Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 mai 2026, n° 2413035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2024, 22 janvier 2025 et 26 janvier 2025 et 14 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Assaga, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif dirigé contre l’arrêté du 21 novembre 2024 mettant fin à compter de cette date à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 10 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. M. B… est un ressortissant sénégalais arrivé en France le 19 octobre 2024. Le 22 octobre 2024, le département du Pas-de-Calais l’a pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé. Mais au vu des résultats d’une évaluation sociale réalisée le 13 novembre 2024, ne permettant de conclure à sa minorité, le président du conseil départemental a interrompu sa prise en charge le 21 novembre suivant. Par courrier du 4 février 2025, M. B… a présenté un recours administratif contre cette décision lequel a été implicitement rejeté. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
3. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans le cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :/ (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : /(…)/ 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…)/ ». L’article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental :(…)/ 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés par l’autorité judiciaire au service de l’aide sociale à l’enfance. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. L’existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu’il ordonne son admission à l’aide sociale à l’enfance, y compris à titre provisoire pendant l’instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l’autorité judiciaire.
5. En l’espèce, en adoptant la décision attaquée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais doit être regardé comme ayant refusé de saisir l’autorité judiciaire de la situation de M. B…, en contestant sa minorité. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’existence de la voie de recours dont l’intéressée disposait devant le juge judiciaire s’opposait à ce qu’il forme devant le tribunal administratif un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus du président du conseil départemental. Dès lors, la requête de M. B… étant manifestement irrecevable, celle-ci peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 29 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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