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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2510910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord a maintenu sa décision de ne pas lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de ne pas lui accorder la carte mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
3°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de ne pas lui accorder la carte mobilité inclusion, mentions « invalidité » ou « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître du recours relatif à l’attribution de la carte mobilité inclusion mentions « invalidité » et « priorité », qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… relatives à cette décision ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». En vertu de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par ce code relèvent du contentieux de l’admission à l’aide sociale. Dès lors, quand bien même l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, relatives aux mentions « invalidité » et « priorité », relèvent du contentieux de la sécurité sociale, il résulte des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015 qu’il appartient à la juridiction saisie de transmettre le dossier au tribunal judiciaire dès lors que le litige relève, au sens du code de l’action sociale et des familles, du contentieux de l’admission à l’aide sociale.
En l’espèce, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du code de l’action sociale et des familles relèvent d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale au sens de ce code. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de ne pas lui accorder la carte mobilité inclusion, mentions « invalidité » ou « priorité », doivent, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Douai.
En dernier lieu, en vertu des dispositions du V bis de l’article L. 241-3 et du 4° de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental et par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord relatives à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre les décisions relatives à la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé seront examinées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2510910.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la carte « mobilité inclusion », mentions « invalidité » ou « priorité », sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Douai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au tribunal judiciaire de Douai.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et au département du Nord.
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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