Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 28 mai 2026, n° 2303961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Raphaël Tachon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire d’Audresselles a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Audresselles la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; le conseil de discipline avait émis un avis défavorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- elle occupait des fonctions de secrétaire de mairie qui ne correspondaient pas à son grade d’adjoint administratif de deuxième classe ;
- elle n’a bénéficié ni de formations, ni d’une proposition de poste adapté à son grade, avant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- la commune d’Audresselles a manqué à son obligation de lui transmettre une attestation destinée à faire valoir ses droits à l’assurance chômage et de lui verser une indemnité de licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 11 décembre 2025, la commune d’Audresselles, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au maire d’Audresselles de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution de carrière de Mme A….
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées pour Mme A… le 30 avril 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robillard, représentant la commune d’Audresselles.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par la commune d’Audresselles à compter du 1er janvier 1985 en qualité d’adjointe administrative territoriale de deuxième classe et affectée au secrétariat de la mairie. Par un arrêté du 28 février 2023, le maire d’Audresselles a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / (…) 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; (…) ».
Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, modifié par le décret du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B : « Le présent cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint administratif territorial de 2e classe, d’adjoint administratif territorial de 1re classe, d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe et d’adjoint administratif territorial principal de 1re classe ». Aux termes de l’article 3 de ce texte : « I – Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables / (…) / II. – Lorsqu’ils relèvent des grades d’avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d’accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. / (…) / Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ».
Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A…, le maire d’Audresselles s’est fondé sur les circonstances qu’elle ne maîtrisait pas suffisamment certaines règles administratives et comptables, qu’elle avait omis ou négligé l’exercice de certaines tâches administratives, notamment celles relatives aux déclarations de TVA, aux déclarations de cotisations employeur et de supplément familial de traitement, qu’elle avait commis des négligences dans la gestion de la carrière des agents communaux et qu’elle avait fait preuve de désorganisation dans l’exercice de ses missions et dans l’ordonnancement des dossiers.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de saisine du conseil de discipline, que Mme A… exerçait, en binôme avec un autre agent, les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune d’Audresselles. A ce titre, elle était chargée de la gestion des ressources humaines, incluant l’établissement des fiches de paie et la tenue des dossiers des agents, de l’accueil, du secrétariat des conseils municipaux ainsi que de la comptabilité de la mairie (budget principal) et du camping municipal (budget annexe). Relevant du cadre d’emploi des adjoints territoriaux, l’intéressée doit être regardée comme étant classée au premier niveau de son grade au sens de l’article 2 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006. Dès lors que la commune d’Audresselles comptait, selon le recensement de l’INSEE de 2022, 616 habitants, la requérante ne pouvait, en application du II de l’article 3 de ce décret, être chargée des fonctions de secrétaire de mairie, celles-ci relevant des grades d’avancement. Si la commune d’Audresselles fait valoir que l’essentiel des missions de Mme A… correspondait à des tâches administratives d’exécution pouvant légalement lui être confiées et qu’elle ne donnait pas satisfaction depuis une longue période dans leur réalisation en dépit de l’assistance apportée par des administrations partenaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces missions, qui étaient relatives, notamment, à la comptabilité de la commune et du camping municipal, à la gestion de la carrière des agents communaux et aux diverses déclarations auprès d’autres administrations, nécessitaient des connaissances et des compétences d’élaboration. De telles missions, indissociables des fonctions de secrétaire de mairie, ne peuvent être assimilées à des tâches administratives d’exécution au sens du I de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006. Par ailleurs, les circonstances invoquées en défense tirées, d’une part, de ce que l’agent travaillant en binôme avec l’intéressée ainsi que celui lui ayant succédé avec succès sur ce poste appartiendraient au cadre d’emploi des agents administratifs territoriaux et, d’autre part, de ce que Mme A… n’a jamais progressé malgré l’assistance dont elle a bénéficié, sont sans incidence sur le fait que les missions confiées à la requérante ne relevaient pas de son cadre d’emploi et qu’elle n’a pas pu, dès lors, être en mesure de démontrer son aptitude professionnelle à exercer de telles fonctions. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 du maire d’Audresselles.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
L’annulation d’une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement que celui-ci soit replacé dans la position administrative qui était la sienne à la date de cette décision et que l’autorité compétente reconstitue rétroactivement sa carrière en application de la réglementation applicable à cette position.
Par suite, l’exécution du présent jugement implique que le maire d’Audresselles procède à la réintégration juridique de Mme A…, à compter de son licenciement et reconstitue rétroactivement sa carrière et ses droits sociaux, notamment ses droits à pension de retraite. Il y a lieu d’enjoindre au maire d’Audresselles d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Audresselles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Audresselles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire d’Audresselles a prononcé le licenciement de Mme A… pour insuffisance professionnelle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Audresselles de procéder à la réintégration juridique de Mme A… et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Audresselles versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Audresselles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Audresselles.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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