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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2026, n° 2605698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 octobre 2025, N° 2510122 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Houindo, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation d’une précédente mesure d’éloignement, de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, un récépissé de demande de titre ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2601123 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 24 septembre 2000 à Lausanne (Suisse) et de nationalité gabonaise, déclare être entré régulièrement en France le 2 septembre 2015 en tant que mineur afin d’y poursuivre sa scolarité, à l’issue de laquelle il a obtenu le diplôme national du brevet en 2016 et le baccalauréat en 2019. Il a été muni d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 14 août 2019 au 14 août 2020 qui lui a été délivré à Libreville au Gabon. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement n° 2200228 du 29 septembre 2022, a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… a sollicité le 17 décembre 2024 l’abrogation de cet arrêté et la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par une ordonnance n° 2510122 du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête en référé-suspension à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du
26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, le juge administratif dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué.
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Le dépôt le 30 janvier 2026 de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 20 novembre 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à statuer, M. A… fait valoir l’ancienneté de sa présence en France depuis l’âge de quatorze ans ainsi que ses efforts d’intégration accomplis durant son parcours scolaire et universitaire. Il soutient plus particulièrement que l’exécution de la décision contestée, en le privant d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de carte de séjour, l’empêche d’effectuer un stage obligatoire de fin d’études au sein d’une entreprise, compromettant ainsi la validation de sa troisième année de Bachelor en cybersécurité et l’obtention de son diplôme. Toutefois, si M. A… invoque la poursuite de ses études, il ne produit aucun justificatif d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2025-2026 et aucun justificatif de réussite ou d’obtention de crédits ECTS pour les années 2023-2024 et 2024-2025. Par suite, et en dépit de ses allégations relatives à sa situation personnelle et aux dysfonctionnements qu’il impute à l’administration, et alors qu’il n’est plus en situation régulière en France depuis le 15 août 2020, l’intéressé ne peut pas être regardé comme justifiant de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Ghyslain Houindo.
Fait à Lille, le 28 mai 2026
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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