Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 15 mai 2026, n° 2205989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée unipersonnelle Immo A .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2205989, la société par action simplifiée unipersonnelle Immo A…, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018 ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’immeuble situé au 120 rue Albert Thomas à Lomme, la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les éléments de second œuvre ;
- les immeubles situés au 23 rue du Maréchal Foch à Loos, au 120 rue Albert Thomas à Lomme et au 110-112-114 rue du générale Leclerc à Loos ne constituaient pas des immeubles neufs au sens de l’article 257 du code général des impôts au moment où elle les a cédés ;
- sur ce point, elle entend se prévaloir des paragraphes n° 180, n° 190 et n° 200 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 29 septembre 2014 sous la référence BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 ;
- l’immeuble situé au 118 A rue Albert Thomas à Lomme n’a pas été cédé à un prix inférieur à sa valeur vénale ;
- l’administration fiscale a considéré à tort que certaines dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société ;
- l’administration n’apporte pas la preuve du manquement délibéré de ses insuffisances déclaratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables à hauteur du dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ;
- la société requérante n’est pas recevable à contester le chef de rehaussement relatif aux dépenses non engagées dans son intérêt dès lors qu’elle n’a pas contesté ce chef de rehaussement dans sa réclamation préalable ;
- le surplus de la demande n’est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2205991, la société par action simplifiée unipersonnelle Immo A…, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2020, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’immeuble situé au 120 rue Albert Thomas à Lomme, la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les éléments de second œuvre ;
- les immeubles situés au 23 rue du Maréchal Foch à Loos, au 120 rue Albert Thomas à Lomme et au 110-112-114 rue du générale Leclerc à Loos ne constituaient pas des immeubles neufs au sens de l’article 257 du code général des impôts au moment où elle les a cédés ;
- sur ce point, elle entend se prévaloir des paragraphes n° 180, n° 190 et n° 200 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 29 septembre 2014 sous la référence BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 ;
- l’immeuble situé au 118 A rue Albert Thomas à Lomme n’a pas été cédé à un prix inférieur à sa valeur vénale ;
- aucune pénalité pour défaut de déclaration ne pouvait être prononcée à son encontre dès lors qu’elle n’était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables à hauteur du dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 ;
- la société requérante n’est pas recevable à contester le chef de rehaussement relatif aux dépenses non engagées dans son intérêt dès lors qu’elle n’a pas contesté ce chef de rehaussement dans sa réclamation préalable ;
- le surplus de la demande n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Immo A… exerce une activité de marchand de bien depuis sa constitution le 4 juin 2012. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité entre le 2 octobre 2020 et le 3 mai 2021 qui a concerné les exercices clos les 30 septembre 2017, 30 septembre 2018 et 30 septembre 2019. Elle a reçu deux propositions de rectification le 19 mai 2021 qui l’ont informée, pour l’une d’entre elle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de la période couverte par la vérification de comptabilité et, pour l’autre, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. La société requérante a formé deux réclamations contentieuses le 15 mars 2022. Par des décisions du 7 juin 2022, l’administration a prononcé le dégrèvement d’une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et rejeté le reste des dégrèvements sollicités. La société requérante demande au tribunal de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019. Les requêtes n° 2205989 et n° 2205991 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que l’administration a prononcé, le 7 juin 2022, un dégrèvement à hauteur de 32 333 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2018 au 30 octobre 2019. Par suite, les conclusions présentées par la SASU Immo A… en tant qu’elles portent sur ces rappels de taxe sur la valeur, qui ont fait l’objet d’un dégrèvement avant l’introduction de la requête, sont irrecevables.
Si l’administration soutient que la SASU Immo A… n’aurait pas contesté, dans sa réclamation préalable, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des dépenses non engagées dans son intérêt, la contestation de ce chef de rehaussement constitue un moyen nouveau qui est recevable à l’appui de ses conclusions aux fins de décharge de cette imposition dans la limite du dégrèvement total demandé à l’occasion de cette réclamation.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
Si la SASU Immo A… soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la cession de l’immeuble situé au 120 rue Albert Thomas à Lomme, notamment s’agissant des éléments de second œuvre retenus par l’administration, il résulte de l’instruction que ces rappels ont été établis d’office alors que les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu’aux procédures de redressement contradictoires poursuivies sur le fondement de l’article L. 55 du même livre. Par suite, la société ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées à l’appui de ses conclusions aux fins de décharge.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SASU Immo A… pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 ont été établis d’office. En vertu des dispositions précitées, il lui appartient d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
Aux termes de l’article 257 du code général des impôts : « I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (…) 2. Sont considérés : / (…) 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf : / a) Soit la majorité des fondations ; / b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ; / c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; / d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux (…) ». Aux termes de l’article 245 A de l’annexe II du même code : « I. – Pour l’application du d du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, les éléments de second œuvre à prendre en compte sont les suivants : / a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ; / b. les huisseries extérieures ; / c. les cloisons intérieures ; / d. les installations sanitaires et de plomberie ; / e. les installations électriques ; / f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. / II. – La proportion prévue au d du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I ».
La société Immo A… a acquis, le 18 janvier 2017, un immeuble situé au 23 rue du maréchal Foch à Loos pour un montant de 145 000 euros, le 27 octobre 2017, un immeuble situé au 120 rue Albert Thomas à Lomme pour un montant de 400 000 euros et, le 9 février 2018, un immeuble situé au 110-112-114 rue du Général Leclerc à Loos pour un montant de 236 000 euros. Elle a sollicité la délivrance de permis de construire afin de réaliser des travaux et les diviser en différents logements, puis elle les a cédés pour des montants respectifs de 453 400 euros, 878 800 euros et 648 500 euros. La société Immo A…, qui n’a pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces cessions, soutient que ces travaux ne peuvent être regardés comme ayant concouru à la production ou à la livraison d’immeubles neufs au sens de l’article 257 du code général des impôts précité.
Quant à l’immeuble situé au 23 rue du maréchal Foch à Loos :
Suivant une appréciation globale des travaux, l’administration fiscale a considéré que les travaux réalisés par la SASU Immo A… pour transformer cet immeuble à usage d’habitation en quatre logements avaient rendu à neuf la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ainsi que la majorité de la consistance des façades hors ravalement, dès lors qu’ils ont consisté à remplacer une vitrine par deux fenêtres sur la façade avant du rez-de-chaussée, à créer des baies coulissantes et une porte fenêtre sur la façade arrière du rez-de-chaussée et à réaliser une terrasse de toit d’une superficie de 10,20 mètres carrés accessible depuis le premier étage grâce à l’ajout d’une porte fenêtre sur la façade arrière, et ont ainsi abouti, d’une part, à modifier 39,75 mètres linéaires de façades de l’immeuble, soit 78,17%, et, d’autre part, à supprimer 16,4 mètres linéaires de murs porteurs sur 47,85 mètres et à en créer un nouveau, horizontal, d’une superficie de 10,2 mètres carrés. En se bornant à affirmer que les travaux n’ont concerné que les huisseries, alors qu’il résulte de l’instruction, notamment des plans joints au permis de construire, que certaines des façades ont été entièrement détruites ou créées, et à affirmer que l’administration ne s’est pas livrée à une appréciation globale des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ayant été modifiés pour apprécier le seuil de 50%, sans produire aucun devis ni aucune facture ni même détailler les travaux qu’elle a réalisés, la SASU Immo A… ne rapporte pas la preuve que ces travaux n’auraient pas rempli les conditions fixées aux b et c de l’article 257 du code général des impôts précité.
Quant à l’immeuble situé au 120 rue Albert Thomas à Lomme :
Il résulte de l’instruction que cet immeuble à usage de bureau et d’habitation a été transformé en un immeuble composé de six logements. L’administration a considéré que la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ainsi que la majorité de la consistance des façades hors ravalement avaient été rendues à neuf dès lors que la SASU Immo A… a fait procéder à la création de portes d’entrée et de baies vitrées, en remplacement des fenêtres existantes au rez-de-chaussée, et à l’installation de fenêtres de toit sur la toiture. Elle a également considéré que l’ensemble des éléments de second œuvre avait été remis à neuf dans une proportion supérieure aux deux tiers dès lors que, sur la base des permis de construire n° PC 0593501700085 dont elle a obtenu la communication en faisant usage de son droit de communication, 75,66 % des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ont été créés ou remis à neuf, la totalité des huisseries ont été changées, plus des deux tiers des cloisons intérieures ont été installées pour la création de trois maisons indépendantes, que plus des deux tiers des installations sanitaires et de plomberies ont été créées, et que la totalité de l’installation électrique et du chauffage ont été refaits à neuf. Sur ce dernier point, la SASU Immo A… se borne à indiquer que l’administration fiscale n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’étendue des modifications opérées sur les éléments de second œuvre. S’agissant des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage, elle fait seulement valoir, d’une part, que l’administration entretient une confusion entre création et remise à neuf et, d’autre part, que les travaux engagés ont « principalement » consisté en des travaux de revêtement alors qu’il apparaît, eu égard aux plans annexés au permis de construire, que des planchers ont été créés pour ajouter un étage dans les combles. Dès lors, par ces seules allégations, alors même qu’elle n’a fourni, ni au cours de la procédure de vérification ni au cours de l’instance, aucun élément permettant d’établir la nature et l’étendue réelle des travaux qu’elle a entrepris, la SASU Immo A… ne démontre pas que les travaux ayant affecté l’ensemble des éléments de second œuvre n’aient pas conduit à une remise à neuf de ces éléments dans une proportion inférieure aux deux tiers.
Quant à l’immeuble situé au 110-112-114 rue du général Leclerc à Loos :
Il résulte de l’instruction que cet immeuble, constitué d’un local commercial, d’un logement, d’un garage et de deux serres, a été transformé en quatre logements. En se fondant sur le permis de construire n° PC 05936016000020 qu’elle a obtenu en faisant usage de son droit de communication auprès de la mairie de Loos, l’administration a considéré que les travaux avaient rendu à l’état neuf la majorité de la consistance des façades hors ravalement ainsi que la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage dès lors qu’une surélévation a été réalisée au-dessus du local commercial et des serres, que le garage a été transformé en porche d’entrée permettant l’accès à de nouvelles places de stationnement et qu’un bardage a été installé sur la façade avant du bâtiment. Pour contester cette appréciation, la SASU Immo A… se borne à faire valoir que les travaux ayant affecté les façades n’ont concerné que des éléments de second œuvre, alors que la mise en place d’un bardage est prise en compte pour déterminer la quantité de travaux ayant affecté la consistance des façades dès lors qu’un tel bardage participe à la mise hors d’eau de l’immeuble sans déterminer la résistance ou la rigidité de l’ouvrage, et que l’administration fiscale ne précise pas la proportion de murs porteurs qui aurait été rendus à l’état neuf, sans pour autant contester que des travaux ont été réalisés sur ces éléments. Par suite, la SASU Immo A… ne démontre pas que les travaux ainsi entrepris n’aient pas conduit à remettre à neuf les murs porteurs ou la consistance des façades dans une proportion inférieure au seuil de 50 %.
Il résulte de ce qui précède que, eu égard à l’ampleur des travaux dont les immeubles ont fait l’objet et à l’absence d’éléments produits par la SASU Immo A… permettant d’appréhender précisément la nature, la consistance et l’étendue de ces travaux, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions citées au point 6.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
S’agissant de la cession d’un élément de stock, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie. L’intention libérale est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
Pour retenir que la cession, le 12 septembre 2018 et pour un montant de 60 000 euros, à M. A… B…, gérant et unique associé de la SASU Immo A…, de l’une des maisons résultant des travaux réalisés sur l’immeuble situé au 120 rue Albert Thomas à Lomme avait été effectuée pour un prix significativement inférieur à sa valeur vénale, l’administration a procédé à une évaluation de sa valeur vénale en prenant à titre de comparaison le prix de vente de quatre immeubles similaires intervenues avant le 12 septembre 2018 dans un rayon de trois kilomètres et pour des biens présentant des caractéristiques similaires au regard de la classification établie à l’article 324 H de l’annexe III du code général des impôts. Elle en a déduit que le prix moyen au mètre carré était de 2 195,82 euros, contre 517,24 euros s’agissant du bien vendu à M. A… B…. La SASU Immo A… ne conteste pas cette évaluation mais fait valoir que le bien cédé à M. A… B… n’était pas achevé contrairement à ce qui figure sur l’acte de vente, et se prévaut d’une attestation établie par le notaire ayant constaté la vente, laquelle indique que contrairement à ce qu’il avait indiqué précédemment, et au vu des factures transmises par l’acquéreur, que ce dernier avait fait l’acquisition d’un bien demeurant inachevé. Toutefois, pour établir la réalité de ces travaux, la SASU Immo A… se borne à produire une offre de contrat de prêt à la consommation d’un montant de 50 000 euros signée le 3 novembre 2018 qui n’indique pas l’objet de ce prêt, ainsi que treize relevés de compte, dont onze sont antérieurs à la date de l’acquisition, et qui ne permettent pas davantage de déterminer à quoi les sommes en cause ont été employées. Ainsi, d’une part, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve de ce que la vente de cet immeuble a été effectuée à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale, et, d’autre part, compte tenu que M. A… B… est en relation d’intérêt avec la SASU A…, dont il est le gérant, et que la société requérante ne présente aucune argumentation sur ce point, cette dernière doit être présumée, ce faisant, s’être délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt.
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ».
L’administration a réintégré dans les résultats des exercices clos le 30 septembre 2018 et le 30 septembre 2019 le montant des dotations aux amortissements du véhicule de la marque Porsche modèle Macan acquis par la SASU Immo A… le 27 novembre 2017, ses dépenses d’entretien ainsi que des dépenses d’assurances des véhicules appartenant à la SASU Immo A… et d’un autre véhicule de marque Honda qui ne lui appartient pas.
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
Si la société requérante fait valoir que le véhicule de la marque Porsche est utilisé par M. A… B… à des fins professionnelles, elle ne produit aucun élément concret à l’appui de ces affirmations, alors qu’elle ne conteste pas, par ailleurs, qu’elle possédait un véhicule utilitaire durant la période du 27 janvier 2017 au 30 septembre 2018, et qu’elle a souscrit le 5 octobre 2018 un crédit-bail d’une durée de cinq pour la location d’un autre véhicule utilitaire, alors qu’il est constant que la SASU Immo A… n’emploie aucun salarié à temps plein. Dès lors, la société requérante ne démontre pas l’existence d’une contrepartie suffisante à l’acquisition d’un véhicule de tourisme supplémentaire. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui justifie des motifs pour lesquels elle a estimé que la déductibilité de cette dépense n’était pas établie, l’a réintégrée au résultat imposable de la société au titre des exercices vérifiés.
Il résulte de ce qui précède que la SASU Immo A… n’est pas fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 ni des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos le 30 septembre 2017, le 30 septembre 2018 et le 30 septembre 2019.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
La SASU Immo A… n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 180, n° 190 et n° 200 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 29 septembre 2014 sous la référence BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui vient d’être donnée.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la SASU Immo A… était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019. Il est constant que la SASU Immo A… n’a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour cette période. Elle n’est dès lors pas fondée à solliciter la décharge de la majoration de 10 % mise à sa charge pour défaut de déclaration.
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la SASU Immo A… a établi, le 22 août 2018, une attestation d’achèvement des travaux de la maison située au 118 A rue Albert Thomas à Lomme, cédé le 12 septembre 2018 à M. A… B…. Dans ces conditions, la société ne pouvait ignorer qu’elle cédait à ce dernier un bien qui n’était pas inachevé à un prix inférieur à sa valeur vénale. Par ailleurs, en l’absence de tout élément de nature à justifier de l’utilité pour la société de l’acquisition d’un véhicule de tourisme de marque Porsche, la SASU Immo A… ne pouvait davantage ignorer que cette opération lui faisait supporter des charges étrangères à son intérêt. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré du contribuable à ses obligations fiscales.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à la SASU Immo A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SASU Immo A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée unipersonnelle Immo A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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