Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2402929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
l’arrêté est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait également l’article 10 du règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 qui reconnait un droit au séjour pour les citoyens de l’Union, parents d’enfants scolarisés sur le territoire français ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011 ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité roumaine, né le 13 février 1977, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse » valable jusqu’au 11 août 2020. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 3 décembre 2021. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne qui a été transposée en droit français par les dispositions précitées, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu le 1er septembre 2023 un contrat à durée déterminée d’insertion pour une durée de quatre mois et pour une quotité de 26 heures de travail hebdomadaire. Ce contrat lui assurait une rémunération brute mensuelle de 1 297,95 euros et chargeait M. A… notamment des tâches de nettoiement manuel des voies de circulation et espaces publics, de surveillance de la propreté des espaces publics, de suivi et entretien des équipements et matériels qui lui étaient confiés dans le cade de cette mission. Au surplus, il est établi que le requérant poursuivait cette activité en février 2024. Il s’en déduit que le requérant avait, à la date de la décision, la qualité de travailleur telle que définie au point précédent et exerçait par suite une activité professionnelle, la circonstance que le préfet n’ait pas été informé par ses soins de cette activité étant sans incidence sur la situation de l’intéressé à la date de la décision. De même, si le préfet fait valoir que le requérant n’a pas travaillé entre le 30 juin 2019 et le 1er septembre 2023, percevant ses droits à l’indemnisation du chômage sur la période du 1er juin 2019 au 27 mai 2020, cette circonstance est également sans incidence sur le fait que le requérant exerçait une activité professionnelle à la date de la décision. M. A… est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour en tant que citoyen de l’Union en se fondant sur l’article L. 233-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 27 décembre 2023 refusant un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A…, compte tenu des changements de circonstances de fait et de droit intervenus depuis le 27 décembre 2023, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 00 euros à verser à Me Dewaele, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Dewaele, avocate de M. A…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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