Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 8 nov. 2024, n° 2302073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 novembre 2023, sous le n° 2301988, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant initial de 2 514,39 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021.
Elle soutient que :
— le département et la caisse d’allocations familiales ont commis une erreur de calcul ;
— elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 13 août 2024, sous le n° 2302073, Mme A B, représentée par Me Villette, demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 2 156,89 euros au titre de l’aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
— la caisse a commis une erreur de calcul ;
— elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant initial de 2 514,39 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active et la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 2 156,89 euros au titre de l’aide personnalisée au logement et d’un montant de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301988 et n° 2302073 sont relatives à la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 susvisé : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. La requérante sollicite une remise de la dette pour les indus de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et d’aide personnalisée au logement. Il résulte de l’instruction que l’intéressée bénéficiaire de ces prestations a fait l’objet, en 2021, d’un contrôle suite à une discordance entre les ressources déclarées trimestriellement à la caisse d’allocations familiales et les revenus déclarés au service des finances publiques, ce qui a engendré les indus en cause. Il résulte de l’instruction que Mme B a exercé une activité professionnelle entre 2021 et 2022 sans l’avoir déclarée à la caisse d’allocations familiales pour un montant total de 11 325 euros alors qu’elle a déclaré sur la même période un montant de 4 428 euros au titre de sa pension d’invalidité.
7. Si l’intéressée fait voir que le département a produit un décompte erroné, il n’est pas sérieusement contesté que l’indu de revenu de solidarité active s’élève à 1 034,01 euros pour la période de juillet 2021 à avril 2022 et à 1 480,38 euros pour la période de mai à juin 2021, soit la somme en litige de 2 514,39 euros. Si Mme B soutient également que la Caf a produit un décompte erroné, il n’est pas davantage sérieusement contesté que l’indu d’aide personnalisée au logement s’élève à la somme de 2 389,85 euros pour la période de décembre 2021 à avril 2023, somme en litige ramenée à 2 156,89 euros après une retenue sur rappel de prestations.
8. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, Mme B ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus professionnels devaient être déclarés. Ainsi, ces omissions régulièrement commises par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives sur la période citée au point 6, revêtent le caractère de fausses déclarations faisant obstacle au bénéfice d’une remise gracieuse pour les indus précités. Par ailleurs, l’aide exceptionnelle de fin d’année n’est ouverte qu’aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au mois de novembre de l’année considérée. Privée du droit au revenu de solidarité active au cours des mois de novembre et décembre 2021, l’intéressée ne pouvait prétendre à l’aide exceptionnelle de fin d’année prévue par le décret cité au point 3 au titre de cette année.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Haute-Vienne et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C
4
Nos 2301988,2302073
if
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