Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2505942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartient au préfet de démontrer que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et que cette décision lui a été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Nord s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des pièces et un mémoire en défense , enregistrés les 26 juin 2025 et 15 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 25 juin 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 18 septembre 1996 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France, irrégulièrement, le 12 janvier 2022, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 septembre 2023 que par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2024. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 8 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-54 dudit code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra produite en défense, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile, en date du 19 mars 2024, lui a été notifiée le 26 mars 2024. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de la CNDA n’a pas à être, dans son intégralité, communiquée au requérant dans une langue qu’il comprend mais uniquement le sens, en l’occurrence négatif, de la décision prise. Or, à cet égard, le requérant ne développe aucune argumentation propre à établir que le sens de cette décision ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est entré en France que récemment, en 2022 et ne s’est maintenu sur le territoire national que le temps de l’examen de sa demande d’asile. Il est célibataire et sans enfant en France. Il est dépourvu de toute famille en France et n’en est pas dépourvu en Guinée où réside sa mère. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont, ainsi, pas été méconnues.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée qui est suffisamment motivée, que la décision contestée a été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
9. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision contestée rappelle la nationalité guinéenne de l’intéressé, indique qu’il sera éloigné notamment vers le pays dont il a la nationalité, rappelle les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires, notamment, à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour, notamment, dans son pays d’origine. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est dès lors suffisamment motivée.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été définitivement rejetée. Il n’apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments de fait, conformément aux critères fixés par l’article L. 612-10, justifiant qu’une mesure d’interdiction de retour d’un an soit prise à l’encontre du requérant. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est, par suite, suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Nord se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée.
16. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé.
17. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
18. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prise à son encontre. Par ailleurs, la durée de séjour en France du requérant est très limitée. M. A… est dépourvu de toute famille en France. Dans ces conditions, quand bien même il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, fixer à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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