Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 8 avr. 2021, n° 19/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 28 février 2019, N° 18/00304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02073 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HLSX
ET / ALM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
28 février 2019
RG:18/00304
A
C/
X
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 8 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur B A
né le […] à Valréas
[…]
[…]
Représenté par Me Céline ATTARD, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Nicolas KNISPEL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CARLINI de la SCP CARLINI & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Morgan LE GOUES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
CPAM DE VAUCLUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile CAPIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne-Lise MONNIER, Greffière, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2021, prorogé au 8 Avril 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 8 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. B A souffrant d’apnée du sommeil a consulté le Dr X oto-rhino-laryngologiste.
Celui-ci a constaté une taille importante des amygdales et de la luette et a préconisé une réduction chirurgicale.
Le 18 décembre 2014, M. B A a subi une opération d’amygdalectomie avec uvulo-pharyngo-palatoplast (qui correspond à un amydalectomie bilatérale avec résection de
la luette et lambeaux de glissement pharyngés).
Il a présenté des complications (hémorragie de la région opérée) qui ont nécessité une hospitalisation du 28 au 30 décembre 2018.
Ne récupérant pas ses facultés de déglutition et de phonation et présentant de nombreux symptômes, il était amener à consulter à nouveau un service hospitalier et était pris en charge par le Dr Y au CHU de Montpellier.
Il était décidé d’une nouvelle opération le 22 avril 2015 laissant cependant persister une gêne et la nécessité d’un suivi au CHU de Montpellier.
Par ordonnance du 26 octobre 2016 le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Dr Z expert au près de la cour d’appel d’Aix en provence qui a déposé son rapport et a conclu de la manière suivante :
— L’uvulopharyngoplastie subie par M. A le 18 décembre 2014 a été effectuée par le Dr X conformément aux règles de l’art et selon les données acquises de la science,
— aucune faute ne peut être retenue à l’encontre le Dr X,
— il n’y a pas de manquement concernant les suites opératoires,
— les séquelles dont se plaint M. A (rhinolalie ouverte ) sont liées à un aléa thérapeutique,
— l’information sur les conséquences d’une telle intervention ont été incomplètes bien que le consentement ait été signé par M. A : impossibilité de jouer de la trompette, difficulté à chanter,
— il n’y a pas de DFTT ; un DFT Partiel à 25% pour la période du 28 décembre 2014 au 3 février 2015 et de 10% pour la période du 4 février 2015 au 10 mai 2015 sont à retenir,
— la consolidation doit être fixée au 11 mai 2015,
— les souffrances endurées sont de 3/7 jusqu’au 11 mai 2015,
— le DFT est retenu à 7%,
— le préjudice d’agrément est laissé à l’appréciation des juges en précisant que M. A ne peut plus jouer d’instrument à vent,
— 'un prétium doloris de 2/7",
— il n’y a pas d’autres préjudices justifiées ou à indemniser.
Estimant que le Dr X avait manqué à son obligation d’information quant aux risques opératoires, M. A a par acte du 6 février 2018, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras, afin de voir instaurer une mesure d’expertise médicale et de voir condamner le Dr X à lui verser 22 000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 28 février 2018, le juge des référés a renvoyé contradictoirement l’affaire en vertu de l’article 811 du code de procédure civile, à la conférence de mise en état de la
chambre civile du 20 mars 2018, pour fixation à l’audience civile à juge unique de plaidoirie du 24 mai 2018.
À la suite de l’audience de renvoi du 24 mai 2018, le tribunal a, par mention au dossier du 6 septembre 2018, au visa des articles 803 et 804 du code de procédure civile, renvoyé la cause à la formation collégiale civile du 4 décembre 2018, compte tenu de la nature du litige.
Par jugement contradictoire du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a :
— dit que le Dr. D X a manqué à son devoir d’information vis-à-vis de M. B A en ne le mettant pas en mesure de donner un consentement ou un refus éclairé à l’intervention du 18 décembre 2014, ce qui lui a fait perdre la possibilité d’éviter les dommages qui se sont réalisés au regard des aléas thérapeutiques, par le choix d’une thérapeutique autre que l’opération envisagée, la perte de chance retenue étant fixée à un taux de 50 % ;
— fixé le préjudice global indenmisable de M. B A à la somme de 28 820 € et l’indemnité revenant à M. B A, après déduction du taux de perte de chance de 50 %, un montant de 14 410 € ;
— condamné le Dr.X à payer cette somme de 14 410 € à M. B A , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— rejetté toutes les demandes en paiement présentées par la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM) de Vaucluse ;
— condamné le Dr. D X à payer à M. B A la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la CPAM de Vaucluse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
— condamné Dr. D X à supporter les entiers dépens, à l’exclusion toutefois de ceux exposés du fait de la mise en cause de la CPAM de Vaucluse qui resteront à la charge de celle-ci.
Par déclaration du 21 mai 2019, M. B A a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2019, il demande à la cour de :
• confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a retenu le défaut d’information quant aux risques opératoires attachés à l’opération d’amygdalectomie avec uvulo-pharyngo-palatoplastie du 18 décembre 2014 pratiquée sur B A ;
• confirmer la condamnation du Docteur X à indemniser Monsieur B A des conséquences du défaut d’information ;
• infirmer la décision dans sa fixation du quantum d’indemnisation et fixer celui-ci comme suit :
— fixer un taux de perte de chance de 75% (et non de 50%) lié au défaut d’information
— fixer l’indemnisation de l’ensemble des préjudices à hauteur de 38.670 € en raison du préjudice subi du fait du défaut d’information quant aux risques opératoires de l’opération du 18 décembre 2014 ;
— fixer une indemnisation à hauteur de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
• condamner le Docteur X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il fait valoir que le Dr X ne rapporte pas la preuve de l’information donnée et son défaut d’information réside dans les conséquences d’une chirurgie d’ « UVPP » très particulière et aux risques importants sur le système naso-respiratoire dont il n’est aucunement question dans le document standard versé aux débats par le médecin.
Son préjudice s’analyse en la perte de chance d’échapper à l’opération litigieuse et à ses conséquences et doit être fixé à hauteur de 75%.
Il estime par ailleurs que certains postes de préjudices ont été sous-évalués notamment le poste de souffrances endurées et le préjudice d’agrément et qu’il subit également un préjudice d’impréparation qui doit être indemnisé de manière autonome. Enfin les frais engagés pour se rendre à l’expertise doivent faire l’objet d’une indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, M. D X demande à la cour de :
*à titre principal,
• réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a reconnu responsable
d’un défaut d’information ;
• réformer ledit jugement en ce qu’il l’a condamné à indemniser M. A de ses préjudices ;
• le réformer en ce qu’il l’a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens ;
En conséquence,
• débouter M. A de l’ensemble de ses demandes ;
• le condamner au remboursement des sommes perçues dans le cadre de l’exécution du jugement précité ;
• le condamner à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*à titre subsidiaire,
• confirmer le jugement en ce qu’il retenu un taux de perte de chance à hauteur de 50 % ;
• confirmer les quantums retenus par le tribunal de grande instance de Carpentras ;
• confirmer le rejet des demandes de la Caisse ;
• confirmer aux dépens au niveau de l’appel.
Il soutient en résumé que l’obligation d’information prévue à l’article L 1111-2 du code de la santé publique prévoit une information orale dont la preuve est libre et qu’il a bien informé M. A lors de l’entretien de septembre 2014 ainsi que le prouve le document signé
par le patient quant à l’acceptation des risques.
Subsidiairement, si sa responsabilité venait à être confirmée par la cour de céans, il considère que le taux de la perte de chance doit être maintenu à 50 % et rappelle qu’il n’a commis aucun manquement dans sa prise en charge du patient, les dommages subis par M. A résultant d’un aléa thérapeutique non-fautif.
Il s’oppose au recour de la CPAM qui ne verse pas aux débats aucune attestation d’imputabilité et ne prouve pas que les débours qu’elle réclame sont directement imputables aux faits.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2019, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
• confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a retenu le défaut d’information quant aux risques opératoires attachés à l’opération du 18 décembre 2014 pratiquée sur M. A et en ce qu’elle a condamné le Docteur X à indemniser M. A des conséquences de ce défaut d’information.
Sur appel incident, elle lui demande d':
• infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées par la CPAM de Vaucluse,
et à titre principal, de:
• fixer le recours de la CPAM de Vaucluse sur la base de ses débours définitif évalués à la somme totale de 4 262,01 € dans la limite de la perte de chance qui sera évaluée à hauteur de 75 %, à la somme de 3.196,50 €,
• condamner le Dr X à lui payer la somme de 3.196,50 € à ce titre.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait la fixation du taux de perte de chance à hauteur de 50 %, elle lui demande de :
• fixer le recours de la CPAM de Vaucluse à hauteur de la somme de 2.131 €
• condamner le Docteur X à lui payer la somme de 2.131 € à ce titre,
• condamner le Docteur X à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 1.066 € correspondant aux frais de gestion sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,
• condamner le Docteur X à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• condamner le Docteur X aux entiers dépens.
Elle soutient que le tribunal, sur la base du rapport d’expertise a retenu sans ambiguïté l’existence d’un manquement du Dr X à son obligation d’information pré-opératoire et se joint aux développements et argumentations de M. A concernant la fixation de la perte de chance à hauteur de 75 %.
Subsidiairement elle est bien fondée à exercer son recours à l’encontre du Dr X à hauteur de la somme de 2.131 € .
Par ordonnance du 08 septembre 2020, la procédure a été clôturée le 22 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 05 janvier 2021.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation d’information du praticien
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Sur appel incident devant être examiné en premier, le docteur X fait grief aux premiers juge de lui reprocher de ne pas avoir démontré la bonne exécution de son devoir d’information alors qu’il rapporte bien la preuve de l’exécution de celle-ci par le versement aux débats d’un document d’information personnalisé et signé par le patient, et que cette preuve est libre ; qu’il a oralement détaillé à son patient toutes les risques de l’opération et ce dernier a par sa signature du document reconnu qu’il avait été parfaitement informé.
Cependant s’il est exact que s’agissant d’un fait juridique, la preuve de l’information qui incombe au praticien est libre, l’information délivrée doit être adaptée à la situation personnelle du patient. Dés lors les formules pré-imprimées et standardisées ne sont pas prises en compte comme information suffisantes et adaptées.
En l’espèce, M. A conteste que le risque qui s’est réalisé lui ait été indiqué et le dr X ne peut prouver autrement que par le document de consentement produit qu’il a dispensé cette information. Or le document d’information ne peut être qualifié de suffisant.
Il est certes personnalisé en rappelant que M. A autorise le dr X et le dr Nicolat à l’opérer à l’ anesthésier et à lui prodiguer des soins, et qu’au préalable il reconnaît avoir donné (son) consentement éclairé après qu’il (l') aient informé des bénéfices et risques liés à l’intervention chirurgicale (…), mais l’imprécision des risques susceptibles de survenir, qui auraient dû être mentionnés et explicités dans l’acte, caractérise la mauvaise exécution, par le chirurgien, de son devoir d’information.
Les recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information qui sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé ne remettent pas en cause cette analyse jurisprudentielle.
Le Dr X doit en conséquence indemniser la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé. Ce dommage, correspond à une fraction des différents chefs du dommage subi, et est déterminé en mesurant la chance perdue, sans pouvoir être égal aux atteintes corporelles résultant de l’acte chirurgical.
M. A considère que le tribunal a mal évalué cette perte de chance et rappelle qu’il est musicien et que mieux informé il est évident qu’il n’y aurait pas consenti au regard de l’impossibilité désormais à pouvoir jouer de la trompette.
Pour autant, il avait comme justement retenu par les premiers juges, accepté dans son courrier du 18 décembre 2014 dans le cadre d’un règlement amiable, le taux de 50%. Il est par ailleurs parfaitement démontré par l’expertise judiciaire du dr Z qu’il ne s’agissait pas d’une intervention de confort mais bien une intervention à visée thérapeutique.
Ainsi c’est de manière tout à fait adaptée que le tribunal a apprécié à 50% la perte de chance et la décision de première instance mérite confirmation à ce titre.
Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats et notamment l’expertise judiciaire du Dr Z, le préjudice subi par M. A, âgé de 31 ans, exerçant la profession d’intérimaire lors des faits et qui a été déclaré consolidé le 11 mai 2015, sera réparé ainsi que suit étant rappelé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles (frais d’hospitalisations, pharmaceutiques et médicaux) : 4129,72 € ;
Prises en charge par la CPAM : 4 129,72 € .
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Frais divers (frais de transports) : 132,29 € .
Pris en charge par la CPAM : 132,29 € .
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
La CPAM entend exercer son recours à hauteur de la chance perdue soit 50% retenue par la cour. M. X sollicite pour sa part la confirmation de la décision de première instance qui a débouté la caisse de son recours en indiquant que l’article L316-1 du code de la sécurité sociale ne concerne que la responsabilité pour faute et est exclusive de la responsabilité médicale pour un aléa thérapeutique non fautif.
Toutefois, cette analyse du tribunal est erronée et la caisse est en droit d’exercer son recours à hauteur de la chance perdue par la victime.
L’indemnité lui revenant sera égale à la somme des débours engagés multiplié par le taux retenu au titre de la chance perdue soit 2 131 €.
Frais divers après consolidation : 220 €
M. A demande que cette indemnisation soit prise en charge intégralement.
Il ne s’agit pourtant pas d’un préjudice autonome qui justifierait une prise en charge hors
perte de chance.
II-Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
M. A et le Dr X s’accordent pour retenir le calcul des premiers juges et les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation par la victime justifient l’octroi d’une somme totale de 600 € avant réduction.
Souffrances endurées
Elle est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
L’expert les a cotées à 3 /7.
M. A réclame à ce titre la somme de 12 000 € et fait référence à des décisions des juges du fond qui ont retenu une indemnisation à hauteur de ce montant.
Au cas d’espèce, au regard des éléments de l’expertise médicale, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 8 000 € .
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il intègre ainsi les souffrances permanentes improprement appelées 'prétium doloris’ par l’expert.
L’expert le fixe à 7%.
La victime étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 2050 (point demandé) x 7 = 14 350 € .
Préjudice d’agrément
M. A conteste l’appréciation faite par les premiers juges et réclame à ce titre la somme de 14 000 € .
Il justifie qu’il jouait de la trompette par passion et de manière régulière par les attestations qu’il produit.
L’expert a indiqué que la pratique de tout instrument de musique à vent lui était désormais interdite.
En conséquence, il subit un préjudice d’agrément qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 9 000 € .
Au total le préjudice corporel de M. A est évalué par la cour à la somme de 36 432,01 € .
La CPAM exerce son recours sur la base de la somme de 4 262,01 € .
La part du préjudice revenant à la victime sera calculé sur la base de 32 170 € .
Après application du taux de perte de chance retenue par la cour de 50%, M. A recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 16 085,00 € .
La CPAM recevra comme indiqué supra la somme de 2 131 €.
M. X sera enfin condamné à leur payer ces sommes.
Sur le préjudice d’impréparation
Il est caractérisé par le fait que M. A n’a pas pu être informé des conséquences possibles de l’opération envisagée et des risques qu’elle comportait. Son consentement non éclairé ne lui a pas permis d’envisager les bénéfices/ risques d’une telle opération notamment sur la pratique de la musique ce qui crée un véritable préjudice moral autonome lié au fait d’avoir consenti à une opération qui l’a privée de ce qu’il aimait.
Par voie de conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a fait droit à sa demande mais c’est à tort qu’il a inclus ce poste de préjudice dans la liquidation du préjudice corporel.
Il sera ainsi alloué à M. A la somme de 3 500 € et M. X sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
La CPAM est fondée à solliciter la somme de forfaitaire de 1 066 € en application des dispositions de l’article du code de la sécurité sociale.
M. X partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin d’allouer à M. A la somme de 2 000 € et à la CPAM de Vaucluse la somme de 1 000 € au titres de leur frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision en ce qu’elle a dit que le Dr. D X a manqué à son devoir d’information vis-à-vis de M. B A en ne le mettant pas en mesure de donner un consentement ou un refus éclairé à l’intervention du 18 décembre 2014, ce qui lui a fait perdre la possibilité d’éviter les dommages qui se sont réalisés au regard des aléas thérapeutiques, par le choix d’une thérapeutique autre que l’opération envisagée, la perte de chance retenue étant fixée à un taux de 50 % et en ce qu’elle a condamné le Dr. D X à payer à M. B A la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M. B A à la somme de 36 432,01 € décomposé comme suit :
— Dépenses de santé actuelles + Frais de transports : 4 262,01 €,
— Frais divers (post-consolidation) : 220,00 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 600,00 €,
— Souffrances endurées : 8 000, 00 €,
— Déficit fonctionnel permanent : 14 350,00 €,
— Préjudice d’agrément : 9 000, 00 € ;
Dit qu’après application du coefficient de perte de chance de 50%, il revient à la victime la somme de 16 085 € et à la CPAM de Vaucluse la somme de 2 131 € ;
Fixe le préjudice d’impréparation de M. B A à la somme de 3 500 € ;
Condamne M. D X à payer à M. B A la somme totale de 19 585 €, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à à la CPAM de Vaucluse la somme de 2131 € au titre de son droit à recours, 1 066 € au titre de l’indemnité forfaitaire ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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