Rejet 4 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 janv. 2024, n° 2303690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 octobre 2023, M. B A sollicite l’indulgence du tribunal auquel il demande de lui maintenir le bénéfice de son permis de conduire.
Il soutient avoir besoin de celui-ci tant à titre privé que pour la recherche d’un emploi alors qu’il habite dans une localité non desservie par les transports en commun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par la présente requête, M. A sollicite l’indulgence du tribunal auquel il demande de lui accorder le bénéfice du maintien de son permis de conduire. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. En tout état de cause, en admettant même, eu égard aux termes de sa requête, que M. A ait entendu former un recours gracieux à l’encontre de la décision portant invalidation de son permis de conduire, il n’appartient toutefois pas davantage au juge administratif de connaître d’un tel recours. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 4 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Apatride ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Représentation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption d'innocence ·
- Mesures conservatoires ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Carrière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Avertissement ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Assistant ·
- Sanction disciplinaire ·
- Videosurveillance ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Référé-suspension
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Exécution
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Résumé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Collectivités territoriales ·
- Incendie ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Service
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Centrale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Décret ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.