Confirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 24 sept. 2019, n° 17/13288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13288 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mars 2017, N° 2015042786 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13288 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VER
Décision déférée à la cour : Jugement du 31 Mars 2017 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2015042786
APPELANTS
Monsieur E D
Né le […] à […]
[…]
[…]
SARL RIGEL
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 441 274 511
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistés de Me Axel METZKER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0105
INTIMÉS
Monsieur B X
Né le […] à […]
[…]
56470 LA TRINITE-SUR-MER
Non constitué
SAS EUROPEAN AUTOMATIC CONVENIENCE STORES
Immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 522 057 678
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me B-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
Assistée de Me MANGAIN Bernard, avocat au barreau de Bruxelles
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme A-J K-L, présidente de chambre
Mme Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Mme G H-I, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame G H-I dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A-J K-L, présidente de chambre et par […], greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
M. D et M. X sont en relation d’affaires depuis 2001, la société NDS dont M. X était actionnaire et administrateur fournissant des magasins automatiques exploités par la société Yatoo partoo dirigée par M. D. M. X détenait en outre la société Plateform propriétaire d’un réseau d’automates en Belgique.
La société Yatoo partoo a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en avril 2006. Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 août 2007, les actifs ont été repris par la société Distribution Casino France.
M. D a repris la société Rigel exploitant en franchise cinq magasins automates à Paris.
Courant 2010, la société Distribution Casino France a souhaité céder son réseau de magasins
automatiques en proposant à MM. D et X de s’en porter acquéreurs. La société Rigel a créé une filiale, la société European automatic convenience stores ('société EACS') au capital de 1.000 euros divisé en 100 actions, destinée à exploiter ce parc de magasins automatiques et M. D en a proposé l’acquisition à M. X.
Une convention a ainsi été conclue le 19 octobre 2010 entre, d’une part, la société Rigel et, d’autre part, la société MDZ, holding de M. X, et M. Y, MM. X et Z et la société, Shoprobotic y étant parties associées.
Aux termes de cette convention et par deux actes de cession du même jour, la société Rigel a cédé 67 actions EACS à la société MDZ et 33 actions EACS à M. Y au prix de 40 euros l’action, les associés ont demandé la convocation d’une assemblée générale extraordinaire en vue d’une augmentation de capital de 149.000 euros – la société MDZ devant y souscrire à hauteur de 99.830 euros et M. Y de 49.170 euros – et de la désignation de M. X comme président et M. Z comme directeur général, et la société Shoprobotic devait s’appuyer sur la société EACS pour commercialiser des produits et automates dans divers pays.
Il était par ailleurs prévu que M. D, soit en personne soit par le biais de la société Rigel, prenne une participation de 50 % dans la holding MDZ dont le capital s’élevait alors à 100.000 euros.
Le 21 avril 2011, la société EACS a repris l’exploitation des magasins en vertu d’un contrat-cadre conclu avec Casino organisant la mise à disposition des sites et équipements et l’approvisionnement et la maintenance des magasins et automates.
Le 19 décembre 2012, Casino a cédé à la société EACS les actifs liés à l’exploitation des magasins automates pour un euro et mis un terme au contrat de leur approvisionnement par Casino.
Les relations entre les sociétés Rigel et EACS se sont dégradées courant 2013-2014 et M. D a cessé ses prestations d’assistance auprès de la société EACS le 30 juin 2014.
Soutenant que M. X n’avait pas respecté l’engagement initial, M. D n’ayant pas reçu sa participation dans la société MDZ, et que la société Rigel avait en conséquence cédé ses titres EACS sans contrepartie, M. D a assigné M. X et la société EACS devant le tribunal de commerce de Paris, par actes des 2 et 10 juillet 2015, aux fins de condamnation à des dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat attribuant à M. D 50 % du capital de la société MDZ et d’annulation de l’acte de cession des titres de la société EACS du 23 décembre 2010.
Le 14 avril 2016, la société Rigel est intervenue volontairement pour former les mêmes demandes que M. D.
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal de commerce a dit recevable l’intervention volontaire de la société Rigel, débouté M. D et la société Rigel de toutes leurs demandes, débouté M. X et la société EACS de leur demande de dommages-intérêts et condamné in solidum M. D et la société Rigel à payer à M. X et à la société EACS chacun la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. D et la société Rigel ont fait appel du jugement par déclaration du 3 juillet 2017 en intimant M. X et la société EACS.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées à la société EACS par RPVA le 25 septembre 2017 et signifiées à M. X le 24 octobre 2017, M. D et la société Rigel demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de
M. X et de la société EACS en paiement de la somme de 1.500.000 € à M. D à titre de dommages-intérêts, de leur demande de condamnation de M. X en paiement de la somme de 152.760 € à la société Rigel à titre de dommages-intérêts et de leur demande de condamnation de M. X et de la société EACS en paiement de la somme de 30.000 € à M. D au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de condamner solidairement M. X et la société EACS à payer à M. D la somme de 1.500.000 € à titre de dommages-intérêts, de constater que la cession des parts sociales EACS du 23 décembre 2010 par la société Rigel au profit de la société MDZ est nulle et de nul effet, en conséquence de 'condamner solidairement’ (sic) M. X à payer à la société Rigel la somme de 152.760 €, de condamner les défendeurs à payer à M. D la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que M. D n’a pas reçu sa participation dans la société MDZ, que la société Ridel a cédé ses titres EACS sans contrepartie et qu’ainsi l’apport du savoir-faire, du réseau et la compétence technique de M. D n’a pas été rémunéré.
M. D et la société Rigel font valoir que l’engagement initial des parties est prouvé dès lors que l’association entre M. D et M. X ressort des données factuelles, que le montage financier a été en partie formalisé par la convention du 18 octobre 2010, qu’en réponse à une mise en demeure du 3 novembre 2014, M. X a reconnu, par courrier du 9 février 2016, que M. D ou la société Rigel devait entrer au capital de la société MDZ, que l’accord verbal entre les parties n’est pas contesté puisque M. X n’en conteste que les modalités en subordonnant la prise de participation dans MDZ au paiement de la somme de 50.000 € outre la moitié des sommes qui auraient été injectées dans la société EACS.
Ils affirment que cette prise de participation n’était pas liée à un paiement de 50.000 €, qu’il était prévu initialement de valoriser la société EACS 228.000 euros pour que la société Rigel conserve un tiers de son capital après l’augmentation de capital, que la société MDZ, parce qu’ayant le statut de société de gestion de patrimoine familial ('spf'), ne pouvait toutefois pas avoir une personne morale comme actionnaire, que c’est la raison pour laquelle la société Rigel a cédé la totalité de ses actions EACS en contrepartie de la prise de participation par M. D dans la société MDZ, et que ce n’est qu’en février 2014 que M. X a évoqué pour la première fois cette contrepartie financière de 50.000 euros.
M. D et la société Rigel prétendent que M. X n’a pas respecté l’accord convenu, qu’il n’a en réalité jamais eu l’intention de le laisser entrer au capital de la société MDZ, qu’alors qu’il devait préparer l’entrée de M. D au capital de la société MDZ, M. X a en effet déposé une modification des statuts le 1er avril 2011 à la suite de l’assemblée générale du 30 décembre 2010 faisant de M. X l’associé unique de la société MDZ, que M. X a utilisé la société MDZ comme un leurre, qu’il n’a pas régularisé l’acte de cession des titres MDZ le 30 décembre 2010, qu’il a ensuite géré la société EACS de manière opaque et en a détourné les actifs au profit d’autres sociétés lui appartenant.
M. D soutient que son préjudice est réel et certain, que selon les montages convenus il devait détenir la valeur d’un tiers des actifs rachetés par la société EACS au groupe Casino – que la société Rigel soit restée actionnaire de la société EACS ou qu’il ait lui-même détenu 50 % de la société MDZ – que son préjudice est dès lors constitué de la perte de sa quote-part dans l’augmentation de la valeur de la société EACS résultant du rachat des actifs de Casino.
Sur la nullité de la cession des titres EACS à la société MDZ, les appelants soutiennent que cette cession n’a jamais été signée en raison de la résistance de M. X à régulariser les actes liés à ses engagements, que la société Rigel a été abusée par M. X qui a accaparé les titres EACS sans en payer le prix, que la cession n’a pas été signée par la société Rigel, qu’elle n’a pas été
enregistrée auprès du trésor public ni déposée au greffe du tribunal, qu’aucun mouvement de titres n’a été signé par la société Rigel ni aucun paiement effectué par la société MDZ. M. D et la société Rigel estiment qu’il conviendra de rétablir en l’état initial la situation des parties concernées mais que la gestion anarchique de la société EACS imputable à M. X constitue une faute dont la conséquence est que les actions de la société EACS, estimée à 228.000 euros en 2010, n’ont plus de valeur de sorte que M. X doit être condamné à des dommages-intérêts réparant la perte de valeur des 67 % du capital de la société EACS accaparés par M. X, soit une somme de 152.760 euros.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 novembre 2017, la société EACS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D et la société Rigel de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à payer à M. X et à la société EACS la somme de 20.000 € chacun au titre de l’article 559 du code de procédure civile et celle de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner les appelants aux dépens.
Elle soutient que l’entrée de M. D au capital de la société MDZ était prévue à raison de 50 % moyennant une participation équivalente au capital qui s’élevait alors à 100.000 €, que ni la société Rigel ni M. D n’ont payé la somme de 50.000 €, qu’ils n’ont dès lors pas été inscrits sur le registre des actionnaires, que pendant la période précédant le litige M. D a reconnu lui-même qu’il n’était pas actionnaire de la société MDZ, que M. D ne rapporte pas la preuve de ses allégations, qu’en réponse à la demande de M. D de son inscription au registre des actionnaires, M. X a réaffirmé les conditions d’entrée au capital de la société MDZ et actualisé l’offre au vu de la situation financière de la société MDZ, qu’aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la société EACS ou à M. X. Elle explique que les modifications statutaires de la société MDZ réalisées le 31 décembre 2010 n’ont pas porté sur la transformation de la société en SAS ou SASU mais qu’elle ont été opérées dans le cadre du prescrit luxembourgeois qui était de transformer les 'holdings 29" en spf ou en soparfi avant le 31 décembre 2010 et que la société MDZ peut accueillir de nouveaux actionnaires et de nouveaux administrateurs. Elle observe que M. D, qui n’est pas actionnaire, ne peut critiquer les opérations internes à la société EACS. Elle réfute l’existence d’un comportement déloyal de la part de M. X et observe, s’agissant du préjudice allégué, que la seule chose que devrait détenir M. D serait les actions MDZ.
Sur la nullité de la cession des titres EACS à la société MDZ, la société EACS observe que seule la société Rigel a qualité et intérêt à agir en nullité de cette cession, que la demande de nullité ne peut être dirigée que contre la société MDZ et non la société EACS et
M. X, que toutes les demandes de la société Rigel sont donc irrecevables. Elle ajoute qu’à la suite de la cession des titres, ses statuts ont été modifiés, déposés au greffe et publiés par le greffe de sorte que la cession des parts est opposable à M. D, tiers à la cession. Elle soutient que M. D a accepté tacitement la cession bien que l’acte ne soit pas signé, que l’accord de volonté est démontré par la signature du contrat du 18 octobre 2010, qui décrit les opérations à effectuer par les parties dans le cadre du projet d’expansion de la société EACS et prévoit la cession des titres EACS, que ce contrat a été signé par la société Rigel et que le prix des parts a bien été payé. Elle affirme son incompréhension quant à la demande d’indemnisation formée à l’encontre de M. X par la société Rigel,, puisque les actions EACS appartiennent à la société MDZ, et souligne que le montant de la demande est calculé sur des bases non prouvées.
La société EACS prétend que M. D a introduit de nombreuses procédures pour lui porter atteinte ainsi qu’à M. X et que l’appel est dilatoire et abusif au regard de l’absence de tout élément probant au soutien des prétentions des appelants.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. X le 12 septembre 2017 par remise de l’acte à l’étude de l’huissier. M. X n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 15 janvier 2019 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 février 2019.
M. D et la société Rigel ont déposé au greffe et notifié par RPVA le 11 février 2019 de nouvelles conclusions au fond comprenant une demande de révocation de l’ordonnance de clôture et une demande de réouverture des débats.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux dernières conclusions notifiées.
SUR CE,
Sur les demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats :
Les appelants soutiennent que l’affaire n’est pas en état d’être plaidée compte tenu du choix d’un nouvel avocat désigné récemment, de l’intervention forcée à venir de la société Casino, de l’audition de témoins à venir, de la nécessité de procéder à une expertise judiciaire sur les comptes de la société EACS, de la nécessité de faire injonction à la partie adverse de produire certains bilans de la société EACS et de l’opportunité d’un sursis à statuer compte tenu d’une plainte pénale en cours.
M. D et la société Rigel ont fait appel du jugement déféré le 3 juillet 2017. Leur avocat a informé la cour de ce qu’il n’était plus leur conseil le 15 décembre 2017 et ils ont désigné un nouvel avocat le 16 février 2018. Par lettre du 7 janvier 2019, l’avocat postulant a informé la cour que lui-même et l’avocat plaidant n’avaient plus de nouvelles de leurs clients puis, par lettre reçue par le greffe le 11 janvier 2019, l’avocat postulant a indiqué qu’un nouvel avocat plaidant avait été désigné par les appelants. La demande de renvoi de la clôture et des plaidoiries n’a pas été acceptée par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la clôture de l’instruction le 15 janvier 2019.
La désignation d’un nouvel avocat plaidant n’est pas une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture. Ni l’intervention forcée de la société Casino, tiers aux engagements contractuels litigieux ni les mesures d’instruction sollicitées par les appelants ne sont utiles à la solution du litige dont l’instruction a duré du 3 juillet 2017 au 15 janvier 2019. Un sursis à statuer n’est pas davantage opportun alors au surplus que
M. D et la société Rigel n’expliquent pas en quoi la plainte pénale aurait une incidence sur la présente instance.
A défaut de cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture, la demande de révocation est rejetée.
Quant à la réouverture des débats, qui paraît sollicitée pour les mêmes motifs que la demande de révocation de la clôture, la cour la rejettera également.
Il s’ensuit que les conclusions déposées au greffe de la cour le 11 février 2019, dont il est par ailleurs relevé qu’il n’est pas justifié qu’elles aient été signifiées à M. X, intimé défaillant, doivent être déclarées d’office irrecevables puisque déposées au greffe après l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. D :
La demande de M. D est formée à l’encontre de M. X et de la société EACS à raison de l’inexécution par le premier d’un engagement de prise de participation par M. D au capital de la société MDZ en contrepartie de la cession par la société Rigel de 67 % de ses actions
EACS à la société MDZ. La société EACS n’est pas partie à la convention du 19 octobre 2010 ni prétendument partie aux engagements allégués par les appelants les liant à M. X de sorte que la demande de dommages-intérêts formée à son encontre n’est en tout état de cause pas recevable.
Sont produits aux débats la convention (intitulée 'version corrigée du 18 octobre 2010« ) conclue le 19 octobre 2010 entre la société Rigel, cédant, et la société MDZ et M. Y, cessionnaires, portant sur la cession de la totalité du capital de la société EACS détenue par la société Rigel, l’acte de cession de parts sociales, daté du 23 décembre 2010, conclu entre la société Rigel et la société MDZ et signé par la seule société cessionnaire, un ordre de virement daté du 23 décembre 2010 de M. X d’un montant de 2.680 euros, correspondant au prix des titres acquis, au profit de la société Rigel et libellé 'rachat actions Rigel par MDZ', le relevé de compte d’une société Sogedel France comprenant une opération de débit de ce même montant et sous le même libellé le 23 décembre 2010, le registre des titres de la société EACS mentionnant les titres de la société MDZ et de M. Y au moment de la cession 'selon convention du 18 octobre 2010 » et de l’augmentation de capital le 31 décembre 2010, les statuts modifiés de la société EACS au 30 décembre 2010.
Aucune de ces pièces ne fait mention de la prise de participation de M. D ou de la société Rigel au capital de la société MDZ cessionnaire de 67 actions de la société EACS. Il n’est cependant pas contesté que M. D ou la société Rigel devait entrer au capital de la société MDZ à hauteur de 50 %, comme cela ressort par ailleurs de la lettre du 9 février 2016 adressée par la société MDZ, représentée par M. X, à la société Rigel aux termes de laquelle il est indiqué qu’ 'il était effectivement prévu que soit votre société soit M. D entre dans le capital de MDZ spf sa à raison de 50 % de celui-ci, ceci représentant une injection de 50.000 euros (…)'.
M. D et la société Rigel ne démontrent en revanche pas que cette prise de participation ait été prévue en contrepartie de la cession des titres EACS, aucune des pièces produites aux débats ne la mentionnant, ni ne caractérise l’existence d’une intention libérale. Au contraire, l’échange de courriels du 12 février 2014 entre M. D et M. X montre que ce dernier attendait la somme de 50.000 euros pour cette entrée en capital, ce que M. X ou la société MDZ ont réitéré par la suite en réponse aux réclamations de M. D.
Il n’est enfin pas contesté que M. D n’a pas apporté les fonds permettant sa prise de participation dans la société MDZ.
Il résulte de ces éléments qu’aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l’encontre de M. X. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. D de sa demande à ce titre.
Sur la nullité de la cession des titres EACS à la société MDZ :
La société Rigel demande la condamnation de M. X en paiement de dommages-intérêts au titre de la cession de ses actions EACS à la société MDZ en soutenant que
M. X a engagé sa responsabilité délictuelle.
Comme il a été précédemment jugé, il n’est pas démontré que la prise de participation de M. D dans le capital de la société MDZ devait intervenir en contrepartie de la cession des titres EACS ou à titre gratuit. Si l’acte de cession des actions EACS à la société MDZ du 23 décembre 2010 n’a pas été signé par la société Rigel, cédante, il l’a été par la société MDZ. La convention conclue précédemment le 19 octobre 2010 et signée par les sociétés Rigel et MDZ prévoit expressément la cession de 67 actions par la première à la seconde au prix de 2.680 euros, ce prix a été payé le 23 décembre 2010 par virement bancaire et le transfert de titres inscrit sur le registre des actionnaires de la société EACS. En outre, l’assemblée générale extraordinaire du
30 décembre 2010 de la société EACS a adopté l’augmentation de capital et les modifications statutaires s’agissant de la direction de l’entreprise et de la désignation de trois administrateurs dans les termes définis par la convention du 19 octobre 2010. Le procès-verbal de l’assemblée générale a été déposé au pôle enregistrement de Paris 15e le 7 mars 2011 et les statuts modifiés ont été déposés au greffe du tribunal le 8 avril 2011. La cession des titres EACS par la société Rigel à la société MDZ n’est dès lors entachée d’aucune nullité et aucune faute de M. X n’est démontrée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Rigel de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société EACS et M. X de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société EACS sollicite en revanche des dommages-intérêts pour elle-même et pour M. X pour appel dilatoire et abusif sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile. Nul ne plaidant par procureur la demande formée au profit de M. X n’est pas recevable.
En toutes hypothèse et, s’agissant de la société EACS, qui justifie sa demande par les nombreux contentieux l’opposant aux époux D alors que certaines procédures relèvent de sa propre initiative, la méprise de M. D et de la société Rigel sur l’étendue de leurs droits et les chances de succès de leurs prétentions en appel ne suffit pas, à défaut d’autres éléments non démontrés en l’espèce, à qualifier leur appel d’abusif. La société EACS sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Rejette les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats formées par M. E D et la société Rigel ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 février 2019 par M. E D et la société Rigel ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mars 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société EACS de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
Condamne in solidum M. E D et la société Rigel à payer à la société EACS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. E D et la société Rigel aux dépens d’appel.
La greffière,
[…]
La présidente,
A-J K-L
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