Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juin 2026, n° 2605287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert vers l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Lille-Seclin ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de la justice d’ordonner son transfert vers l’UHSA de Lille-Seclin dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors, que la décision porte atteinte à des droits fondamentaux ; en l’espèce, son maintien dans un établissement inadapté compromet gravement son droit à la santé en le privant des soins psychiatriques spécialisés préconisés par l’USMP et accessibles uniquement à l’UHSA de Lille-Seclin ;
- le juge des référés doit faire usage de ses pouvoirs d’instruction afin d’ordonner à l’administration pénitentiaire la communication des pièces médicales et de son dossier, indispensables à l’examen du litige, dès lors que ces éléments, sollicités en vain auprès de l’administration, sont essentiels pour établir la nécessité d’un transfert vers une structure spécialisée et que leur absence fait obstacle à une appréciation complète de la situation ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que le refus de transfert médical porte une atteinte grave et immédiate à son état de santé, celui-ci nécessitant une prise en charge psychiatrique spécialisée au sein de l’UHSA de Lille-Seclin, seule structure adaptée selon les avis médicaux, tandis que son maintien dans un établissement inadapté, renforcé par les contraintes du quartier de lutte contre la criminalité organisée, l’expose à une aggravation rapide et potentiellement irréversible de sa pathologie ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît le droit à la protection de la santé des personnes détenues, dès lors que, contrairement aux exigences des articles L.6 du code pénitentiaire (garantissant le respect de la dignité et des droits des personnes détenues en tenant compte notamment de leur état de santé), L. 322-1 du code pénitentiaire (garantissant une qualité et une continuité des soins équivalentes à celles de la population générale et la prise en compte de l’état psychologique), et R. 322-5 du code pénitentiaire (permettant le transfert vers un établissement mieux adapté à l’état de santé ou nécessitant une prise en charge particulière), ainsi que de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique (relatif à l’hospitalisation des personnes détenues en unité spécialement aménagée), l’administration a écarté sans justification suffisante l’avis médical préconisant l’admission en UHSA, sans démontrer l’existence de soins équivalents en détention ni de contrainte de sécurité objective de nature à faire obstacle au transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le régime des QLCO est justifié par les impératifs de sécurité pénitentiaire et de lutte contre la criminalité organisée, dès lors qu’il vise à empêcher la poursuite d’activités criminelles depuis la détention, à prévenir les contacts avec les réseaux extérieurs et à protéger les personnels pénitentiaires au moyen de mesures de contrôle et de restriction adaptées ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le refus de transfert vers une UHSA résulte d’une situation de compétence liée, liée à l’opposition du magistrat saisi, que M. B… présente un profil pénal et pénitentiaire particulièrement dangereux caractérisé par un risque élevé d’évasion et de maintien de liens avec la criminalité organisée, qu’il bénéficie déjà d’une prise en charge médicale adaptée au sein du QLCO sans preuve d’une nécessité d’hospitalisation spécialisée, et que l’intérêt public tenant à la sécurité pénitentiaire ainsi que la tardiveté du recours s’opposent à la suspension de la décision ;
- la décision a été régulièrement signée ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ni d’aucune atteinte au droit à la santé, dès lors que M. B… bénéficie d’une prise en charge médicale adaptée au sein du centre pénitentiaire et n’apporte aucun élément probant démontrant une dégradation de son état de santé ou la nécessité d’une hospitalisation spécialisée.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2026 à 10h :
— le rapport de M. Even ;
- les observations de la représentante du ministre de la justice ;
- M. B… n’était ni présent, ni représenté ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article D. 215-12 du code pénitentiaire : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne les transfèrements à caractère administratif (…). / S’il s’agit de personnes prévenues, il ne peut être procédé à leur transfert qu’après information du magistrat chargé du dossier de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ».
En l’état de l’instruction, la situation de compétence liée du ministre de la justice du fait de l’opposition du magistrat chargé de l’instruction au transfert de M. B… vers l’UHSA de Lille-Seclin paraît devoir être retenue. Par suite, l’ensemble des moyens invoqués à l’encontre de cette décision apparaissent inopérants.
Il résulte ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la SCP Themis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Moldavie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Moule ·
- Commissaire de justice ·
- Verre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Stade ·
- Propriété des personnes ·
- Parc de stationnement ·
- Sécurité publique ·
- Désistement
- Armée ·
- Militaire ·
- Certificat ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Légion ·
- Défense ·
- Recours contentieux ·
- Erreur ·
- Sanction
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Vol ·
- Vie privée ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Insertion professionnelle ·
- Logement
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignant ·
- Atteinte ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Habitation ·
- Terme ·
- Construction ·
- Demande ·
- Formulaire
- Admission exceptionnelle ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Intégration professionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.