Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2301263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 10 juin 2024, sous le n° 2301262, M. A C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros pour l’année 2022 ;
2°) de le décharger de la somme de 274,41 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision ne comporte pas la signature de son auteur ;
— elle est entachée d’absence de preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ;
— elle méconnaît l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu, avant même la fin des délais et voies de recours, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est entachée par un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— il a informé la caisse d’allocations familiales de sa situation personnelle et professionnelle à chaque déclaration ; dès lors, la caisse d’allocations familiales ne saurait se réduire à invoquer l’article 1302-1 du code civil ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 10 juin 2024, sous le n° 2301263, M. A C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour le mois de septembre 2022 ;
2°) de le décharger de la somme de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision ne comporte pas la signature de son auteur ;
— elle est entachée d’absence de preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle ;
— elle méconnaît l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu, avant même la fin des délais et voies de recours, en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est entachée par un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— il a informé la caisse d’allocations familiales de sa situation personnelle et professionnelle à chaque déclaration ; dès lors, la caisse d’allocations familiales ne saurait se réduire à invoquer l’article 1302-1 du code civil ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordée la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation des décisions du 17 mai 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Corrèze a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros pour l’année 2022 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour le mois de septembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C sous les n° 2301262 et n° 2301263 présentent à juger des questions relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2022 et d’aide exceptionnelle de solidarité pour septembre 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
4. Il résulte de l’instruction que les décisions du 17 mai 2023 attaquées ont été notifiées non par voie électronique mais par lettre recommandée avec accusé de réception à M. C le 30 mai 2023. Alors même que ces décisions comportent l’indication des prénom, nom et qualité de son auteur, elles n’étaient pas dispensées de comporter la signature manuscrite de leur auteur qui manque en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation des décisions du 17 mai 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Corrèze a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros pour l’année 2022 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour le mois de septembre 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des deux requêtes.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions en litige ne sont annulées que pour un motif de légalité externe. Par suite, et sauf à ce que l’autorité administrative régularise ses décisions de récupération, il y a seulement lieu d’enjoindre à la Caf de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C dans ses deux requêtes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors que, par ailleurs, l’intéressé a été admis à l’aide juridictionnelle totale dans ces deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Corrèze sont annulées.
Article 2: Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze de rembourser les sommes déjà recouvrées pour l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2022 et d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce qu’elle régularise ses décisions de récupération.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Desfarges et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Une copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. B
Nos 2301262,230126300if
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