Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 sept. 2024, n° 2401559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A C, représenté par Me Marty, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que de la décision du 2 août suivant par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence de la situation est établie en ce que, alors qu’il est présumé innocent et que la procédure pénale dont il fait l’objet va être longue, le refus de titre qui lui a été opposé sans attendre l’issue de cette procédure l’empêche de poursuivre sa formation en alternance, qui doit débuter le 30 septembre prochain, et le prive de toutes ressources alors qu’il est majeur et pourrait ainsi participer aux charges assumées par sa mère avec laquelle il vit ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
' elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public dès lors que, s’il est mis en examen devant le juge d’instruction et placé sous contrôle judiciaire, il n’a jamais été condamné et conteste les faits qui lui sont reprochés ;
' elles portent, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, atteinte à sa vie privée et familiale et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle en ce qu’il a fixé de manière stable et durable le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, où il séjourne auprès de sa mère et de sa sœur depuis près de sept ans et où il a, après y avoir effectué toute sa scolarité, des perspectives professionnelles ;
' elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions ;
' elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-21 du même code en ce que, étant arrivé en France à l’âge de 12 ans avec sa mère, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2401304.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Marty, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 2005, déclare être arrivé en France à l’âge de 12 ans, accompagné de sa mère et de sa sœur cadette. Ayant atteint la majorité, il a sollicité, le 22 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 31 mai 2024. Le recours gracieux qu’il a exercé à l’encontre de cette décision a également été rejeté par une décision du 2 août 2024. L’intéressé, qui a formé un recours tendant à l’annulation de ces décisions, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de leur exécution dans l’attente qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 6 octobre 2023, que M. C a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, d’une part, pour des faits d’extorsion, aggravés par la circonstance qu’ils ont été commis avec l’usage ou la menace d’une arme et, d’autre part, de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, aggravées par les circonstances qu’elles ont été commises à raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime, en réunion, avec l’usage ou la menace d’une arme et par plusieurs personnes dissimulant volontairement leur visage en tout ou partie afin de ne pas être identifiées. Si cette mesure de contrôle judiciaire ne constitue pas une preuve de la culpabilité de M. C, sa mise en examen n’a pu être prononcée, conformément à l’article 80-1 du code de procédure pénale, que parce qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont était saisi le juge d’instruction. En l’absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits et compte tenu de leur caractère récent et grave, le préfet de la Haute-Vienne a pu considérer que le requérant constituait une menace à l’ordre public et, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par le requérant tels que visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
F.J. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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