Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2401467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- la procédure n’a pas été respectée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 26 avril 2003, est arrivé en France le 2 avril 2019, à l’âge de seize ans, muni de son passeport marocain revêtu d’un visa de court séjour, valable du 1er avril 2019 au 26 avril 2019 pour une durée de séjour autorisée à 10 jours. Il a été interpellé le 7 février 2024. A l’issue de son audition de vérification de son droit de circulation et de séjour, le préfet du Nord l’a, par un arrêté du 7 février 2024, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 25 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n°2024-064 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s’est, par ailleurs, prononcé sur l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, si M. B… soutient que « la procédure n’a pas été respectée », il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par un arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet du Nord pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sur ce fondement.
8. En deuxième lieu, si le requérant soutient que décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, si l’intéressé soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant à charge, est arrivé en France le 2 avril 2019 à l’âge de seize ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis jusqu’à sa majorité. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté du 30 juillet 2021. Si le requérant produit la carte d’identité française de ses deux grands-parents maternels, il n’établit pas qu’il entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec eux. Le requérant, hébergé par Emmaüs, travaille bénévolement pour l’association. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait plusieurs stages de découverte des métiers, qu’il s’est inscrit dans le but d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en peinture et revêtement et qu’il s’est inscrit en 2021 dans une formation en langue afin d’obtenir son diplôme de langue française niveau A1, il ne démontre ni même n’allègue que ces diverses démarches auraient abouti. Enfin, M. B… n’établit pas qu’il lui serait impossible de retourner dans son pays d’origine où résident ses parents, ni qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il n’assortit toutefois son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
15. En troisième lieu, si le requérant soutient que décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
16. En quatrième et dernier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination.
18. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. En troisième lieu, si l’intéressé soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
20. En quatrième et dernier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.
22. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
23. En troisième lieu, si l’intéressé soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
24. En quatrième et dernier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente
Signé
AM. Leguin
La greffière,
Signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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