Confirmation 3 décembre 2021
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 3 déc. 2021, n° 21/08462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 03 DECEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08462 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTB7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 21/00175
APPELANTS
Mme G Z
[…]
[…]
Mme I Y
[…]
59155 Q R
M. K B
chez AGF VIF – […]
[…]
Mme M X
[…]
[…]
M. O E
[…]
59155 Q R
Représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés par Me Benoit ARVIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B924
INTIMEE
COMMUNE DE COURTRY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Le 13 février 2013, Mme X a reçu en donation une parcelle de terrain à usage agricole située sur la commune de Courtry ([…], […].
Par arrêté du 19 mai 2015, la commune de Courtry l’a autorisée à clôturer son terrain.
En 2018, ce terrain a été divisé en cinq parcelles cadastrées YA 127 à YA 131.
Le 8 décembre 2018, Mme X a fait donation à M. Y des parcelles YA 127 à 130.
En 2019, M. Y a, à son tour, vendu à Mme Z la parcelle cadastrée A et fait donation à Mme Y et à M. B des parcelles cadastrées C et […].
Des aménagements ayant été constatés sur les parcelles litigieuses, des poursuites ont été engagées par le procureur de la République à l’encontre de Mme X et M. Y pour infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme sur les parcelles YA 127 à 131 entre le 8 août 2017 et le 13 avril 2019. Par un jugement correctionnel du 15 novembre 2019, ils ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés, le tribunal ayant ajourné le prononcé de la peine. Mme X et M.
Y ont interjeté appel de ce jugement et la procédure est en cours devant la cour d’appel.
Par actes des 4, 5 et 10 février 2021, la commune de Courtry a assigné Mme X, Mme Z, Mme Y, M. B, M. D et M. et Mme E devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux pour qu’il ordonne l’enlèvement des caravanes et la démolition des clôtures, constructions et aménagements présents sur les parcelles YA 127 à YA 131 et, à défaut d’exécution, qu’il ordonne l’expulsion de tout occupant de ces parcelles et leur remise en état naturel.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le juge des référés a :
• rejeté la demande de sursis à statuer ;
• déclaré la commune de Courtry irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme E et de M. D ;
• ordonné la remise en l’état naturel des parcelles YA 127 à 131 situées […] au Pin et par conséquent la démolition des clôtures, aménagements divers et constructions édifiées (notamment sur les parcelles YA 128 et YA 129) dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
• dit qu’à cette fin, Mmes Z, Y, X et MM. B et E ainsi que tous occupants de leur chef devront rendre libres les chalets concernés de toute occupation de personnes et de biens ;
• dit qu’à défaut de départ volontaire des constructions concernées ou en l’absence d’exécution des injonctions dans les délais prescrits, il pourra être procédé à l’expulsion de tous occupants des caravanes et constructions présentes sur lesdites parcelles, préalablement aux opérations d’enlèvement et de démolition, ainsi qu’à l’enlèvement et au gardiennage des objets mobiliers et des véhicules se trouvant sur les parcelles concernées au jour de l’expulsion ;
• autorisé pour procéder aux opérations d’expulsion et de démolition, en tant que de besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
• dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
• rejeté toutes les autres demandes ;
• condamné Mmes Z, Y, X et MM. B et E aux entiers dépens ;
• dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 avril 2021, Mmes X, Z et Y et MM. B et E ont relevé appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 15 juillet 2021, ils demandent à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
• ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir ;
A titre subsidiaire,
• annuler l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne, à leur encontre, la remise en l’état naturel des parcelles YA 127 à YA 131 situées […] au Pin et, par conséquent, la démolition des clôtures, aménagements divers et constructions édifiées (notamment sur les parcelles YA 128 et Y 129) dans un délai de six mois à compter de sa signification, à tout le moins la réformer ;
• rejeter l’intégralité des demandes de la commune de Courtry ;
• condamner la commune de Courtry à payer à M. E la somme de 1.000 euros et à chacun de Mmes X, Z et Y et de M. B la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la commune de Courtry aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 14 septembre 2021, la commune de Courtry demande à la cour de :
• confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
• condamner solidairement Mmes X, Z et Y et MM. B et E à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
En l’espèce, l’action civile engagée par la commune de Courtry ne concerne pas la réparation du dommage causé par l’infraction objet de la procédure pénale en cours, de sorte que le sursis à statuer n’est pas de droit.
En outre, la décision à intervenir au pénal n’est pas susceptible d’exercer une influence sur la solution du présent procès dès lors que la procédure pénale concerne des faits commis entre le 8 août 2017 et le 13 avril 2019 et que la présente procédure tend, pour la commune de Courtry, à établir un trouble manifestement illicite au jour de la décision du juge des référés et du présent arrêt, soit plus de deux ans après les faits pénalement poursuivis.
Il est également relevé que les faits reprochés sont différents puisque la procédure pénale vise des exhaussements du sol et affouillements, alors que la présente procédure vise des aménagements et constructions sur les parcelles litigieuses, ainsi que l’installation de caravanes.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
Les appelants font valoir que le premier juge a commis des erreurs de droit justifiant l’annulation de l’ordonnance. Ils soutiennent, en particulier, qu’il n’a pas répondu au moyen pris de l’absence d’exhaussements et d’affouillements en retenant que ces développements étaient sans objet dès lors
que les faits reprochés concernaient des aménagements et constructions sur les parcelles concernées.
La cour relève, d’une part, que l’erreur de droit n’est pas, en elle-même, susceptible de justifier l’annulation de la décision de première instance, d’autre part, que le premier juge a rendu une décision motivée, répondant aux moyens des parties, de sorte que son annulation n’est pas encourue.
En tout état de cause, les griefs et demandes de la commune de Courtry dans la présente instance visent, comme l’a relevé le premier juge, des constructions et aménagements sur les terrains litigieux et non des exhaussements et affouillements, lesquels font l’objet de la procédure pénale en cours, ainsi qu’il vient d’être rappelé.
Les critiques des appelants portant sur la hauteur des exhaussements du sol et affouillements, qui n’excèderaient pas deux mètres et ne seraient donc pas soumis à déclaration préalable, en application de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, sont par conséquent inopérantes.
Sur la demande de démolition des clôtures, aménagements et constructions
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Il résulte des rapports de constatations établis par la police municipale de Courtry entre le 26 novembre 2019 et le 1er février 2021 que celle-ci a constaté l’installation de caravanes sur les parcelles litigieuses, l’alimentation des parcelles en électricité par raccordement illicite au réseau électrique, un raccordement au réseau d’eau potable, la mise en clôture des différentes parcelles, l’aménagement de plusieurs points d’eau en béton et la couverture du sol par des graviers et de la grave concassée.
Il a également été constaté, sur les parcelles C et YA 129, la construction de deux chalets en bois d’une surface approximative de 35 m². Un rapport du 28 janvier 2021 relève que ces deux chalets pré-montés sont achevés.
La commune de Courtry fonde son action sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme qui dispose que « la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux ».
Elle soutient que la division de la parcelle d’origine YA 100, les clôtures et les constructions sont irrégulières en ce qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune autorisation administrative (permis de construire ou déclaration de travaux).
Elle invoque, en premier lieu, la division de la parcelle YA, qui était une terre agricole, sans déclaration préalable.
Aux termes de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme, « dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le
conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l’intérieur de zones qu’il délimite, à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager ».
En l’espèce, il résulte de la délibération du conseil municipal du 7 avril 2011 que celui-ci a décidé de soumettre les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, de terrains agricoles à une procédure de déclaration préalable, sur les zones A et N du plan local d’urbanisme.
La parcelle litigieuse YA 100 étant en zone A du plan local d’urbanisme, sa division était soumise à une déclaration préalable.
Or, cette parcelle a été divisée en cinq parcelles distinctes (YA 127 à 131) le 18 octobre 2018 sans qu’une déclaration préalable ne soit produite par les appelants.
Ceux-ci soutiennent que l’installation de grillages à l’intérieur du terrain ne constitue pas une division parcellaire et que cette installation de clôtures n’est pas soumise à obligation de déclaration, l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme prévoyant que les clôtures sont, sauf exception, dispensées de toute formalité.
Cependant, il ne peut être sérieusement contesté que les clôtures litigieuses matérialisent la division de la parcelle en cinq parcelles distinctes, propriétés de cinq personnes différentes, et qu’il ne s’agit donc pas de simples grillages à l’intérieur d’un terrain.
En outre, l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme prévoit une exception à la dispense de toute formalité pour les clôtures, par renvoi à l’article R. 421-12, qui précise en son point d) que doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située « dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».
Il résulte de la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2007 produite par la commune que celui-ci a également décidé de soumettre « sur l’ensemble du territoire communal, les travaux de clôture à déclaration préalable en mairie ».
C’est ainsi, d’ailleurs, que Mme X a déposé une déclaration préalable avant la clôture de sa parcelle, laquelle a fait l’objet de l’arrêté de la commune de Courtry du 19 mai 2015 l’autorisant à effectuer ces travaux.
Aucune clôture n’a en revanche été autorisée à l’intérieur de cette parcelle, alors qu’il ressort des rapports de constatations établis par la police municipale les 17 août 2020 et 9 janvier 2021 que « les clôtures internes liées à la séparation des différentes parcelles sont en grillage soudé avec poteaux en acier galvanisé thermolaqué vert ».
Ces clôtures, qui ont un caractère durable et non provisoire, ont été établies sans respect des dispositions légales précitées et de la délibération du conseil municipal, de sorte qu’elles doivent être supprimées.
La commune de Courtry dénonce, en second lieu, la construction de chalets de plus de 20 m² d’emprise au sol et de surface de plancher, soumise à dépôt d’un permis de construire.
L’article R. 421-1 du code de l’urbanisme prévoit que les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2, qui sont dispensées de toute formalité, et des constructions
mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Les chalets de plus de 20 m² ne figurant pas parmi ces exceptions, il en résulte que les deux chalets litigieux, d’une superficie d’environ 35 m² selon les constatations de la police municipale, ont été construits en violation des dispositions précitées.
Les appelants soutiennent qu’il existe une incohérence entre les différents rapports de constatations produits par l’intimée s’agissant des parcelles sur lesquelles les chalets auraient été construits et que ceux-ci n’apparaissent pas sur les photographies aériennes produites.
Mais les deux chalets apparaissent très clairement sur les photographies versées aux débats et annexées au rapport d’urbanisme du 9 janvier 2021. Ils sont localisés par la police municipale sur les parcelles YA 128 et 129, ce qui est corroboré par les photographies produites. Aucune preuve contraire n’est versée aux débats par les appelants, qui ne produisent aucune pièce, alors qu’il leur était aisé de fournir des photographies des lieux litigieux ou un procès-verbal de constat d’huissier.
Dès lors, l’existence d’une confusion sur les parcelles en cause dans le rapport du 28 janvier 2021 est sans incidence.
Il convient en outre de relever qu’en dépit de l’ordonnance de référé rendue, les travaux d’aménagement des parcelles se sont poursuivis puisqu’il résulte d’un rapport d’urbanisme du 8 septembre 2021 que des travaux étaient en cours à cette date, la police municipale ayant constaté des sacs de ciment, une bétonnière en fonction, l’installation d’un coffrage, d’un tuyaux et de câbles électriques. M. Y, présent sur le chantier, a déclaré « couler une dalle en béton de quatre mètres de large sur huit mètres de long pour ensuite installer un chalet », le tuyaux étant un raccordement à l’eau et le câble un branchement à l’électricité.
Outre la méconnaissance des dispositions légales et réglementaires précitées, l’ensemble des aménagements et constructions entrepris sont interdits dès lors que les parcelles se situent, ainsi qu’il a été exposé précédemment, en zone A du plan local d’urbanisme, décrite par ce plan comme une « zone naturelle » correspondant aux « parties du territoire communal protégées au titre de la richesse économique attachée à son sol ou à son sous-sol » et « essentiellement réservée à l’agriculture et aux installations et constructions à usage d’activité agricole ».
En application des dispositions relatives à la zone A, les « occupations et utilisations du sol » sont interdites, sauf exceptions pour celles liées à l’exploitation agricole.
C’est ainsi que l’arrêté de la commune du 19 mai 2015 autorisant Mme X à clôturer son terrain rappelait que « la parcelle objet des travaux de clôture étant située en zone agricole au plan local d’urbanisme, correspondant à une zone naturelle protégée au titre de la richesse économique attachée à son sol et à son sous-sol, le terrain ne devra en aucun cas être utilisé à d’autres fins que celles de cultures, comme précisé et déclaré par le pétitionnaire dans la notice descriptive du dossier de déclaration préalable ».
En conséquence, les aménagements et constructions ayant été réalisés en violation des dispositions légales et règlementaires du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme, elles constituent un trouble manifestement illicite justifiant la demande de remise en état formée par la commune de Courtry.
Sur la demande d’enlèvement des caravanes
Aux termes de l’article R. 421-23, j), du code de l’urbanisme, « doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […] L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ».
Le rapport de constatations de la police municipale du 26 novembre 2019 note la présence de vingt caravanes au total sur les parcelles litigieuses. Le rapport d’urbanisme du 9 janvier 2021 confirme la présence de dix-sept caravanes à usage d’habitation, les photographies annexées confirmant cette description.
Les appelants exposent que « au-delà du fait que l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme semble contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2019, il convient de constater que la commune de Courtry ne démontre pas que les caravanes sont installées depuis plus de trois mois depuis le début de l’année ». Ils ajoutent qu’en période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, les gens du voyage avaient interdiction de changer de site et devaient donc rester dans leurs caravanes.
S’ils invoquent la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019, ils n’en tirent pas de conséquences juridiques quant à l’inconstitutionnalité d’une disposition de nature législative applicable au litige et n’ont pas déposé de question prioritaire de constitutionnalité.
En tout état de cause, cette décision, relative à la constitutionnalité de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, est sans incidence sur le présent litige, qui ne concerne pas le stationnement de résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs, mais le stationnement de résidences mobiles sur des terrains appartenant aux intéressés en violation des dispositions du code de l’urbanisme.
Il résulte par ailleurs des deux rapports de constatations de la police municipale précités que la présence de nombreuses caravanes est constatée sur une période supérieure à trois mois. Les appelants, qui critiquent ce constat du premier juge, ne produisent aucune pièce permettant de démontrer le contraire – ce qui, là encore, leur aurait été aisé -, en justifiant de l’absence d’installation des caravanes pendant une durée supérieure à trois mois.
Les mesures de confinement n’étant plus en vigueur depuis plusieurs mois, sans que les appelants ne justifient avoir libéré les lieux, le moyen pris des consignes gouvernementales à destination des gens du voyage ne peut qu’être rejeté.
Le retrait des caravanes installées en violation des dispositions du code de l’urbanisme précitées doit donc être ordonné.
Sur la disproportion alléguée des mesures au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Les appelants soutiennent que les mesures sollicitées par la commune de Courtry sont disproportionnées tant au regard de la situation personnelle de certains d’entre eux (situation de santé) que de la carence de la commune de Courtry dans les propositions de relogement et places de stationnement pour les gens du voyage, ce qui porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale.
Cependant, l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constituent les mesures ordonnées est prévue par la loi, ainsi qu’il a été précédémment exposé, les dispositions du code de l’urbanisme étant claires et précises, de même que les dispositions relatives aux pouvoirs du juge des référés de faire cesser tout trouble manifestement illicite.
Le but poursuivi par les mesures en cause est légitime en ce qu’elles tendent à protéger des terres agricoles et, par suite, à préserver et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles du territoire communal, ainsi que cela résulte des dispositions du plan local d’urbanisme et des délibérations du conseil municipal précitées.
S’agissant de leur situation personnelle, les appelants soutiennent, pour l’essentiel, que Mme Z a un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et que son concubin rencontre des problèmes de santé, de même que Mme F, qui réside […] au Pin.
La cour relève toutefois qu’il n’est pas établi que les appelants aient effectivement établi leur domicile sur les parcelles litigieuses, l’ensemble des pièces médicales ou administratives qu’ils produisent mentionnant des adresses situées dans d’autres départements.
Le premier juge a constaté qu’ils étaient tous domiciliés en dehors de la commune de Courtry, ce qui est encore confirmé à hauteur d’appel par leurs conclusions, dans lesquelles ils mentionnent comme domicile Orléans (45000) pour Mme Z, Q R (59155) pour Mme Y et M. E, […] pour M. B et […] pour Mme X.
Mme F, qui serait occupante des lieux selon une attestation de Mme Z, a été soignée dans des hôpitaux de Paris et de Bobigny, avec une adresse déclarée à Drancy (93) jusqu’au 14 janvier 2021. Rien ne permet d’affirmer que l’exécution des mesures ordonnées serait de nature à la priver d’un accès à ces soins, qui ne se trouvent pas à proximité de Courtry.
Surtout, et comme l’a également relevé le premier juge, les appelants ne produisent aucun élément permettant d’attester d’une vie familiale sur la commune de Courtry ni même de liens personnels avec cette commune, à l’exception des parcelles de terre acquises récemment. Aucun enfant n’est concerné pas la présente procédure, dont la scolarité pourrait être remise en cause, et il n’est pas davantage fait état d’une activité économique sur la commune ou dans les environs.
En conséquence, en l’absence de liens effectifs concrets établis avec la commune et d’éléments de vie privée et familiale dans les lieux litigieux, les mesures ordonnées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, quand bien même la commune de Courtry ne serait pas en mesure de justifier de propositions de relogement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, partie perdante, seront condamnés aux dépens d’appel et, par suite, déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent toutefois de les dispenser de toute condamnation au profit de la commune de Courtry en application de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne Mmes X, Z et Y et MM. B et E aux dépens d’appel;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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