Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2026, n° 2512627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/(…)/ ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, (…) de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /(…)/ 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; /(…)/ ». Aux termes del’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; /(…)/ ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
5. En l’espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme B… conteste les décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté ses demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre ces décisions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartiendra, le cas échéant, à Mme B… de saisir le tribunal judiciaire d’Arras des litiges relatifs au rejet de ces demandes.
6. En revanche, les conclusions présentées par Mme B… relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement », qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2512627.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions du 9 octobre 2025 rejetant ses demandes tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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