Infirmation 13 février 2004
Cassation 27 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 févr. 2004, n° 03/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 03/00376 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. LEROUX ET LOTZ c/ Société SOFFIMAT |
|---|
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du de la Cour d’appel de RE D
Première Chambre B
ARRÊT N 61
R.G: 03/00376
S.A. X ET LOTZ
TECHNOLOGIES
C/
Société SOFFIMAT
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 7 FEV. 2004
à: Is Bacille
Bourges
POURVOI CASPATION PARTILLE Renvoi Caur d’Appel de RENNES.
Anet No 366F--D du 27/02/2007
le 16/04/07
Greffe RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NNES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2004
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Madame Ghislaine SILLARD, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller,
GREFFIER:
Nadine DHOLLANDE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS:
A l’audience publique du 16 Janvier 2004 devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, à l’audience publique du 13 Février 2004, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A. X ET LOTZ TECHNOLOGIES
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me SALAUN, avocat
INTIMÉE :
Société […]
[…]
représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES et Luc BOURGES, avoués assistée de Me SCOZZARO, avocat att
ons: […]
[…]
2
Statuant sur la demande de condamnation de la société SOFFIMAT à lui livrer sous astreinte une centrale de cogénération, conformément aux conventions conclues, et à lui payer une provision à valoir sur le préjudice subi, présentée par la société anonyme X et LOTZ TECHNOLOGIES ( en abrégé; la société LLT), le tribunal de commerce de NANTES, par jugement du 25 novembre 2002, a dit que les changements d’envergure de la société LLT présentaient le caractère d’une variation significative des paramètres ayant déterminé les obligations des parties, a ordonné la reprise des négociations contractuelles et l’application par la société LLT des articles 4 et 15 du contrat chaleur du 11 août 1997 à compter de la date de sa décision, a rejeté la demande
d’astreinte, a débouté la société LLT de toutes ses autres demandes incluant le paiement par la société SOFFIMAT du solde du prix de vente d’une chaudière, a débouté la société SOFFIMAT de sa demande de remboursement de la somme réglée par elle au titre de la fourniture de cette chaudière, a ordonné l’exécution provisoire de sa décision et a condamné la société LLT à payer à la société
SOFFIMAT la somme de 3048,98 euros au titre de l’article
700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens ;
La société LLT a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 26 décembre 2003 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à la condamnation de la société SOFFIMAT à lui livrer sous astreinte définitive de
800 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt la centrale de cogénération prévue par les parties, à la condamnation de l’intimée à lui payer à titre provisionnel la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, subsidiairement et en application des dispositions de l’article 1184 du code civil à la condamnation de la société SOFFIMAT à lui payer la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts, en toute hypothèse à la condamnation de l’intimée à lui payer au titre du contrat de fourniture d’une chaudière somme de 86 652,02 euros, et à lui restituer la caution émise par le
[…]
3
Crédit Lyonnais le 3 septembre 1997, au débouté de la société SOFFIMAT en sa demande reconventionnelle, au décerné acte de son offre de livrer la chaudière après paiement ou consignation du solde de son prix de vente, enfin à la condamnation de la société SOFFIMAT à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article
700 du nouveau code de procédure civile;
Par écritures du 28 octobre 2003 dans lesquelles elle a récapitulé ses moyens et arguments la société SOFFIMAT a conclu à la confirmation du jugement entrepris en son principe et, faisant droit à son appel incident, à ce que soit ordonnée la reprise des négociations contractuelles sous astreinte de 800 euros par jour de retard; subsidiairement et à défaut de reprise de ces négociations la société SOFFIMAT a conclu au prononcé de la résolution des contrats conclus entre les parties aux torts exclusifs de la société LLT et à sa condamnation à lui payer la somme de 457 347,05 euros à titre de dommages intérêts, à lui rembourser la somme de 170 742,89 euros versée au titre de l’achat d’une chaudière et à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
SUR QUOI:
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 11 août 1997 la société
ETABLISSEMENTS X et LOTZ, ou toute société filiale qui s’y substituerait, dénommée la cliente, et la société SOFFIMAT, dénommée l’exploitante, ont conclu
d’une part un « contrat de chaleur » ayant pour objet de permettre à l’exploitante de fournir l’eau chaude et la vapeur nécessaires aux besoins du site industriel de
X et LOTZ à CHANTENAY et un "contrat
d’exploitation et d’optimisation des ressources énergétiques
- conditions particulières" ayant pour objet la gestion de la vapeur achetée par la cliente et produite par une centrale de production d’énergie haute qualité dans le cadre d’une obligation de résultat garantissant une économie minimale
JBP HAL
4 de 200 000 F hors taxes pour un abonnement EDF de 600
KW;
Considérant qu’aux termes de ces deux contrats établis pour une durée de 12 ans et prévoyant le démarrage de la centrale de cogénération à installer sur le site à compter de la troisième semaine de jan vier 1998, la société LLT s’engageait d’une part à mettre à la disposition de la société SOFFIMAT un lieu pour implanter la centrale et à lui verser des redevances en contre partie de cette mise
à disposition et de la maintenance de cette installation par
l’exploitante, d’autre part à lui garantir de se fournir auprès d’elle en fonction de ses besoins en vapeur et en eau chaude selon des quantités et des prix contractuellement prévus ; que pour sa part la société SOFFIMAT s’engageait à prendre en charge l’installation sur le site d’une centrale de production électrique aux caractéristiques prédéterminées, à assurer sa maintenance et à fournir à sa cliente aux conditions contractuellement prévues la vapeur et l’eau chaude ;
Considérant que le « contrat de chaleur, contenait en son article 4 une clause de rencontre » ainsi rédigée : « Les parties conviennent de se rencontrer. Dans tous les cas du moins une fois l’an. En cas d’événement majeur ou de variation significative des paramètres ayant déterminé les obligations de l’une ou de l’autre des parties »; que ce même contrat ainsi que le « contrat d’exploitation et d’optimisation….. » contenaient chacun, respectivement en leurs articles 15 et 12 une clause
d’ « adaptation et transfert du contrat » identiquement rédigée comme suit : « Les parties conviennent d’examiner ensemble les moyens d’adapter le contrat aux évolutions constatées dans les facteurs économiques techniques ou de règlementation et dans ce but de préserver leurs intérêts réciproques. Ils se réservent le droit de substituer toute personne physique ou morale aux bénéficiaires du présent contrat »;
AP AA J
5
Considérant, par ailleurs, que le 25 août 1997 la société SOFFIMAT et la société LLT ont conclu un marché de fourniture par cette dernière d’une chaudière destinée à la centrale de cogénération de NANTES CHANTENAY, moyennant le prix de 1688 400 F TTC, le contrat valant ordre de service immédiat et la date de réception du matériel étant prévue au 19 décembre 1997;
Considérant que la localisation de la centrale sur le site prévu ayant connu des difficultés notamment pour des raisons d’autorisations administratives retardant sa construction, son démarrage a été reporté au 1° novembre
1998 par avenant du 15 octobre 1997, signé par la société
ETABLISSEMENT X et LOTZ et 1 a société
SOFFIMAT;
Considérant que les correspondances suivantes ont été échangées entre les parties ultérieurement :
- lettres des 9 et 16 mars 1998 de la société
LLT réclamant le paiement du solde du prix de vente de la chaudière en faisant valoir qu’aucune clause du marché de fourniture n’autorisait la suspension de ce paiement dès lors que l’équipement était terminé et à la disposition de la société SOFFIMAT depuis novembre 1997;
- lettre du 25 septembre 1998 de la société"
LLT s’inquiétant de constater que les travaux d’installation de la centrale n’avaient pas commencé alors que la demande de permis de construire avait été déposée ainsi que les autres documents administratifs ;
- lettre en réponse de la société SOFFIMAT du
30 septembre 1998 indiquant que le démarrage de la centrale de cogénération n’avait pu se faire pour des raisons administratives, le permis de construire déposé à la suite des nouvelles contraintes imposées par le changement de localisation de l’installation à la demande de X et
LOTZ étant bloqué en préfecture et n’ayant pu être obtenu par son architecte dans les délais nécessaires à la réalisation
JBP
6
de la centrale pour un démarrage pendant la saison 1998 -
1999, et ajoutant qu’elle demandait à son représentant,
ACCREDIT SERVICES de reprendre contact avec
X et LOTZ pour adapter le contrat aux exigences administratives actuelles ;
- lettre du 9 novembre 1998 de la société LLT interrogeant la société SOFFIMAT sur le planning de livraison de chaudières sur trois sites différents dont celui de NANTES ;
-lettre de la société SOFFIMAT du 16 novembre 1998 répondant, s’agissant de la centrale de NANTES, qu’à cette date le permis de construire sollicité
à la suite du changement d’emplacement décidé par la société LLT n’avait toujours pas été reçu et ajoutant comme suit "Aussi depuis notre comité d’investissement s’inquiète et de l’attitude de X et LOTZ à
l’encontre de SOFFIMAT et de la pérennité du site de
NANTES. Dans le cadre de cette pérennité nous souhaitons obtenir certaines garanties surtout que le fonctionnement de la centrale est prévu pendant 12 ans. Ainsi pour pouvoir revalider notre engagement de mettre en oeuvre cette centrale nous vous demandons de faire parvenir de retour les garanties de pérennité du site de NANTES" ;
- lettre du 9 décembre 1998 de la société LLT repliquant au courrier du 16 novembre précité que, s’agissant de la centrale de NANTES, la livraison de la chaudière d’ores et déjà fabriquée n’était pas liée à une hypothètique délivrance du permis de construire, qu’elle restait dans les mêmes dispositions quant à la recherche
d’une solution d’implantation de la centrale facilitant le projet de la société SOFFIMAT, qu’elle subissait un préjudice financier correspondant à l’évaluation des économies d’énergie prévues dans l’étude, enfin qu’elle invitait sa cocontractante à prendre livraison de la chaudière et à lui en régler le solde;
JAP All
7
Considérant qu’il n’est plus communiqué aucun autre échange de correspondances entre les parties postérieurement au 9 décembre 1998, étant observé que le permis de construire la centrale, dont l’architecte de la société SOFFIMAT avait indiqué le 1* octobre 1998 que le retard dans la délivrance était imputable à un désaccord entre les services de l’équipement et ceux de la sécurité, a été effectivement délivré le 16 novembre 1998;
Considérant que dans le cadre de l’instance judiciaire engagée par la société LLT le 23 janvier 2001 la société SOFFIMAT a justifié ce qu’elle qualifie de suspension des contrats en novembre 1998 par la circonstance qu’à cette époque X et LOTZ connaissait des difficultés économiques et financières caractérisées par le fait que l’une des sociétés du groupe avait fait l’objet le 10 décembre 1997 d’une procédure de redressement judiciaire et par le fait qu’elle même avait été contrainte sur d’autres chantiers que celui de NANTES de régler directement les fournisseurs de la société LLT, qu’en conséquence elle avait eu légitimement des doutes sur la capacité de sa cliente à assumer ses obligations dans
l’exécution de contrats qui représentaient pour la société SOFFIMAT un investissement très important de 30 millions de francs et dont l’équilibre économique, notamment compte tenu des obligations réglementaires qui en résultaient vis-à-vis d’EDF, nécessitait que le client puisse respecter ses engagements pendant les douze années prévues, qu’enfin elle avait été dès lors fondée à solliciter de sa co-contractante une rencontre afin d’adapter les conditions des contrats ;
Mais considérant qu’il sera en premier lieu observé que la société du groupe X et LOTZ placée en redressement judiciaire le 10 décembre 1997 n’était ni la société ETABLISSEMENTS X et LOTZ qui avait conclu avec la société SOFFIMAT les deux contrats de fourniture d’eau chaude et de vapeur relatif au site de
NANTES, ni la société anonyme X et LOTZ TECHNOLOGIES (LLT) qui avait conclu le marché de
JBP U A
fourniture et qui avait ensuite été la correspondante de l’intimée, mais une SARL X et LOTZ
MAINTENANCE avec laquelle il n’est pas établi, ni même
d’ailleurs allégué, que la société SOFFIMAT aurait eu des relations dans le cadre des différents contrats conclus par elle et relatifs à quatre sites dont celui de NANTES ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de la motivation d’un arrêt de la chambre commerciale de la
Cour d’Appel de RENNES du 23 février 2000 statuant dans un litige opposant la société SOFFIMAT à la société LLT et qui a confirmé au demeurant une sentence arbitrale ayant condamné la première à payer à la seconde, au titre d’un contrat relatif à la réalisation par la société LLT d’un lot mécanique et tuyauterie sur une centrale de cogénération située à ANNONAY, après déduction de pénalités de retard, la somme de 3 892 727,45 F ainsi que la somme de
150 000 F de dommages intérêts, que la société LLT avait certes connu en décembre 1997 des difficultés financières
à régler ses propres fournisseurs et que la société SOFFIMAT s’était substituée à elle à hauteur de la somme de 378 000 F hors taxes;
Mais considérant que si la société intimée a pu à cette époque avoir des craintes sur la solvabilité de sa cocontractante dans la convention relative au site de
NANTES, étant relevé qu’au titre des travaux réalisés effectivement sur le site d’ANNONAY et de la fabrication de la chaudière destinée au site de NANTES la société LLT était elle même créancière de la société SOFFIMAT d’une somme globale de 3 892 727,45 F + 568 400 F =
4 461 127,45 F soit 680 094,48 euros, dont l’importance pouvait suffire à expliquer les difficultés de trésorerie qu’elle connaissait, force est de constater, ainsi qu’il ressort des correspondances précitées, qu’à aucun moment la société intimée n’a invoqué ces difficultés financières pour suspendre l’exécution du contrat ; que les seuls motifs expressément invoqués concernaient soit les livraisons de chaudières sur les sites de CRAN et de VERDUN, pour lesquelles il n’est aucunement démontré que la société LLT
JBP AU
9
aurait eu une quelconque responsabilité technique et financière, soit le paiement de la chaudière du site de
NANTES, qui en tout état de cause n’engageait pas la responsabilité de la société LLT laquelle avait exécuté sa mission, soit, et pour l’essentiel concernant ce site, les difficultés rencontrées pour obtenir les autorisations administratives de construction de la centrale, difficultés qui n’étaient pas imputables à faute à la société LLT dès lors que c’était d’un commun accord qu’en définitive une nouvelle implantation avait été décidée ;
Considérant, à cet égard, que la société
SOFFIMAT est mal fondée à soutenir qu’en invoquant dans son courrier précité du 16 novembre 1998 son inquiétude sur la « pérennité du site de NANTES » elle aurait visé le défaut de capacité de la société LLT à garantir le respect de ses obligations contractuelles pendant douze années en raison de ses difficultés financières alors que d’une part ces dernières, dont il a été précédemment constaté qu’elles avaient été en définitive limitées, remontaient à près d’une année et d’autre part et surtout du contenu même des correspondances il résulte que les seuls doutes réellement exprimés portaient sur la possibilité administrative et par suite technique d’installer la centrale sur le site prévu de
NANTES ; que ces doutes n’étaient manifestement plus fondés puisque ce même 16 novembre 1998 le permis de construire venait d’être délivré, en sorte que la « garantie de la pérennité du site de NANTES » était ainsi obtenue et
n’avait plus à être fournie par la société LLT;
Considérant, au demeurant, que la Cour ne peut que constater qu’à aucun moment la société
SOFFIMAT n’a, depuis la signature des contrats en cause, intervenue après que les bilans de la société LLT lui eurent été communiqués en sorte qu’elle avait contracté en pleine connaissance de cause de la situation financière de sa cocontractante réclamé à la société appelante la 3 justification de sa capacité à assumer ses obligations de cliente après l’installation de la centrale et une fois commencée la fourniture de vapeur et d’eau chaude ;
[…]
10
Considérant, en troisième lieu, que la société
SOFFIMAT, est mal fondée à reprocher à la société LLT de
n’avoir pas appliqué la clause de rencontre prévue par
l’article 4 du contrat de chaleur précité ; qu’en effet elle ne justifie pas, ni même n’allègue, l’avoir mise en demeure de participer à une telle rencontre alors que cela lui incombait dès lors que c’était elle qui avait pris l’initiative unilatérale de suspendre l’exécution des contrats ; qu’au demeurant la rédaction même de cette clause exclut qu’elle soit applicable à la situation de l’espèce ; qu’en effet, tout comme d’ailleurs le contenu des clauses dites d’adaptation également contenues dans les contrats, le cas visé était celui
d’une modification des paramètres ayant déterminé les obligations respectives des parties, paramètres s’entendant des contraintes techniques et réglementaires relatives à ce type de production, des besoins et des capacités de production des parties, des conditions économiques générales et de leur influence sur les prix ou redevances pratiques ; qu’à cet égard est caractéristique la circonstance
d’une rencontre prévue une fois l’an, qui n’avait de sens qu’après la mise en route de la centrale de cogénération puisque cette dernière devait être installée initialement cinq mois seulement après la signature des contrats ; qu’au demeurant la société LLT fait à juste titre valoir qu’aucun des contrats conclus entre les parties n’avait expressément prévu que sa situation économique constituait un paramètre ayant déterminé la nature et l’étendue de ses obligations et que le maintien des contrats aurait été conditionné par la justification par elle-même, après la signature des contrats, de sa bonne santé financière ;
Considérant, certes, qu’en raison de la nature des contrats et de leur durée d’exécution cette bonne santé financière du client était une condition du succès de
l’opération ; qu’il reste que la société SOFFIMAT avait pris le risque de ne pas prévoir expressément que sa justification en cours d’exécution du contrat serait une condition de sa poursuite ; qu’au demeurant et ainsi qu’il a été précédemment jugé à aucun moment la cessation de la suspension du contrat qu’elle avait unilatéralement décidée
[…]
11
n’a été conditionnée par elle à la fourniture par la société
LLT d’une garantie autre que la pérennité technique du site de NANTES, la question de la situation financière de la cliente n’étant pas abordée ;
Considérant, en définitive, que la suspension du contrat en novembre 1998 et l’absence de construction de la centrale de cogénération sont imputable exclusivement à la société SOFFIMAT qui doit en supporter les conséquences et être donc déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice qu’elle allègue ;
Considérant, à cet égard, qu’il résulte non seulement du comportement des parties depuis plus de 5 années mais également de la circonstance, dont il est justifié, que par courrier du 2 septembre 1999 adressé à son représentant, la société ACCREDIT SERVICES, la société
SOFFIMAT, aux termes même d’un pouvoir non daté qu’elle a établi, a entendu « ne pas donner suite au projet relatif à la construction d’une centrale de cogénération pour la société X et LOTZ » ; qu’en définitive la société intimée a rompu les contrats impliquant pour elle la construction de la centrale sur le site de NANTES ; qu’en conséquence il n’y a lieu ni à condamnation à livrer cette centrale sous astreinte, ni à injonction à donner aux parties de se rencontrer, étant observé que la société SOFFIMAT
n’a jamais indiqué ce qui pouvait être attendu d’une telle rencontre ni quelles adaptations aux obligations contractuelles des parties pouvaient être obtenues; qu’ainsi le jugement dont appel sera infirmé ;
Considérant que la rupture des contrats concernant le site de NANTES est donc imputable à la société SOFFIMAT;
Considérant, en conséquence, qu’elle doit être condamnée en premier lieu à payer à la société LLT le solde du prix de vente de la chaudière dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à la somme de 86 652,02 euros;
JBP Att
12
Considérant qu’en revanche la société LLT sera déboutée, faute de tout justificatif, de sa demande de restitution, dans le dispositif de ses conclusions, ou d’annulation, dans leur motivation, d’une caution bancaire qui aurait été émise par le Crédit Lyonnais le 3 septembre
1997;
Considérant, qu’acte sera en outre donné à
l’appelante de son offre de livrer la chaudière en cause dans les trois mois du paiement du solde;
Considérant, en second lieu, quant à la réparation du préjudice subi par la société LLT à la suite de la non installation de la centrale de cogénération consécutivement à la suspension puis à la rupture des contrats par la société SOFFIMAT, que l’opération avait été conclue dans la perspective mentionnée à l’article 1er du contrat d’exploitation et d’optimisation « d’une économie minimale de 200 000 F HT » ;
Mais considérant que pour l’évaluation du préjudice effectivement subi il doit être tenu compte du comportement de la société LLT elle-même qui s’est abstenue de manifester, entre décembre 1998 et janvier 2001, soit pendant deux années, sa volonté d’obtenir de sa cocontractante l’installation de la centrale de cogénération et a paru se désintéresser de cette affaire, laissant ainsi présumer que le préjudice subi par elle n’a pas été celui qu’elle invoque et qu’elle calcule sur la base d’une économie annuelle de 200 000 F pendant 12 année ;
Considérant qu’au vu des circonstances et pour tenir compte du retard incontestable de la société
SOFFIMAT dans le paiement du solde du prix de vente de la chaudière depuis la mise en demeure du 16 mars 1998 il sera alloué à l’appelante à titre de dommages-intérêts la somme totale, toutes causes de préjudice confondues, de 370 000 F, soit 56 406,14 euros;
[…]
13
Considérant qu’au titre des frais irrépétibles il sera alloué à la société LLT la somme de 5000 euros;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Infirme le jugement du tribunal de commerce de NANTES du 25 novembre 2002;
Dit que la ruptures des relations P
contractuelles entre la société X et LOTZ
TECHNOLOGIES et la société SOFFIMAT est imputable
à cette dernière ;
Prononce la résolution des contrats du 11
août 1997;
- Condamne la société SOFFIMAT à payer à la Société LLT:
la somme de 86 652,02 euros au titre du
-
solde du prix de vente d’une chaudière ;
la somme de 56 406,14 euros à titre de W
dommages intérêts ;
- la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700 du nouveau code de procédure civile;
- Donne acte à la société LLT qu’elle offre de livrer la chaudière dans les trois mois suivant le paiement du solde du prix ;
- Déboute la société SOFFIMAT de toutes ses demandes ;
JBP Alt
14
- La condamne aux entiers dépens ;
LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER,
Avail
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF L
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