Confirmation 16 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 16 mai 2017, n° 15/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 17/1999
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 16/05/2017
Dossier : 15/02487
Nature affaire :
Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Affaire :
B C Y A
C F G H épouse Y A
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE RONCEVAUX
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 07 février 2017, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur B C Y A
né le XXX à XXX
de nationalité espagnole
XXX
XXX
XXX
Madame C F G H épouse Y A
née le XXX à XXX
de nationalité espagnole
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP DUALE – LIGNEY – MADAR – DANGUY, avocats au barreau de PAU
assistés de Maître Anne-Marie BONNET-GESTAS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RONCEVAUX représenté par son syndic la SARL CABINET F. MAUREL
XXX
XXX
représenté et assisté de Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 JUIN 2015
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Le 25 mars 1996 les époux Y A ont acquis le lot n° 101 de la copropriété de la résidence Roncevaux, XXX à Biarritz, consistant en un local à aménager situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment dit 'bâtiment B', avec accès par un jardin attribué en jouissance exclusive, à gauche du bâtiment dit 'bâtiment A', et le droit à la jouissance de la partie de jardin située au droit du lot, la copropriété étant par ailleurs constituée par un bâtiment 'A', subdivisé en 13 lots et un bâtiment 'C', à usage de garage.
Par acte du 2 août 2012, les époux Y A ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Roncevaux en annulation de deux délibérations de l’assemblée générale de copropriété du 7 juin 2012, soit :
— la délibération n° 3, ainsi rédigée : 'suite aux infiltrations d’eaux pluviales en deux endroits (façade ouest et nord) dans l’appartement de M. X, approbation des travaux de réfection du drainage et réseau d’eaux pluviales en pied des façades ouest et nord pour un budget de 7 140,57 €',
— la délibération n° 5, ainsi rédigée : 'approbation de faire respecter à M. Y l’article 671 du code civil pour ses végétaux ainsi que le règlement de copropriété, sachant qu’il n’a que la jouissance du terrain sur lequel sa villa est implantée'.
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— débouté les époux Y A de leur demande en annulation de la résolution n° 3,
— dit que la résolution n° 5 constitue une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— prononcé l’annulation de la résolution n° 5,
— débouté les époux Y A de leur demande tendant à élaguer ou arracher un pin,
— déclaré recevables les autres demandes des époux Y A,
— débouté les époux Y A de l’intégralité de ces autres demandes,
— condamné les époux Y A aux dépens, sans qu’il y ait lieu à y inclure les frais de constats d’huissier établis les 21 décembre 2011, 22 octobre 2012 et 16 janvier 2013,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y A ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 8 juillet 2015.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 janvier 2017.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 janvier 2017, les époux Y A demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté et prononcé la nullité de la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 7 juin 2012 et, le réformant pour le surplus :
— de déclarer nulle la résolution n° 3 de l’assemblée du 7 juin 2012,
— de constater que tous travaux effectués par le syndicat en septembre 2013 (notamment ceux décrits par les photographies versées aux débats, pièces 17 à 23, les deux factures de l’entreprise Laneko, pièces 28 et 29 et le constat d’huissier du 9 octobre 2013, pièce 24) l’ont été en violation des articles 26 alinéa 8 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du décret du 17 mars 1967, – de constater que ces travaux ne pouvaient pas non plus avoir été autorisés par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 juin 2013,
— de constater que ces travaux, effectués en septembre 2013, sur le lot 101 l’ont été sans aucune autorisation ni prescription valable que seule une nouvelle assemblée générale de copropriété régulièrement convoquée et tenue aurait pu émettre,
— de déclarer le syndicat des copropriétaires entièrement responsable des dommages causés au lot 101 et des préjudices subis du fait des travaux ainsi effectués sans aucune autorisation,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter ou faire exécuter par tous entrepreneurs de son choix, à ses frais et sous sa responsabilité, tous les travaux nécessaires pour remettre le lot 1010 et plus particulièrement son jardin, son allée d’accès, leur sol, leurs arbres, leurs massifs de fleurs et leur végétaux en leur état antérieur, ce qui impliquera notamment :
— de dire que ces travaux seront achevés par le syndicat sous sa responsabilité, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à élaguer ou arracher le pin de grande hauteur qui se trouve sur les parties communes et qui s’est développé en surplomb de leur lot, au niveau du portail, de telle sorte qu’il ne soit en aucune manière en surplomb du lot 1010, n’y répande plus ses aiguilles ou déchets végétaux et que ni ses branches ni ses racines ne viennent endommager ledit lot,
— de dire que les travaux concernant le pin seront exécutés par le syndicat sous sa responsabilité, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par le démantèlement de leur jardin et de son accès, l’arrachage de leurs arbres et plantations, les troubles constants à l’intimité de leur habitation, les troubles anormaux de voisinage causés par le pin, une somme de 100 € par jour à compter du 2 août 2012, date de l’assignation, jusqu’au jour de l’achèvement complet des travaux de remise en état,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10 000 € en réparation des préjudices matériels et moraux constitués par le harcèlement récurrent et les abus de majorité dont ils sont victimes,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 8 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel,
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 6 janvier 2012 et 9 octobre 2013, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Dualé – Ligney – Madar – Danguy,
— de faire application en leur faveur des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent en substance :
— sur la demande d’annulation de la résolution n° 3 :
— qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’assumer les conséquences de l’exécution par ses soins, mais à ses risques et périls, de l’ordonnance du juge de la mise en état (au demeurant radicalement incompétent) du 26 juin 2013 ayant ordonné la réalisation des travaux litigieux,
— que les nuisances générées par le pin de grande taille surplombant leur lot sont établies par les constats d’huissier de justice versés aux débats et qu’elles excèdent les inconvénients normaux du voisinage,
— que, pour des motifs développés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour la concision de l’exposé, ils sont victimes depuis plusieurs années d’un véritable acharnement de la part du syndicat et/ou du syndic relativement à la jouissance paisible du jardin et des espaces dont ils ont la jouissance exclusive.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Roncevaux demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a refusé, d’une part, d’intégrer le coût des trois constats d’huissier de justice dans les dépens mis à la charge des époux Y A et, d’autre part, de lui allouer une indemnité de procédure,
— par substitution de motifs, de réformer la décision entreprise en ce que, si c’est à bon droit qu’elle a débouté les époux Y A de leur demande d’annulation de la résolution n° 3, elle aurait dû retenir que c’est à cause de l’irrecevabilité de la demande concernant une délibération spéciale, votée par les seuls copropriétaires du bâtiment A dont ne font pas partie les époux Y A,
— subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré infondée cette demande,
— faisant droit à son appel incident, d’une part, d’ordonner que les dépens de première instance mis à la charge des époux Y A incluront le coût des trois constats d’huissier des 21 décembre 2011, 22 octobre 2012 et 16 janvier 2013 et de condamner les époux Y A à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient pour l’essentiel :
— s’agissant de la demande d’annulation de la résolution n° 3 autorisant les travaux de réfection du drainage et du réseau d’évacuation des eaux pluviales du bâtiment A en pied des façades nord et ouest :
— que la preuve n’est pas rapportée des prétendues dégradations du jardin affecté à la jouissance exclusive des époux Y A,
— s’agissant des demandes d’élagage/abattage d’un pin :
MOTIFS
I – Sur la contestation de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 7 juin 2012 :
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du chef d’un prétendu défaut de qualité à agir des époux Y A, au motif que les travaux autorisés par la résolution litigieuse ne concernaient que les seuls copropriétaires du bâtiment A – dont ils ne font pas partie – doit être rejetée dès lors :
— que, dans la mesure où il est soutenu par les appelants que la résolution litigieuse a une incidence sur les modalités de jouissance d’une partie commune affectée à leur usage privatif, il y a lieu de considérer qu’ils sont recevables à la contester, quand bien même concernerait-elle, à titre principal, un bâtiment (bâtiment A) dans lequel n’est pas situé leur lot privatif,
— qu’il ne résulte d’aucun élément du procès-verbal d’assemblée générale du 7 juin 2012 que le vote sur la résolution n° 3 était réservé aux seuls copropriétaires ayant des droits sur le bâtiment A. La résolution litigieuse est ainsi rédigée : 'approuve les travaux de réfection du drainage et réseau d’eaux pluviales en pied des façades ouest et nord pour un budget de 8 000 € TTC aux conditions suivantes : financement des travaux par appel de fonds de 50 % le 01-07-12 et de 50 % le 01-10-12, remplacement des canalisations d’eaux pluviales pour 830 € TTC, travaux à faire en septembre 2012, suite refus de M. Y pour réaliser ces travaux, l’accès se fera par la clôture devant la terrasse de M. X, honoraires du syndic conformément à son contrat.'
Les époux Y A contestent la validité de cette délibération en se prévalant d’une triple violation, par l’assemblée de copropriété, de l’article 26 § 2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 et des principes de bonne foi et de respect des droits des minoritaires.
S’agissant du premier grief, il y a lieu de considérer :
— que la délibération litigieuse n’emporte pas de changement de destination de la partie commune affectée à la jouissance exclusive des époux Y A, laquelle conserve sa vocation de jardin et d’accès à leur lot d’habitation,
— que, même si elle porte atteinte aux modalités de jouissance du jardin, partie commune affectée à l’usage privatif des époux Y A, en ce qu’elle a pour conséquence l’arrachage d’une partie des plantations existantes, au droit du bâtiment A, la résolution litigieuse n’est pas contraire aux dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, en sa version issue de la loi du 12 mai 2009, applicable à la date de l’assemblée générale dont s’agit, dès lors que, même si les travaux autorisés n’entrent pas dans les catégories de travaux visés à l’alinéa 2 de l’article 9, l’atteinte aux modalités de jouissance de cette partie commune à usage privatif est justifiée par les exigences d’un intérêt collectif impérieux,
— qu’en effet, il résulte du rapport de visite établi par M. Z, maître d’oeuvre (qui, s’il n’a pas été établi de manière contradictoire, a cependant été soumis à la libre discussion des parties et ne fait l’objet d’aucune contestation technique sérieuse) que les arbres situés à proximité des murs du bâtiment A contribuent fortement à la dégradation du réseau d’évacuation des eaux pluviales et des parties de murs enterrées, à l’origine des infiltrations d’eau affectant la partie de l’appartement de M. X située en rez-de-jardin et que les travaux de réfection ne peuvent être réalisés sans leur enlèvement,
— que cet avis, confirmé par l’analyse des diverses photographies versées aux débats par l’ensemble des parties et le procès-verbal de constat du 16 janvier 2013 produit par le syndicat des copropriétaires, établit que les infiltrations que les travaux litigieux ont vocation à faire cesser trouvent leur origine et leur cause, même partiellement mais nécessairement, dans la présence de plantations de grande taille (lauriers sauce) très près des murs extérieurs,
— qu’il apparaît ainsi que l’enlèvement des plantations situées au droit même du bâtiment A est justifié par les nuisances générées par celles-ci, en termes d’infiltrations affectant l’appartement de M. X, en provenance des parties communes de la copropriété dont le syndicat des copropriétaires a vocation et obligation à assurer l’entretien,
— qu’enfin, les travaux litigieux, consistant en l’arrachage des seules plantations situées au droit même du bâtiment A ne peuvent être considérés comme emportant une altération durable à l’affectation, la consistance ou la jouissance de l’espace à usage de jardin et d’accès affecté à l’usage exclusif des époux Y A,
— que l’adoption de la résolution litigieuse ne nécessitait donc pas l’unanimité des copropriétaires.
S’agissant du moyen tiré de la violation des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967, il y a lieu de considérer que la réalisation des travaux de réfection du drainage périphérique du bâtiment A, nécessaires à la suppression des infiltrations affectant l’appartement de M. X, impliquait nécessairement l’arrachage des plantations situées au droit même du bâtiment A qui n’en est donc que la conséquence automatique et inéluctable. Il résulte enfin des développements précédents que l’arrachage des plantations situées au droit même du bâtiment A est justifié par une impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde des parties communes et privatives qu’elles compromettaient, en sorte qu’à défaut de preuve de ce qu’elle a été prise dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de la copropriété, qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou qu’elle a été prise avec une intention de nuire ou de préjudicier à certains d’entre eux, la résolution litigieuse ayant autorisé les travaux ne peut caractériser un abus de majorité de nature à entraîner son annulation.
Le jugement déféré sera don confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y A de leur demande en annulation de la résolution n° 3 adoptée par l’assemblée générale de copropriété du 7 juin 2012.
II – Sur la demande de remise du jardin et de l’accès en leur état antérieur :
Par ordonnance du 26 juin 2013, le juge de la mie en état a condamné les époux Y A à laisser l’accès à la partie de jardin incluse dans leur lot 101 pour l’exécution des travaux votés par la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 7 juin 2012 et donné acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il s’engage à prendre à sa charge le remplacement des végétaux qui devront être retirés ou abattus, remplacement qui s’effectuera par des essences choisies par les époux Y A, dont le réseau racinaire ne devra pas être profond afin de ne pas endommager le drain mis en place ou bien par leur mise en place dans des pots ou containers et, d’une façon générale, prendre toutes les précautions utiles et en cas de dommages en réparer les conséquences.
Si cette décision doit être considérée, au sens de l’article 514 du code de procédure civile, comme exécutoire de droit en ce qu’elle ordonne une mesure conservatoire (réalisation de travaux pour faire cesser des nuisances), il n’en demeure pas moins que son exécution par son bénéficiaire s’opère aux risques et périls de celui-ci.
Dès lors que les travaux litigieux étaient justifiés en leur principe et leur nature en raison des nuisances générées par les plantations situées au droit même du bâtiment A, les époux Y A ne peuvent, sous couvert d’une demande de remise des lieux en leur état antérieur, obtenir la réimplantation d’arbres d’essence et de taille similaires à celles des arbres arrachés, à l’origine des désordres et dont la réintroduction serait de nature à générer de nouveaux désordres, en termes notamment de dégradation du drain périphérique destiné à assurer l’étanchéité des murs et soubassements du bâtiment A.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y A de leurs demandes de rehaussement du terrain, de mise en place d’un nouveau revêtement et de réorientation des descentes d’évacuation des eaux pluviales du bâtiment A vers le sud, en considérant exactement, pour des motifs que la Cour adopte expressément, au vu de
l’attestation du gérant de la société Laneko ayant réalisé les travaux (pièce n° 11 du syndicat des copropriétaires) indiquant que les plantations d’hortensias et autres petits arbustes ont été faites à des endroits définis par M. Y A (affirmation corroborée par le constat d’huissier du 9 octobre 2013 faisant état de la présence de trois buissons d’hortensias) et que du gravillon a été mis en place dans l’allée, aucun élément n’établit, à défaut de tout constat objectif et vérifiable de l’état antérieur, que ces demandes sont en lien avec les travaux réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires.
III – Sur la demande tendant à l’élagage et/ou l’abattage d’un pin maritime :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y A de ce chef de demande, le premier juge ayant exactement considéré, à l’examen des pièces soumises à son appréciation, lesquelles ne sont complétées par aucun élément probant supplémentaire en cause d’appel, demeurant la régularité de l’implantation de l’arbre litigieux au regard des articles 671 et suivants du code civil et le caractère très arboré de la propriété, la preuve de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage n’est pas rapportée.
IV – Sur la demande en indemnisation de troubles de jouissance : Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y A de ce chef de demande, en considérant exactement que ceux-ci n’établissent pas que les travaux objets de la résolution litigieuse ci-dessus validée ont entraîné une diminution de la valeur de leur lot de copropriété et/ou un trouble indemnisable dans la jouissance dudit lot.
V – Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de son appel incident tendant à voir inclure le coût d’établissement de procès-verbaux de constat d’huissier de justice dans les dépens lesquels ne comprennent, par application de l’article 695 du code de procédure civile que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, à l’exclusion des frais d’intervention de techniciens et/ou autres sachants ou constatants non investis par le juge et constituant des frais irrépétibles soumis au régime de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de ce texte au titre des frais exposés en première instance.
Les époux Y A seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 1er juin 2015,
Dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions contestées,
Ajoutant à celui-ci :
— Condamne in solidum les époux Y A à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Roncevaux, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel,
— Condamne in solidum les époux Y A aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Exception d'incompétence ·
- Commerce
- Pourboire ·
- Poste ·
- Travail ·
- Hôtel ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Restaurant ·
- Carrière
- Prêt ·
- Caution ·
- Banque ·
- Qualités ·
- Successions ·
- Renonciation ·
- Titre ·
- Action ·
- Créance ·
- Intérêt de retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Illicite ·
- Resistance abusive
- Sociétés ·
- Réception ·
- Acquéreur ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Expertise judiciaire
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Affection ·
- Législation ·
- Lettre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libye ·
- Tribunal arbitral ·
- Investissement ·
- Sentence ·
- Corruption ·
- Arbitrage ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Différend
- International ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Bijouterie ·
- Demande ·
- Instance
- Parking ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Liquidateur ·
- Agent immobilier ·
- Acquéreur ·
- Copropriété ·
- Descriptif ·
- In solidum ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épice ·
- Notaire ·
- Honoraires ·
- Outre-mer ·
- Cahier des charges ·
- Résidence ·
- Acte ·
- Compromis de vente ·
- Émoluments ·
- Mer
- Affectation ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Lettre ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Site
- Signification ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Exception de procédure ·
- Cessation des paiements ·
- Irrégularité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.