Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2026, n° 2604262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 20 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 430 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ainsi que la somme de 718 euros au titre des congés et RTT non payés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai la somme de 1 000 euros au titre de l’article L ; 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Enfin l’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B… n’était pas accompagnée des décisions attaquées. En application des dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, la requérante a été invitée à produire les preuves de dépôt des demandes préalables du 17 décembre 2025, dont elle faisait état, auprès du centre hospitalier de Cambrai relatives à l’indemnité de fin de contrat ainsi qu’aux congés et RTT, et à régulariser ainsi sa requête avant l’expiration d’un délai de quinze jours, par un courrier en date du 20 avril 2026, adressé par le biais de l’application Télérecours citoyen au moyen de laquelle la requérante a déposé sa requête. Mme B… est réputée avoir reçu notification de cette demande de régularisation à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date du 20 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La requérante n’ayant, à l’expiration du délai qui lui avait été imparti, ni produit une preuve de dépôt des demandes préalables du 17 décembre 2025 alléguées, ni justifié d’une quelconque impossibilité de le faire, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et elle doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 28 mai 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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