Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2303890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 20 janvier 2025, M. A… C…, représenté en dernier lieu par Me Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022 A 2962 du 22 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Roubaix a ordonné l’évacuation de l’immeuble, situé au 2 rue du Perrot sur la parcelle cadastrée section BM 90 de cette commune, et l’a mis en demeure de mettre en place, sous vingt-quatre heures, un échafaudage lesté sur les façades de l’immeuble pour garantir la sécurité publique :
2°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser la somme totale de 22 700 euros, somme à parfaire, au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il se fonde sur un rapport d’expertise établi en méconnaissance des prescriptions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation et en l’absence de péril imminent ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du danger imminent que présente l’immeuble en litige dès lors que sa solidité n’est pas compromise ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’administration a retenu l’existence d’un danger imminent constaté par un rapport d’expertise qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation et au terme d’une procédure dont la longueur traduit l’absence de danger imminent ;
- les mesures prescrites ne sont pas indispensables et ne relèvent pas de la procédure de mise en sécurité ;
- il est entaché d’une illégalité fautive qui lui a causé un préjudice de 18 700 euros au titre des loyers non perçus, somme à parfaire, du fait de l’évacuation des locataires de l’immeuble et 4 000 euros au titre des portes dégradées à l’occasion de cette évacuation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Roubaix, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2208153 du 26 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a désigné M. B… en qualité d’expert ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Dangleterre, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire d’un immeuble situé 2 rue Perrot sur le territoire de la commune de Roubaix (Nord) situé sur la parcelle BM 0090. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, prise à la demande de la commune de Roubaix, le juge des référés du tribunal a désigné un expert chargé d’examiner l’état de cet immeuble et des bâtiments mitoyens, de dire si l’immeuble est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique et, le cas échéant, de proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité. Par un rapport déposé au greffe du tribunal le 4 novembre 2022, cet expert a conclu que l’immeuble en cause était à l’origine d’un péril grave et imminent, a proposé les mesures pour y mettre fin et invité la commune à réaliser un contrôle des logements. La commune a confié la réalisation de l’examen complémentaire de l’immeuble, y compris l’intérieur à un autre expert, qui s’est rendu sur place le 18 novembre 2022 et a établi son rapport le même jour. En conséquence des conclusions de ce rapport, par un arrêté n° 2022 A 2962 du 22 novembre 2022, le maire de la commune de Roubaix, a mis en demeure M. C… de mettre en place, sous vingt-quatre heures, un échafaudage lesté sur les façades de l’immeuble et a ordonné l’évacuation immédiate de l’immeuble par ses occupants. Par un second arrêté, n° 2022 A 2964 du même jour et devenu définitif, la même autorité a également mis en demeure M. C… de réaliser, au plus tard au 17 novembre 2022, différentes mesures pour garantir la sécurité publique sur la base du rapport d’expertise judiciaire. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté n° 2022 A 2962 du 22 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 511-8 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. / Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9. ». Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 511-10 du même code: « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier (…)/ ». Enfin aux termes de l’article L. 511-19 dudit code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. /(…)/ ».
En premier lieu, M. C… soutient que le rapport d’expertise n’ayant pas été établi dans le cadre d’une expertise judiciaire diligentée sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-19 du même code ne pouvait être mise en œuvre. S’il est constant que, pour adopter l’arrêté en litige sur le fondement de ces dispositions, le maire de la commune de Roubaix s’est appuyé le rapport établi le 4 novembre 2022 par l’expert désigné sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que sur le rapport le complétant établi le 18 novembre 2022 par un expert mandaté par la commune, il ressort des termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation que l’autorité compétente peut se fonder sur les constatations d’une expertise judiciaire mais aussi en cas de danger imminent, ou manifeste, ou constaté par les services municipaux compétents, lesquels pouvaient s’adjoindre de l’aide d’un tiers. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Roubaix a pris des mesures de mise en sécurité de l’immeuble sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Or, il résulte des dispositions mêmes de cet article que cette procédure est exclusive de toute formalité contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le rapport d’expertise judiciaire établi sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, réduit à un examen de l’état extérieur de l’immeuble depuis le domaine public faute pour l’expert d’avoir pu pénétrer dans l’immeuble, faisait état de « doutes sérieux sur la stabilité structurelle de l’immeuble ». Par ailleurs, le rapport d’expertise établi le 18 novembre 2022 par un architecte lequel a pu visiter l’immeuble propriété de M. C… conclut que la stabilité de celui-ci est « précaire pouvant mener à l’écroulement », que « outre les très importantes déformations structurelles des façades évoquées [dans le premier rapport d’expertise] constituées par des poussées des linteaux », que l’expert a constaté après examen des logements, et constate « des enflements et le gondolement des maçonneries, l’existence de désordres intérieurs tels que des fissures, des déformations des planchers, de nombreuses fenêtre et portes rabotées, présentant des sifflets et/ou ne fermant plus, des écarts significatifs entre divers éléments au droit des façades ». Or, ces constats sont de nature à caractériser des risques présentés par l’immeuble lequel n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers, en raison notamment d’un risque d’écroulement et de délitement. Si, ainsi que le soutient le requérant, le maire de la commune de Roubaix n’a adopté l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble qu’un mois après l’engagement de la procédure de mise en sécurité, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la nature des désordres et du risque qu’ils font peser sur la sécurité des occupants ou des tiers. En outre, si le rapport d’un bureau d’études établi à la demande de M. C… le 23 décembre 2022 par une personne dont la qualité n’est d’ailleurs pas précisée, indique qu’en dépit de l’état de l’immeuble, sa solidité n’était pas compromise, alors même qu’il est fait état de « ventres à divers endroits » de la façade de l’ordre de 5 centimètres, des « linteaux des fenêtres en état de décomposition », « le mortier maigre de montage des briques commence à se déliter », ce rapport ne remet pas en cause le mouvement constaté par les rapports d’expertise au niveau des huisseries, des encadrements de porte et à la base de l’escalier. En tout état de cause, le risque pour la sécurité en raison du défaut de solidité structurelle ressortait déjà de l’arrêté n° 2022 A 2964 également du 22 novembre 2022 non contesté, pris sur la base des constats de l’expertise judiciaire. Dans ces conditions, les éléments produits par M. C… ne sont pas de nature à remettre en cause la situation de l’immeuble. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, de l’erreur d’appréciation de la solidité de l’immeuble et de l’inexacte qualification juridique des faits doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. C… soutient que la pose d’un échafaudage lesté ne constitue pas une mesure indispensable pour faire cesser le danger et se prévaut à ce titre du rapport du bureau d’études établi à sa demande le 23 décembre 2022. Toutefois, ce rapport, qui précise que « les avis émis dans le cadre de cette mission ne peuvent être considérés comme une expertise au sens juridique du terme, ni utilisés comme point de départ de toute action contentieuse », s’il réfute la nécessité de la pose d’un échafaudage lesté, se borne à exclure tout ajout de charge en l’absence de surélévation pour expliquer la convexité des façades, alors même qu’il est manifeste que l’immeuble a subi des transformations structurelles pour passer à un usage de logements collectifs de neuf logements. Par ailleurs, si ce rapport fait état de ce que la nature du sol ne permet pas de penser qu’un désordre peut lui être imputée, il ne démontre pas en quoi l’échafaudage classique sur pied serait, en l’espèce, suffisant comparativement à un échafaudage lesté. Dès lors, ce rapport n’est pas de nature à remettre en cause le caractère indispensable du recours à un tel échafaudage qui résulte des constats des deux autres rapports. Par suite, le moyen tiré de ce que la pose d’un échafaudage lesté ne constituait pas une mesure indispensable pour faire cesser le danger au sens de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, que compte tenu de l’état de l’immeuble, dont la solidité était en cause, le maire de la commune de Roubaix a pu ordonner l’évacuation immédiate et l’interdiction provisoire d’habiter l’immeuble, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 2022 A 2962 du 22 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin indemnisation des préjudices subis :
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l’arrêté n° 2022 A 2962 n’est entaché d’aucune illégalité fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à l’indemnisation des loyers non perçus et de la dégradation de portes doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roubaix, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Roubaix.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
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