Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juin 2026, n° 2605746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée doit être regardée comme lui refusant le renouvellement de son précédent titre de séjour arrivé à expiration le 19 novembre 2025 ; aucune circonstance particulière ne peut être invoquée pour renverser cette présomption ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
elle a également été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de preuve de l’existence de l’avis rendu par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) régulièrement désignés conformément aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale, le préfet du Nord s’étant estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 mai 2026 sous le numéro 2605453 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juin 2026 à 10h30 :
le rapport de Mme Varenne,
- les observations de Me Marseille, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1978 à Conakry (République de Guinée) déclare être entré irrégulièrement en France le 7 janvier 2019. Après avoir déposé une demande de protection internationale, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 octobre 2021, il a fait l’objet, le 29 avril 2023, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 13 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille enjoignant par ailleurs au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Dans le cadre de ce réexamen et après s’être vu délivrer sans interruption des autorisations provisoires de séjour à partir du 9 novembre 2023, M. B… a été muni le 26 juin 2024 d’un premier titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu’au 25 décembre 2024 renouvelé jusqu’au 19 novembre 2025. Le 8 octobre 2025, il a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » faisant valoir des motifs de santé. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) /. ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par ailleurs, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache à la contestation d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Celle-ci n’étant pas contestée en défense, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B… et de statuer par une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, et ce sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Le présent jugement admet M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. B… et de statuer par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Marseille, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Marseille et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord
Fait à Lille, le 11 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
M. VARENNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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