Annulation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 16 avr. 2024, n° 2201037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 rejetant son recours gracieux formé le 25 mai 2022 contre la décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire de Limoges a prononcé son exclusion des marchés de la commune pour une durée de trois ans, ensemble l’annulation de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est contraire aux dispositions de l’arrêté municipal fixant les dispositions applicables aux marchés de plein air;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 avril 2022, une vive altercation a opposé Mme A B, commerçante qui occupe un emplacement sur le marché de plein air de la place Marceau à Limoges et une autre commerçante de ce marché au sujet d’un emplacement de stationnement. La placière qui intervenait pour calmer la situation a été insultée par la requérante qui l’a ensuite frappée sur la main alors qu’elle cherchait à contacter par téléphone les agents de la police municipale. Ces faits faisant suite à plusieurs incidents impliquant Mme B, le maire de Limoges a décidé le 29 avril 2022 de l’exclure des marchés de plein air de la ville pour une durée de trois ans. Mme B a alors formé le 25 mai 2022 un recours gracieux qui a été rejeté le 23 juin 2022. La requérante demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
3. Si la correspondance du 29 avril 2022 indique que la requérante dispose de la faculté de faire part de ses observations oralement ou par écrit dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et qu’elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, il ressort de cette même correspondance qu’elle prononce en réalité l’exclusion, à effet immédiat, de Mme B des marchés de plein air de la ville de Limoges pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, faute d’avoir pu présenter des observations préalables, le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Par suite, la décision est entachée d’un vice de procédure qui a privé Mme B d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire de Limoges a exclu Mme B des marchés de plein air de la ville pour une durée de trois ans doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire de Limoges a prononcé l’exclusion de Mme B des marchés de plein air de la ville pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Limoges.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 .
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D ARTUSLa greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
mf
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