Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juin 2026, n° 2604314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Nord sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 mars 2025 mettant à sa charge des trop-perçus d’aide personnalisée au logement et d’allocation de soutien familial au titre de la période du 1er avril au 31 juillet 2024 pour des montants de 975,04 euros et de 187,24 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 mars 2025 mettant à sa charge des trop-perçus de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril au 31 juillet 2024 pour des montants de 3 992,64 euros et de 740,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) Les allocations familiales / (…) / 6°) l’allocation de soutien familial (…). »
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales et, par voie de conséquence, à un indu d’allocation de soutien familial, dès lors que ces prestations relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre l’indu d’allocations familiales et de soutien familial ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, en l’espèce le tribunal judiciaire de Valenciennes, qu’elle peut saisir si elle s’y croit fondée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En revanche, aux termes des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles s’agissant du revenu de solidarité active, ainsi que de l’article R. 825-4 du code de la construction et de l’habitation s’agissant de l’aide personnalisée au logement, les litiges relatifs à ces prestations relèvent de la juridiction administrative. Dès lors, les décisions implicites nées du silence gardé par le directeur de l’organisme payeur et par le président du conseil départemental du Nord relatives aux indus d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active relèvent de la compétence du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme A… relatives à ces indus seront examinées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2604314.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre des indus d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord et au département du Nord.
Fait à Lille, le 1er juin 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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