Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2509016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée au 22 décembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 22 septembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante gabonaise née le 24 avril 1988 à Owendo (Gabon), est entrée en France le 8 septembre 2019 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 août 2019 au 29 août 2020. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2020 au 29 octobre 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 19 février 2022 au 18 février 2025. L’intéressée a sollicité le 22 novembre 2024 un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 6 mars 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision contestée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté du 6 mars 2025 vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il évoque également la durée de présence en France de Mme C…, ses conditions d’entrée sur le territoire national et examine sa situation privée et familiale en relevant notamment qu’elle se déclare en concubinage avec un compatriote et qu’elle a eu avec ce dernier un enfant né à Lille le 6 août 2024. Le préfet ajoute que l’intéressée ne se prévaut d’aucune autre attache privée et familiale en France et ne fait état d’aucune insertion particulière au sein de la société française. Enfin, les éléments relatifs au parcours professionnel de la requérante sont rappelés dans l’arrêté en litige. La décision portant refus de séjour comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.4121. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… réside sur le territoire français depuis le mois de septembre 2019. Elle n’a, toutefois, été admise à y séjourner que pour suivre des études et n’avait pas ainsi vocation à s’y maintenir après la fin de celles-ci. Par ailleurs, si Mme C… se prévaut de la présence en France de son concubin, M. A…, également de nationalité gabonaise, avec lequel elle a eu une fille née à Lille le 6 août 2024, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a fait l’objet, le 6 mars 2025, d’un arrêté du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité est confirmée par un jugement du tribunal de céans du 9 juin 2026. L’intéressée, qui ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence en France de liens privés et familiaux intenses, stables et anciens, à l’exclusion de ceux existant avec M. A… et sa fille, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine au sein duquel résident, à tout le moins, ses deux parents et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Mme C… ne fait, en outre, état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Gabon, pays dont son enfant et son concubin ont la nationalité. De plus, l’intéressée ne justifie pas d’une intégration particulière à la société française du seul fait qu’elle a été élue secrétaire générale adjointe d’une association de ressortissants gabonais à Lille. Enfin, si Mme C… fait valoir qu’elle a occupé un emploi de commis de cuisine pendant les mois de juillet et d’août 2022 au sein de la société Belambra et qu’elle a été embauchée par la société Raptor Empire entre les mois de septembre 2022 et juin 2024, essentiellement en qualité d’apprentie, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle significative sur le territoire français. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui a obtenu un brevet de technicien supérieur mention « économie sociale familiale » en 2021 et un titre de chargée de mission commerciale en 2023, ne pourrait se réinsérer professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’intéressée de sa fille. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, dès lors que tous les membres de la famille sont de nationalité gabonaise, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Gabon. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Dès lors que la décision de refus de séjour, ainsi qu’il a été dit au point 3, est suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
15. Mme C… ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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