Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2505052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Maachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien, valable dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a pas disposé du délai de quinze jours indiqué entre la notification du courrier, le 28 mars 2025 et la décision datée du 11 avril 2025 ; il a ainsi été privé de la possibilité de formuler, à tout moment dans la quinzaine qui lui était impartie, tous nouveaux éléments militant en faveur du renouvellement de son titre de séjour ; à la lecture de la décision du 11 avril 2025, il apparaît qu’il n’a pas été tenu compte de ses observations et que ces observations ne sont, en réalité, pas parvenues à la connaissance de l’auteur de la décision, ladite décision étant taisante à ce propos ; la procédure contradictoire mentionnée aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration n’a donc pas été respectée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle repose sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il relève, à titre exclusif, des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que l’article 7 bis dudit accord prévoit un renouvellement automatique, aucune restriction tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public n’étant ainsi prévue ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été averties, par lettre du 13 mai 2026, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la décision concernant un refus de renouvellement de carte de résident est fondée sur les dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent les retraits.
M. B… A…, représenté par Me Maachi, a produit un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, enregistré le 15 mai 2026.
Il s’associe au moyen soulevé d’office par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, né le 8 janvier 1978 à Tlemcen (Algérie), de nationalité algérienne, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 18 juillet 2014 au 17 juillet 2024. Il en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Pas-de-Calais. Par une décision du 11 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande et lui a délivré en lieu et place une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par la décision contestée du 11 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien valable dix ans présentée par M. A… en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « (…) / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
3. Les dispositions dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application concernent le cas du retrait et non du refus de renouvellement. Par suite, la décision contestée est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi et elle doit, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Pas-de-Calais statue à nouveau sur la demande présentée par le requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer un délai d’un mois pour ce faire.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien valable dix ans présentée par M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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