Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2026, n° 2609232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Leturcq, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la décision du 9 avril 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et a procédé à sa radiation des cadres, à titre subsidiaire, la décision du 9 avril 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 29% sans se prononcer sur l’imputabilité de l’invalidité au service ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Martigues, à titre principal, de procéder à sa réintégration juridique dans les cadres du personnel à compter du 1er décembre 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’urgence :
- elle est caractérisée par les conséquences graves et immédiates de la décision attaquée sur sa situation personnelle notamment financière ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information du médecin du travail ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’avis conforme de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 30 du décret n°2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales portant obligation de reclassement a été méconnu ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le directeur du centre hospitalier de Martigues a méconnu l’étendue de sa compétence ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2609108 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
Vu :
- le décret n°2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… exerçait les fonctions d’agent d’entretien qualifié. Le 14 février 2012, il a subi une blessure aux cervicales dans l’exercice de ses fonctions reconnue imputable au service. En janvier 2014 et le 10 août 2017, il a souffert de rechutes reconnues imputables au service. Par une décision du 1er décembre 2023, le directeur du centre hospitalier de Martigues l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et a procédé à sa radiation des cadres. Par un jugement du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et a enjoint au directeur du centre hospitalier de Martigues de réexaminer la situation de M. C… A…. Par un avis émis le 25 février 2026, le conseil médical réuni en formation plénière l’a déclaré définitivement inapte à tout emploi dans la fonction publique. Par une décision du 9 avril 2026, le directeur du centre hospitalier de Martigues l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et a procédé à sa radiation des cadres.
M. C… A… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er décembre 2023, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues a admis M. C… A… à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et a procédé à sa radiation des cadres a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du janvier 2026 qui a également enjoint au directeur du centre hospitalier de Martigues à réexaminer sa situation. Un avis du conseil médical a été émis le 25 février 2026 déclarant le requérant définitivement inapte à tout emploi dans la fonction publique. Dès lors, l’intéressé avait nécessairement connaissance depuis, à tout le moins, le mois de février 2026 de la perte de revenus à venir. Dans ces circonstances, en se bornant à se prévaloir de difficultés financières, il n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, se prononce à bref délai avant qu’il soit statué sur la requête au fond.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… A… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et directeur du centre hospitalier de Martigues.
Fait à Marseille, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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