Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2605361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaire et de production de pièces, enregistrés les 18,20 et 21 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille n’a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée à l’effet du 20 mai 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au CHU de Lille de le maintenir provisoirement dans ses fonctions ou de procéder au réexamen provisoire de sa situation contractuelle ;
3°) d’enjoindre au CHU de Lille de tirer toutes les conséquences utiles de la suspension ordonnée, notamment quant à la continuité de sa situation administrative et financière ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Lille la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille par un premier contrat à durée déterminée (CDD) signé le 28 mai 2020. Par une décision du 19 mars 2026, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille n’a pas renouvelé son CDD à l’effet du 20 mai 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de non-renouvellement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat. Dès lors que le terme du dernier CDD de M. B… était fixé au 20 mai 2026, sa demande, enregistrée le 18 mai 2026, aux fins de suspension et d’injonction est devenue, à la date de la présente ordonnance, dépourvue d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au CHU de Lille.
Fait à Lille, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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