Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 27 mai 2026, n° 2502056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Olivier de la SELARL Léo Olivier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la décision du 29 aout 2024 lui refusant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) de constater que son état de santé n’est pas susceptible de s’améliorer et qu’il remplit les critères d’attribution de la carté mobilité inclusion mention « stationnement » ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui délivrer une carte mobilité inclusion menton « stationnement » pour la durée maximum ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros à verser à Me Olivier au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a bénéficié de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » du 14 juin 2022 au 23 mars 2024 ;
- la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui octroyé la carte mobilité inclusion mention « priorité » par une décision du 3 septembre 2024 mais lui a refusé l’octroi de la carte mention « stationnement » ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’un défaut d’examen sérieux, dès lors que son périmètre marche a été déterminé inférieur à 100 mètres par son médecin traitant ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 17 avril 2024, M. B… a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord le renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention « stationnement » dont la validité avait expiré le 23 mars 2024. Par une décision du 29 août 2024, le président du conseil départemental du Nord a refusé de faire droit à cette demande. M. B… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire lequel a été rejeté par une décision du 31 décembre 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. /(…)/ 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. /(…)/ IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. /(…)/ ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
M. B… souffre du syndrome de la queue de cheval à la suite d’une sciatique paralysante sur hernie discale. Il résulte de l’instruction, particulièrement de la dernière ordonnance produite, du 13 septembre 2024, que l’intéressé a un périmètre de marche limité à 100 mètres, et a besoin de recourir à une aide humaine lors de ses déplacements extérieurs.
Dès lors M. B…, qui se trouve dans deux des trois situations prévues par les dispositions précitées, est fondé à demande l’annulation de la décision attaquée et en conséquence, il y a lieu de lui reconnaître le droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce et en particulier compte-tenu de l’aggravation de son incapacité relevée dans l’ordonnance du 13 septembre 2024, à cinq ans. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Nord dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 200 euros à verser à Me Olivier, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Nord du 31 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : M. B… a droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2024. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Nord dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Nord versera à Me Olivier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Olivier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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