Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2600399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600399 le 28 janvier 2026, M. D… E…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’instruction de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il n’est pas davantage établi que les documents d’information prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui auraient été remis dans une langue qu’il comprendrait ;
- il n’est pas non plus établi qu’il aurait bénéficié de l’entretien prévu à l’article 5 de ce règlement ni, à tout le moins, que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de ces dispositions ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il est entré en Allemagne depuis plus de douze mois et que les autorités françaises doivent, dès lors, être regardées comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a nécessairement fait l’objet en Allemagne d’une mesure d’éloignement vers l’Irak, où il encourt des risques pour sa vie et sa liberté ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il est physiquement très éprouvé par son exil et que son épouse, laquelle est actuellement particulièrement vulnérable, n’est pas en état de voyager.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 11 février 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 27 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600400 le 28 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’instruction de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il n’est pas davantage établi que les documents d’information prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lui auraient été remis dans une langue qu’elle comprendrait ;
- il n’est pas non plus établi qu’elle aurait bénéficié de l’entretien prévu à l’article 5 de ce règlement ni, à tout le moins, que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de ces dispositions ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que son état de santé est fragilisé par la circonstance qu’elle souffre de diabète et d’hypertension artérielle et que ces pathologies, qui nécessitent un suivi médical rigoureux, font obstacle à ce qu’elle puisse voyager en avion ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle a nécessairement fait l’objet en Allemagne d’une mesure d’éloignement vers l’Irak, où elle encourt des risques pour sa vie et sa liberté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 11 février 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement (métropole) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… E… et Mme A… C…, ressortissants irakiens respectivement nés les 29 août 1972 et 1er mars 1974, ont déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise le 10 décembre 2025. Par des arrêtés du 23 janvier 2026, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet du Nord a décidé leur transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de ces demandes.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, et dès lors qu’il apparaît qu’ils remplissent les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. E… et de Mme C….
Toutefois, aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’État à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes (…) dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire (…) est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
La requête de Mme C…, enregistrée sous le n° 2600400, repose sur les mêmes faits que la requête n° 2600399, qui a été présentée par M. E…, son époux, et comporte des prétentions similaires. Comme son conjoint, Mme C… est assistée par la même avocate. Par suite, en cas d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y aura lieu, au titre de l’instance n° 2600400, de réduire de 30 % la part contributive versée par l’État.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. F… G…, chef du bureau de l’asile de la préfecture du Nord, lequel disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet du Nord en date du 17 novembre 2025 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
D’une part, l’entretien individuel constitue le moyen de vérifier que le ressortissant étranger comprend les informations qui lui sont fournies dans la brochure commune mentionnée à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’une occasion privilégiée, voire la garantie, pour celui-ci, de pouvoir communiquer à l’autorité compétente des éléments d’information susceptibles d’amener l’État membre concerné à ne pas présenter à un autre État membre une requête aux fins de prise ou de reprise en charge, voire, le cas échéant, à faire obstacle au transfert de ladite personne. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, dit pour droit que, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transfert doit, sur recours introduit contre cette dernière au titre de l’article 27 dudit règlement et mettant en cause l’absence de l’entretien individuel prévu audit article 5, être annulée, à moins que la réglementation nationale permette à la personne concernée, dans le cadre dudit recours, d’exposer en personne tous ses arguments contre ladite décision lors d’une audition respectant les conditions et les garanties énoncées à ce dernier article et que ces arguments ne sont pas susceptibles de modifier la même décision.
D’autre part, s’il ne résulte ni des dispositions citées au point 7 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Le préfet de l’Oise a, par une décision du 1er juillet 2025 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, donné délégation de signature à l’effet de conduire les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à plusieurs de ses agents, et en particulier à Mme H… B…, laquelle est, aux termes de cette décision, identifiée par ses initiales et son cachet personnel portant le numéro 01. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme C… ont été, à l’occasion du dépôt de leur demande d’asile le 10 décembre 2025, reçus en entretiens individuels par une agente de la préfecture de l’Oise, laquelle a apposé ses initiales « VP » ainsi que son cachet personnel portant le numéro 01 sur le compte rendu de cet entretien, de sorte qu’elle peut ainsi être identifiée avec certitude comme étant Mme H… B…. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette agente, qui a été spécialement désignée à l’effet de conduire les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno, C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, dit pour droit que, lorsque l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l’obligation d’information prévue à l’article 4 de ce règlement ne l’a pas été, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l’annulation de cette décision que s’il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d’espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l’entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de leurs entretiens individuels du 10 décembre 2025, M. E… et Mme C… se sont vu remettre et expliquer, par le truchement d’un interprète en kurde sorani, langue qu’ils ont déclaré comprendre, outre le guide du demandeur d’asile en France, les parties A et B, respectivement intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? », de la brochure commune dont le modèle est fixé par les dispositions de l’annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. En tout état de cause, les requérants n’établissent ni même n’allèguent qu’ils auraient, nonobstant la tenue de ces entretiens individuels, été effectivement privés de la possibilité de faire valoir leurs arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à leur égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. / (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce même règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
Il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l’État membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Les critères prévus à l’article 13 du règlement précité ne sont susceptibles de s’appliquer que lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente une demande d’asile pour la première fois depuis son entrée sur le territoire de l’un ou l’autre des États membres. En particulier, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, fût-ce pour la première fois, une demande d’asile dans un État membre après avoir déposé une demande d’asile dans un autre État membre, que cette dernière ait été rejetée ou soit encore en cours d’instruction.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a présenté sept demandes d’asile auprès des autorités bulgares, roumaines, hongroises, allemandes, autrichiennes et italiennes. Il suit de là que les critères énoncés par l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’étaient pas applicables à la demande d’asile que l’intéressé a ensuite déposée en France le 10 décembre 2025, celle-ci ne constituant pas une première demande d’asile présentée depuis son entrée sur le territoire de l’un ou l’autre des États membres de l’Union européenne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
M. E… et Mme C… soutiennent qu’ils craignent, en cas de transfert vers l’Allemagne, d’être éloignés vers l’Irak où leur vie et leur liberté seraient menacées. À supposer établi que les requérants fassent l’objet d’une mesure d’éloignement prise à leur encontre par les autorités allemandes, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir qu’ils risqueraient d’être renvoyés en Irak en cas de transfert vers l’Allemagne sans qu’ils ne puissent faire valoir et que ne soient examinées, avant l’exécution de cette mesure d’éloignement, leurs craintes en cas de retour dans leur pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
La faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En se bornant à soutenir, sans apporter aucun élément à l’appui de leurs allégations, d’une part, que M. E… serait physiquement très éprouvé par son exil et, d’autre part, que l’état de santé de Mme C… serait fragilisé par la circonstance qu’elle souffrirait de diabète et d’hypertension artérielle et que ces pathologies, qui nécessiteraient un suivi médical rigoureux, feraient obstacle à ce qu’elle puisse voyager en avion, les requérants ne sauraient être regardés, alors au surplus qu’ils n’établissent ni même n’allèguent qu’ils seraient dans l’impossibilité de rejoindre l’Allemagne par un moyen de locomotion autre que l’avion, comme faisant état de circonstances susceptibles d’établir l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait, selon eux, été commise par le préfet du Nord dans l’application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de E… et de Mme C… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’ils ont présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… et Mme C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. E… et de Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Il sera appliqué un abattement de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Pereira au titre de la requête n° 2600400 en cas d’admission définitive de M. E… et de Mme C… au bénéfice de cette aide.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Harang
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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