Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 janv. 2026, n° 2530602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Keufak-Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une dénaturation des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 15 mars 1995 et entré en France, selon ses déclarations, le 30 janvier 2020, a sollicité, le 3 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte, d’ailleurs avec précisions, les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
6. Pour refuser, par l’arrêté contesté du 26 septembre 2025 et sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 cité ci-dessus, l’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, le préfet de police, après avoir relevé que l’intéressé avait produit un CERFA établi le 24 juin 2025 par la Sarl « Confort Services » ainsi que des bulletins de salaire des mois de mai 2024 à juin 2025, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, « par mail du 10 septembre 2025, l’URSSAF indique que M. B… ne figure pas sur les registres » de cette société, que cette dernière « est à l’origine d’un nombre anormalement important de dossiers de demandes d’admission exceptionnelle au séjour », « qu’ainsi, l’ancienneté professionnelle dont M. B… se prévaut [à l’appui] de sa demande de titre de séjour « salarié », repose manifestement sur l’usage de faux » et « que ces faits constituent une manœuvre frauduleuse de nature à induire l’administration en erreur et sont susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales tel que le prévoient les articles 441-1 et suivants du code pénal ».
7. A l’appui de sa requête susvisée, M. B… ne conteste aucun des motifs, rappelés au point précédent, de la décision contestée portant refus de titre de séjour, ni ne livre aucune explication sur les faits qui lui sont reprochés, à savoir la production de faux documents en vue d’obtenir frauduleusement la délivrance d’un titre de séjour, ni aucun élément de justification quant à la réalité d’une activité salariée entre les mois de mai 2024 à juin 2025. Par suite, en estimant que M. B… avait fait usage de faux en vue d’obtenir de manière frauduleuse une mesure de régularisation au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 cité ci-dessus.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour, des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus, cette décision n’ayant pas été prise sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l’article L. 432-1-1 et à raison de la commission d’une fraude, ni, en tout état de cause, de celles de l’article L. 435-4 du même code, le requérant n’établissant pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et le préfet de police n’ayant pas examiné sa demande au regard de ces dispositions.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2020, de la présence sur le territoire de membres de sa famille et de son insertion professionnelle. Toutefois, M. B… est entré en France et s’y est maintenu de façon irrégulière après le rejet de sa demande d’asile, sans entreprendre de démarches en vue de la régularisation de sa situation au regard du séjour avant le mois de juillet 2025 et a, de surcroît, fait usage de manœuvres frauduleuses afin d’obtenir une mesure de régularisation. En outre, en se bornant à produire ses avis d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu au titre des années 2020 à 2022 ainsi que quelques relevés bancaires mentionnant des virements de la société « Le Monti » pour les mois de septembre et octobre 2022 et février et mars 2023, l’intéressé ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, si le requérant fait état de la présence en France de son grand-père, de trois oncles, de deux tantes et de cousins et cousines, il ne fournit aucune précision, ni aucun élément probant sur cette présence, sur leur situation au regard du séjour ou encore sur les liens effectifs qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, M. B…, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Mali où réside sa mère et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de l’intéressé et des liens qu’il a conservés dans son pays d’origine, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gualandi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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