplôme résulteraient de problèmes de santé. Enfin, si elle justifie avoir validé la troisième année de Licence au terme de l’année universitaire 2024-2025 et être admise en première année de Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation pour 2025-2026, sous aménagement d’examen pour handicap, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Si Mme A… soutient que, présente sur le territoire français depuis sept ans, elle dispose de liens personnels et familiaux forts en France, notamment par un cercle amical solide, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside en France à la faveur d’un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à rester sur le territoire français, et qu’elle n’est pas dépourvue d’attache familiale au Maroc, où résident ses parents et son frère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux ».
En se bornant à soutenir que le préfet aurait dû prendre en considération les circonstances particulières de l’espèce, sans en préciser la nature, la requérante qui a disposé d’un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision en litige vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et prend en compte l’ensemble des critères énoncés dans ces articles. En outre, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux entachant la décision attaquée doivent être écartés.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui est jugé au point 6, en se bornant à faire valoir les difficultés, notamment médicales, rencontrées dans son parcours universitaire, Mme A… n’établit pas que le préfet du Nord, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 17 juin 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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