Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2201971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mars 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société coopérative agricole (SCA) Cambrésis Artois Picardie endives (Cap endives).
Par cette requête, enregistrée le 28 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, la SCA Cap endives, représentée par Me Le Briquir, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la Directrice l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de paiement de l’aide communautaire relative au fonds opérationnel 2020 au titre du règlement d’exécution (UE) n° 2017/891 de la Commission européenne, notifiée le 24 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de FranceAgriMer de prendre une nouvelle décision augmentant le montant de l’aide communautaire à la somme de 514 198,27 euros, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’erreur matérielle contenue dans le formulaire de demande d’aide aurait dû être décelée lors des contrôles dont FranceAgriMer a la charge compte tenu des pièces justificatives produites à l’appui ;
- elle est fondée à se prévaloir du « droit à l’erreur » consacré par la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance et du droit de correction et d’ajustement des erreurs manifestes prévu par l’article 4 du règlement d’exécution (UE) n°809/2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de la requérante ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2023.
Un mémoire produit par FranceAgriMer a été enregistré le 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Carlier, substituant Me Le Briquir, représentant la SCA Cap endives.
Considérant ce qui suit :
La SCA Cap endives, organisation de producteurs d’endives et de poireaux dont le siège est situé à Marcoing (59159), demande au tribunal d’annuler la décision lui accordant ce montant d’aide et d’enjoindre à FranceAgriMer de lui attribuer une aide d’un montant de 514 198,27 euros.
Il ressort des pièces du dossier que la SCA Cap endives a déposé le 5 février 2021 un dossier de demande d’aide communautaire au fonds opérationnel au titre de l’année 2020 portant sur un montant de 396 038,09 euros. Par une décision du 22 juin 2021, FranceAgriMer a informé la SCA Cap endives qu’il était fait droit à sa demande. Si la SCA Cap endives a exercé un recours gracieux contre cette décision le 16 septembre 2021 en faisant valoir qu’elle avait commis une erreur dans le montant d’aide demandé, elle se borne, dans la présente instance, à contester la décision du 22 juin 2021 lui attribuant l’aide qu’elle avait elle-même demandée. Ainsi, les conclusions en annulation de la requérante étant dirigées contre une décision qui lui est entièrement favorable, la fin de non-recevoir invoquée en défense, tirée de ce que la requérante est dépourvue d’intérêt à agir, doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCA Cap endives doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCA Cap endives est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole Cambrésis Artois Picardie Endives et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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