Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er juin 2026, n° 2512289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mars 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’existence de circonstances humanitaires.
Par deux mémoires en défense enregistré le 28 janvier 2026 et le 5 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pelissier substituant Me Navy, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 18 avril 1996 à Soihel Zarzis (Tunisie), détenu à la date de l’arrêté contesté à la maison d’arrêt d’Arras, est entré en France en 2009 à l’âge de treize ans. Il a obtenu des titres de séjour de façon continue du 18 avril 2014 jusqu’au 3 août 2023. Le 10 juin 2024 il a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale ». Il conteste l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3
3. Par une décision du 4 mai 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-3 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire : / (…) 3° Pour faciliter leurs démarches administratives. »
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 25 avril 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été expédié par lettre recommandée à M. A… B…, à l’adresse que ce dernier avait communiquée à l’administration. L’avis de réception de ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention, à l’issue d’une deuxième présentation, « avisé le 3/5/25 ». M. A… B… soutient qu’il ne pouvait pas avoir connaissance du pli puisqu’il se trouvait en détention au moment où celui-ci lui a été adressé à l’adresse qu’il disposait avant sa détention. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… aurait informé la préfecture de son changement de domiciliation comme il en avait la possibilité en vertu des dispositions de l’article L. 312-3 du code pénitentiaire. L’intéressé est donc réputé avoir reçu notification de l’arrêté attaqué le 3 mai 2025, date à laquelle l’intéressé a été avisé du dépôt de ce pli. La requête de M. A… said, enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2025, soit après le délai d’un mois qui était ouvert, est tardive et donc irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais doit être accueillie. Par suite, la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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