Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 mai 2020, n° 17/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2016, N° F15/07293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 MAI 2020
(n° 2020/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00134 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2KJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/07293
APPELANTE
La société SOGEREP COURTAGE SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie-Laurence VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l’état d’urgence sanitaire
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Y Z a été engagée par la société Sogerep Courtage suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 1994 en qualité de dactylo-standardiste.
Suivant plusieurs avenants au contrat de travail intervenus à compter du 1er janvier 1996, Y Z a alterné des périodes pendant lesquelles elle travaillait pour le compte de la société Sogerep Courtage, des périodes pendant lesquelles elle travaillait pour le compte de sa société mère, la société Saderi, ces deux sociétés ayant le même dirigeant, et des périodes pendant lesquelles elle travaillait pour ces deux sociétés selon un temps de travail partagé entre elles.
A compter du 1er janvier 1997, Y Z a exercé des fonctions de secrétaire, puis à compter du 1er mai 2002, des fonctions d’assistante de direction position D. A compter du 1er mai 2004, elle a été promue cadre. En dernier lieu, depuis le 1er avril 2008, elle exerçait à temps complet des fonctions d’assistante de direction, statut cadre, au sein de la société Sogerep Courtage.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective des cabinets de courtage d’assurances ou de réassurances.
La société Sogerep Courtage emploie habituellement moins de onze salariés.
Le salaire mensuel moyen brut de Y Z s’élevait à 3 416,67 euros.
A compter du 19 mai 2014, Y Z a été placée en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt ayant été régulièrement prolongé de manière continue jusqu’à la rupture des relations de travail.
Par lettre datée du 2 février 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février 2015.
Par lettre datée du 25 février 2015, l’employeur lui a notifié son licenciement.
Le 16 juin 2015, Y Z a, contestant son licenciement, saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de la société Sogerep Courtage à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement prononcé le 5 décembre 2016, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a condamné la société Sogerep Courtage à payer à Y Z les sommes suivantes :
* 71 515,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement,
* 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté Y Z du surplus de ses demandes et la société Sogerep Courtage de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens.
Le 27 décembre 2016, la société Sogerep Courtage a relevé appel à l’encontre de ce jugement.
Suivant dernières conclusions transmises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 29 janvier 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sogerep Courtage demande à la cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence de débouter Y Z de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions responsives transmises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 janvier 2020, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Y Z demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il n’a alloué que 71 515 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle a plus de 21 ans d’ancienneté et rapporte la preuve de l’intégralité du préjudice qu’elle sollicite, et statuant à nouveau de condamner la société Sogerep Courtage au paiement des sommes suivantes :
* 123 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et aux entiers dépens, et de débouter la société Sogerep Courtage de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2020 et l’affaire a été examinée au fond à l’audience de la cour du 18 février 2020.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La société Sogerep Courtage expose qu’elle a à bon droit licencié la salariée dont l’absence prolongée sans lien avec le travail pendant plus de huit mois a entraîné une perturbation dans son fonctionnement au regard de sa taille réduite, rendant nécessaire son remplacement définitif.
Y Z indique que sa maladie à l’origine de son absence prolongée a été consécutive à un épuisement dû à la surcharge de travail et à un incident sur le lieu de travail le 14 mai 2014 et qu’aucune perturbation objective dans le fonctionnement de l’entreprise n’est établie.
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'Vous êtes absente de votre poste depuis le 19/05/2014 dans le cadre d’arrêts-maladie successifs sans cesse renouvelés depuis cette date.
Cette absence prolongée depuis plus de neuf mois ininterrompus désorganise considérablement le fonctionnement de l’entreprise qui ne parvient pas à pallier durablement à votre absence par le recours à des solutions temporaires que lui impose la situation.
Dans ce contexte, nous avons été contraints dans l’intérêt de l’entreprise et de la bonne marche de nos équipes de devoir envisager de procéder à votre remplacement définitif et, pour ce faire, de mettre fin à votre contrat de travail.
C’est à cette fin que vous avez été invitée le 02/02/2015 à vous présenter à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s’est tenu le 16/02/2015.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé le motif de la décision envisagée, à savoir, comme cela est rappelé ci-dessus, le fait que votre absence prolongée posait un problème d’organisation et de fonctionnement à l’entreprise.
Cette dernière se trouve, les mois ayant passé et votre absence s’étant prolongée, devant l’impérieuse nécessité de procéder à votre remplacement définitif, sans plus pouvoir se contenter de recourir à des solutions temporaires ou des propositions de contrats précaires difficiles à pourvoir durablement.
Les échanges qui ont eu lieu lors de cet entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation et de la nécessité de procéder à votre remplacement définitif.
Nous nous trouvons donc contraints, pour ce faire, de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif rappelé ci-dessus.
(…)'.
Si l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige interdisant de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié dans l’entreprise qui l’emploie.
Il ressort des pièces produites par la société Sogerep Courtage (livre d’entrée et sortie du personnel, contrats de travail et tableau récapitulatif des embauches) qu’à la suite de l’arrêt de travail pour maladie de Y Z à compter du 19 mai 2014, régulièrement prolongé jusqu’au licenciement, la société Sogerep Courtage a procédé aux embauches suivantes :
— B C a été embauchée en qualité d’assistante de direction, employée, suivant un contrat de travail à durée déterminée ayant comme motif 'salarié en arrêt maladie' à compter du 15 septembre 2014 avec un terme au 12 décembre 2014 ;
— Léopoldine X a été embauchée en qualité d’assistante de direction, employée, suivant un contrat de travail à durée déterminée ayant comme motif 'salarié en arrêt maladie' à compter du 11 février 2015 avec un terme au 7 mai 2015 ; suivant avenant n°1 au contrat de travail à durée déterminée portant la date du 6 mai 2015, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de trois mois, soit jusqu’au 7 août 2015, avec comme motif 'accroissement temporaire d’activité de la société sur la période considérée, nécessitant notamment le renforcement pour une durée déterminée des conditions d’accueil téléphonique de la clientèle, du traitement des dossiers et du suivi du secrétariat général’ ;
— D E a été embauchée en qualité de gestionnaire de production, non cadre, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2015 auquel il a été mis un terme le 15 décembre 2015.
Cette dernière embauche a été suivie de plusieurs embauches de salariées en contrats de travail à durée indéterminée auxquels il a été mis un terme à la fin des périodes d’essai soit à la demande de
l’entreprise, soit à la demande des salariées (F G entre le 12 janvier 2016 et le 11 mars 2016, Yaël Miles entre le 6 septembre 2016 et le 5 novembre 2016, H I entre le 7 décembre 2016 et le 6 février 2017, Isaline Louis entre le 4 septembre 2017 et le 14 septembre 2017) puis Célia Krassovich a été recrutée à compter du 16 novembre 2017 suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Précisant qu’elle a respecté le délai de huit mois d’absences prolongées, délai au-delà duquel les dispositions conventionnelles applicables autorisent la procédure de rupture du contrat de travail du salarié absent et produisant des attestations des salariées en fonctions dans l’entreprise, la société Sogerep Courtage explique que les fonctions de Y Z ont d’abord été réparties entre les autres collaborateurs de l’entreprise, leur charge de travail s’accroissant fortement, notamment celle de J K, comptable ; puis qu’elle a procédé à des recrutements temporaires pour reprendre les tâches que J K ne réalisait plus dans l’attente du retour de la salariée ; que dès le 12 janvier 2015, une première campagne de recrutement a été engagée en vain ; que le contrat de madame X, recrutée initialement durant l’absence pour maladie de Y Z, a pris fin le 7 août 2015 ; que le 16 septembre 2015, une deuxième campagne de recrutement a été engagée qui a permis de recruter D E ; qu’elle a cependant été contrainte de mettre fin à sa période d’essai ; qu’elle a alors recruté F G mais a aussi été obligée de mettre fin à sa période d’essai ; qu’elle a alors lancé une troisième période de recrutement en faisant appel à des sociétés d’aide au recrutement ; que le recrutement de Yaël Miles n’ayant pas été réussi, elle a mis fin à sa période d’essai et que Célia Krassovich a alors été recrutée en 2017 et occupe toujours ses fonctions en son sein.
Il ressort de la propre argumentation de la société Sogerep Courtage et de ses pièces qu’alors que le licenciement de Y Z lui a été notifié le 25 février 2015, l’entreprise a opéré une réorganisation des fonctions des salariés, en particulier de J K, comptable, combinée à des recrutements temporaires de salariées jusqu’au 16 novembre 2015, date du recrutement d’D E à des fonctions de gestionnaire de production suivant un contrat à durée indéterminée, soit près de neuf mois après la notification du licenciement de Y Z.
Il s’ensuit que les perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise obligeant l’employeur à pourvoir à la date du licenciement au remplacement définitif de Y Z ne sont pas démontrées.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autre moyen, la cour retient que le licenciement de Y Z n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, comme l’ont relevé les premiers juges.
L’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au moment du licenciement, Y Z était âgée de 59 ans et présentait une ancienneté de vingt et un ans. Le 18 janvier 2016, l’assurance maladie lui a notifié un montant annuel de pension d’invalidité d’un montant de 18 123,01 euros. Elle indique avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2018 et subir un préjudice financier du fait de l’amputation de ses droits à retraite au regard du licenciement intervenu.
Au regard des éléments qu’elle fournit, il convient de réparer le préjudice causé à Y Z par le licenciement abusif en lui octroyant à la charge de la société Sogerep Courtage une indemnité pour rupture abusive d’un montant de 71 515,00 euros comme retenu par le jugement qui a fait une exacte évaluation du préjudice subi par la salariée du fait du licenciement abusif. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur les dépens
La société Sogerep Courtage qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles
La société Sogerep Courtage sera condamnée à payer à Y Z la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 700,00 euros allouée par les premiers juges sur le même fondement, disposition qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sogerep Courtage à payer à Y Z la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la société Sogerep Courtage aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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