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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2300300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2023 et le 25 septembre 2024, le centre hospitalier Esquirol, représenté par Me Apelbaum, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études et d’ingénierie, Apave Sudeurope, SMAC Acieroid et Innov’Alu à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 669 520,85 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant le bâtiment « Marchand » ;
2°) de mettre à la charge de chacune de ces sociétés la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son action est recevable ;
- les désordres constatés par l’expert, à savoir des problèmes d’infiltration et d’humidité à l’intérieur des locaux, des problèmes de ventilation, des malfaçons de pose sur les couvertures métalliques, une mauvaise pose des velux et des problèmes affectant les menuiseries extérieures, qui présentent un caractère évolutif et se sont manifestés postérieurement à la réception des travaux, sont de nature décennale ;
- alors que le chiffrage proposé par l’expert doit être remis en perspective avec les coûts réels des réparations auxquelles il a été procédé dans le cadre d’un nouveau marché, le montant de son préjudice s’élève à 669 520,85 euros toutes taxes comprises ;
- ainsi que l’indique l’expert, les sociétés Aedificare architectes, Bureau d’études et d’ingénierie et Apave Sudeurope en tant que titulaires de la maîtrise d’œuvre, la société SMAC Acieroid en tant que titulaire des lots nos 4 et 5 et la société Innov’Alu en tant que titulaire du lot n° 7, sont responsables de ces désordres.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la société Innov’Alu, représentée par Me Chagnaud, conclut au rejet des conclusions dirigées à son encontre et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Esquirol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’action intentée par le centre hospitalier requérant à son encontre est forclose compte tenu de l’expiration du délai de garantie décennale.
Par des mémoires enregistrés le 9 octobre 2023, le 30 juillet 2024, le 17 octobre 2024 et le 18 novembre 2024, la société SMAC Acieroid, représentée par Me Chagnaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la part de sa responsabilité à 45% s’agissant des infiltrations par la couverture, à 30% s’agissant des embellissements intérieurs et à 30% s’agissant des honoraires de maîtrise d’œuvre, de condamner les sociétés Bureau d’études et d’ingénierie et Apave Sudeurope à la garantir de toute condamnation le cas échéant prononcée à son encontre au titre des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations par la couverture et de condamner ces mêmes sociétés ainsi que la société Innov’Alu à la garantir de toute condamnation le cas échéant prononcée à son encontre au titre de la reprise de la ventilation des locaux, des embellissements intérieurs, des frais de maîtrise d’œuvre et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) en toute hypothèse, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier Esquirol ou de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’action engagée à son encontre est prescrite dès lors que les désordres se sont révélés pendant l’année de parfait achèvement et que la requête en référé n’a pas été introduite avant l’expiration de la garantie de parfait achèvement ;
- le caractère apparent des désordres lors de la réception et la circonstance qu’ils n’aient pas fait l’objet de réserves est de nature à faire échec à la réclamation élevée à son égard par le centre hospitalier ;
- en tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait être retenue dès lors que l’expert judiciaire a échoué à rapporter la démonstration du lien de causalité entre les travaux qu’elle a réalisés et les désordres dénoncés par la maîtrise d’ouvrage ;
- si le tribunal devait retenir sa responsabilité, celle-ci ne saurait excéder la part retenue par l’expert judiciaire et elle serait alors fondée à agir en garantie à l’encontre des sociétés Bureau d’études et d’ingénierie et Apave Sudeurope ;
- le centre hospitalier ne fournit aucun justificatif de la nature, de la consistance et du montant des travaux de reprise auxquels il a fait procéder en 2021 et ne justifie pas de leur adéquation avec les préconisations de l’expert, alors que certains des frais dont il demande l’indemnisation sont sans lien avec la mise en cause des locateurs d’ouvrage.
Par des mémoires enregistrés le 26 octobre 2023, le 15 octobre 2024 et le 3 décembre 2024, ces derniers non communiqués, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope et représentée par Me Berthiaud, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions formées à son encontre par le centre hospitalier Esquirol ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée au centre hospitalier Esquirol à la somme de 116 593 euros hors taxes, de statuer sur la contribution à la dette entre coobligés en fixant, notamment, la part de responsabilité de la société Aedificare et de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études et d’ingénierie, SMAC Acieroid et Innov’Alu à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Bureau d’études et d’ingénierie, SMAC Acieroid et Innov’Alu à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre pour tout ce qui excèderait la part de responsabilité mise à sa charge, d’exclure tout prononcé d’une condamnation à son encontre avec un constructeur au profit d’un autre constructeur, d’exclure toute condamnation lui faisant supporter l’insolvabilité de l’une des parties condamnées et de mettre la part de la partie condamnée insolvable à la charge des autres parties condamnées ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge du centre hospitalier Esquirol la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le caractère apparent et non réservé des désordres invoqués par le centre hospitalier fait échec au recours présenté par celui-ci sur le fondement de la garantie décennale ;
- le lien entre les désordres et les aléas techniques à la prévention desquels elle devait contribuer en qualité de contrôleur technique n’est pas établi ;
- la somme dont le centre hospitalier demande l’indemnisation est excessive et inclut le coût de travaux qui ne correspondent pas à ceux propres à remédier aux désordres ;
- à défaut de démonstration par le centre hospitalier de sa qualité de non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant des travaux propres à remédier aux désordres devra être retenu hors taxes ;
- elle n’a commis aucun manquement.
La procédure a été communiquée à la société Bureau d’études et d’ingénierie, qui n’a pas produit d’observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 décembre 2023.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 décembre 2024 à 17h00.
La société Apave infrastructures et construction France a été invitée à produire des éléments en vue de compléter l’instruction par un courrier du 10 mars 2026. La pièce produite en réponse à ce courrier, enregistrée le 19 mars suivant, a été communiquée.
Vu :
- l’ordonnance n° 1600137 par laquelle le président par intérim du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 12 549,58 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 15 juin 2004, le centre hospitalier Esquirol a confié la maîtrise d’œuvre d’une opération de réhabilitation et d’extension d’un de ses bâtiments, dit bâtiment Marchand, à la société Aedificare architectes, laquelle a eu recours à la société Bureau d’études et d’ingénierie (BEI) comme sous-traitant. Les lots nos 4 et 5 du marché, « couverture bardage » et « étanchéité asphalte », ont été attribués à la société SMAC Acieroid et le lot n° 7 « menuiseries extérieures » à la société Innov’Alu. La société Apave Sudeurope est intervenue, pour sa part, en tant que contrôleur technique de l’opération. Les travaux correspondant au lot n° 4, réceptionnés le 31 août 2006 avec effet au 19 juillet 2006, ont alors fait l’objet de réserves qui ont été levées par le centre hospitalier Esquirol le 16 novembre 2006. Les travaux correspondant aux lots nos 5 et 7 ont, quant à eux, été réceptionnés sans réserve le 31 août 2006 avec effet au 19 juillet 2006. Constatant à plusieurs endroits du bâtiment concerné, dès le mois de mai 2007, des infiltrations qui se sont par la suite étendues à l’ensemble de l’immeuble, le centre hospitalier Esquirol a sollicité, le 1er février 2016, une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et les conséquences de ces désordres. M. C…, désigné par la juge des référés du tribunal le 6 juin 2016, a déposé son rapport en mars 2018. Par la présente requête, le centre hospitalier Esquirol demande au tribunal de condamner in solidum la société BEI, la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France, la société SMAC Acieroid et la société Innov’Alu à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 669 520,85 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres affectant le bâtiment Marchand.
Sur les débiteurs de la garantie décennale :
En ce qui concerne les sociétés Apave Sudeurope et BEI :
2. L’action en garantie décennale n’est ouverte au maître de l’ouvrage qu’à l’égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d’ouvrage.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, si la mission de contrôle technique des travaux de réhabilitation du bâtiment Marchand a été exécutée par la société Apave Sudeurope, le contrat afférant à cette mission a été conclu entre le centre hospitalier Esquirol et le groupement d’intérêt économique Ceten Apave International, dont la société Apave Sudeurope est juridiquement distincte. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, la société BEI est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Aedificare architectes, seule titulaire du contrat de maîtrise d’œuvre conclu par le centre hospitalier Esquirol. Or, la circonstance que les sociétés Apave Sudeurope et BEI soient dépourvues de tout lien contractuel avec le maître de l’ouvrage fait obstacle à ce que celui-ci puisse utilement rechercher leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires du centre hospitalier Esquirol, en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de ces deux sociétés, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la société Innov’Alu :
4. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisine, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ». Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage public, qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt le délai de prescription que pour les désordres qui y sont expressément visés et à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
5. Il résulte de l’instruction que, par une demande en référé enregistrée le 1er juin 2016, le centre hospitalier Esquirol a sollicité une expertise relative aux désordres affectant le bâtiment Marchand en visant plusieurs sociétés au nombre desquelles ne figurait pas la société Innov’Alu, qui n’a été attraite aux opérations d’expertise qu’après une demande de l’expert enregistrée le 6 septembre 2016. Alors que les travaux incombant à la société Innov’Alu ont fait l’objet d’une réception sans réserve avec effet au 19 juillet 2006, le délai dont disposait le centre hospitalier pour former une action en garantie décennale contre cette société a commencé à courir à cette dernière date et était donc expiré lorsque les opérations d’expertise lui ont été étendues. Ainsi, et alors du reste qu’elle émanait de l’expert et non du centre hospitalier lui-même, la citation en référé de la société Innov’Alu n’a pu avoir pour effet d’interrompre le cours du délai de prescription de l’action en garantie décennale. Il s’ensuit que cette société est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires du centre hospitalier Esquirol, en tant qu’elles sont dirigées à son encontre, ont été présentées au-delà de ce délai et doivent, dès lors qu’elle n’est plus débitrice de la garantie décennale, être rejetées.
En ce qui concerne la société SMAC Acieroid :
6. Alors même que les désordres seraient apparus dans l’année suivant la réception des travaux, l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, qui a pour seul effet de faire obstacle à ce que la responsabilité des constructeurs puisse être utilement recherchée sur ce fondement, ne saurait faire échec à la mise en jeu de leur responsabilité au titre de la garantie décennale. L’exception de prescription opposée par la société SMAC Acieroid ne peut donc qu’être écartée.
7. Il résulte des motifs exposés aux points précédents que, parmi les constructeurs mis en cause par le centre hospitalier Esquirol, seule la société SMAC Acieroid est susceptible de voir sa responsabilité décennale engagée.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
8. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne la nature des désordres :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les locaux intérieurs du bâtiment Marchand présentent des auréoles et autres traces d’humidité d’étendue et d’importance diverses, apparentes sur les plafonds suspendus, contre certains murs et à la surface des puits de jour, certaines de ces traces étant accompagnées de moisissures démontrant l’action d’une humidité récurrente. Des coulures, des auréoles et des détachements de peinture et de plâtre sont également observables sur les parois extérieures des puits de jour. Enfin, les encadrements métalliques posés en saillie des façades sont affectés de mousses et de moisissures.
10. D’une part, dans la mesure où ils affectent l’intérieur des locaux, les désordres décrits au point précédent exposent le personnel du centre hospitalier ainsi que les patients qui y sont accueillis à un risque d’insalubrité, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination. D’autre part, il résulte de l’instruction que ces désordres, qui sont notamment la conséquence d’infiltrations récurrentes, se sont étendus à l’ensemble du bâtiment et sont de nature, compte tenu de leur ampleur et de leur caractère évolutif, à en compromettre la solidité. Est à cet égard indifférente la circonstance que la structure du bâtiment ne soit pas encore compromise dès lors qu’il résulte de l’instruction que le processus de fragilisation est, en l’absence des réparations qui s’imposent, inéluctable. Par ailleurs, la circonstance que les vices de construction imputés aux constructeurs par l’expert aient été apparents lors de la réception des travaux n’est pas de nature à ôter aux désordres litigieux leur caractère décennal dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que les conséquences de ces vices étaient normalement prévisibles pour le maître de l’ouvrage. Par suite, les désordres affectant le bâtiment Marchand sont susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne les causes et l’imputabilité des désordres :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les désordres d’humidité affectant les locaux intérieurs de l’ouvrage sont générés à la fois par des infiltrations, dont la matérialité n’est pas sérieusement discutable en dépit des contestations de la société SMAC Acieroid, et par des phénomènes de condensation.
12. D’une part, les infiltrations trouvent, selon l’expert, leur origine dans des malfaçons de pose affectant les couvertures métalliques, lesquelles consistent en l’absence de closoirs et de cornières de rejet d’eau, en un manque de rigidité des rives et en des défectuosités relatives à la conception des solins et à la pose des chéneaux et des lucarnes de toit. L’ensemble de ces équipements relève des travaux réalisés par la société SMAC Acieroid, entreprise chargée du remplacement de la couverture et de ses accessoires ainsi que de la reprise de l’étanchéité existante. Celle-ci fait valoir, en défense, que le lien de causalité entre ces non-conformités et les infiltrations n’est pas démontré et que ces dernières seraient dues, en partie, à la déformation des couvertures métalliques par le passage des personnels employés par le centre hospitalier pour entretenir les chéneaux et, en partie, à un défaut d’entretien de la toiture terrasse préexistante. Toutefois, et en premier lieu, l’affirmation selon laquelle les traces d’infiltrations présentes dans certaines parties du bâtiment Marchand résulteraient du seul défaut d’entretien d’installations non comprises dans le périmètre des travaux de réhabilitation n’est pas suffisamment étayée. En second lieu, il résulte de l’instruction que la déformation des bacs en acier a simplement aggravé les entrées d’eaux pluviales sans en être la cause principale, laquelle réside dans l’existence de vides importants entre les rives et les chéneaux auxquels il n’a pas été remédié par la pose de closoirs permettant le rejet des eaux. Aussi, si les conditions d’entretien des chéneaux ont pu contribuer à la déformation des couvertures, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer la société SMAC Acieroid de sa responsabilité, alors en outre qu’il n’est pas contesté que les rives ne sont pas suffisamment rigides et que l’espace nécessaire à l’entretien des chéneaux et des noues est inférieur aux normes techniques applicables, ce qui rend, de fait, cet entretien particulièrement difficile.
13. D’autre part, les phénomènes de condensation observés par l’expert sont principalement liés à l’existence de ponts thermiques et à une ventilation insuffisante des plénums formés entre les couvertures et les plafonds suspendus. A cet égard, malgré la présence d’équipements non isolés dans les plénums, il n’est pas contesté en défense que les condensations auraient notamment pu être évitées par la mise en place, sur les bacs en acier, de chatières de ventilation. Aussi, ces désordres ne sont pas totalement étrangers à l’intervention de la société SMAC Acieroid, quand bien même celle-ci se serait, en matière de ventilation et de prévention de la condensation, exécutée conformément à l’avis technique de la couverture qu’elle a posée.
14. Dans ces conditions, les désordres en litige sont notamment imputables à la société SMAC Acieroid dont la responsabilité décennale est engagée.
Sur les préjudices du centre hospitalier Esquirol :
15. Le maître d’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles.
16. Ce montant comprend, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Alors qu’il résulte des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement des personnes publiques à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
17. En l’espèce, le centre hospitalier Esquirol sollicite le versement d’une somme de 669 520,85 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise auxquels il allègue avoir fait procéder dans le cadre d’un marché exécuté en 2021. Toutefois, alors que ce montant est contesté en défense, l’établissement requérant n’établit pas, par la seule production d’un tableau établi par ses soins, que cette somme équivaudrait au coût des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ni, d’ailleurs, qu’il l’aurait effectivement exposée. Il résulte néanmoins de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que les désordres en litige nécessitent le remplacement de la couverture dans son intégralité, la réparation de la ventilation des locaux et la réparation des embellissements intérieurs affectés, la coordination de ces travaux justifiant, eu égard à leur complexité, l’intervention d’un maître d’œuvre professionnel dont les honoraires peuvent être évalués à 7% du montant des travaux. Le coût de ces opérations, selon les estimations expertales non contestées en défense, s’élève aux sommes respectives de 119 960,75 euros TTC, 5 200,32 euros TTC, 11 081,05 euros TTC et 9 536,95 euros TTC, pour un montant total de 145 779,07 euros TTC.
18. Si la société Apave infrastructures et construction France fait valoir que le montant de la réparation doit être évalué hors taxes, elle ne remet pas utilement en cause la présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficie le centre hospitalier Esquirol en se bornant à soutenir que celui-ci doit faire la preuve de son assujettissement. Par suite, le montant global de l’indemnisation due au centre hospitalier au titre des travaux de réfection de l’ouvrage doit être évalué à la somme de 145 779,07 euros TTC.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier Esquirol est seulement fondé à solliciter, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation de la société SMAC Acieroid à lui verser la somme mentionnée au point précédent.
Sur les appels en garantie :
20. Tout constructeur participant à une opération de travaux publics peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat. Il est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
21. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, les désordres d’humidité litigieux sont en partie la conséquence d’infiltrations résultant d’erreurs et de malfaçons de pose affectant les couvertures et leurs accessoires dont la responsabilité incombe à la société SMAC Acieroid. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise qui n’est pas contesté sur ce point, que les désordres liés à des phénomènes de condensation, quoique résultant principalement d’une insuffisante ventilation des plénums, sont aggravés par une ventilation insuffisante des locaux tenant essentiellement à un manque d’entrées d’air dans les menuiseries extérieures, ce défaut de mise en œuvre étant imputable à la société Innov’Alu en qualité de titulaire du lot correspondant à ces travaux.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, alors en vigueur : « Le maître de l’ouvrage peut confier au maître d’œuvre tout ou partie des éléments de conception et d’assistance suivants : (…) / 6° La direction de l’exécution du contrat de travaux (…) ». En vertu de l’article 9 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur et dont les dispositions sont applicables aux opérations de réhabilitation d’ouvrages de bâtiment, la direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a notamment pour objet de « s’assurer que (…) les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ».
23. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise qui n’est pas contesté sur ce point, que les vices de construction imputables aux sociétés SMAC Acieroid et Innov’Alu étaient apparents lors de la réception des travaux et n’ont pas fait l’objet de réserves de la part de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Cette circonstance, qui révèle que les membres de cette équipe ne se sont pas assurés de l’exécution des prestations incombant à ces sociétés conformément aux règles de l’art, est de nature à engager leur responsabilité. Toutefois, la part de responsabilité de la société BEI, sous-traitant du maître d’œuvre spécialisé en matière de fluides et de ventilation, doit être limitée aux désordres résultant de l’insuffisante ventilation des différentes parties de l’ouvrage affectées par des phénomènes de condensation.
24. En troisième lieu, il résulte des documents contractuels produits au dossier que le contrôleur technique était notamment titulaire de la mission « L » consistant à contribuer à prévenir les aléas techniques « qui, découlant d’un défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée et celle des ouvrages et éléments d’équipement dissociables ou indissociables qui la constituent ». Figurent notamment au nombre de ces ouvrages et éléments d’équipement les « ouvrages de clos et de couvert ». Par ailleurs, il résulte des articles 4.2.4.1 et 4.2.4.2 de la norme NF P 03-100, relatifs aux conditions dans lesquelles s’exerce, notamment, la mission « L », que le contrôleur intervient sur le chantier à l’occasion de visites ponctuelles pour procéder à un examen visuel des ouvrages et éléments d’équipement soumis à son contrôle.
25. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que plusieurs vices de construction affectant le bâtiment Marchand résultent de la méconnaissance des dispositions techniques applicables, notamment l’absence de pose de closoirs au bas des versants des bacs en acier afin de remédier aux vides formés entre les rives et les chéneaux ou encore l’insuffisance de la largeur nécessaire à l’entretien des chéneaux et des noues. Ainsi qu’il a été dit, ces vices ont contribué aux infiltrations constatées par l’expert, lesquelles, eu égard à leur ampleur, sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Dès lors, il incombait au contrôleur technique de procéder à un examen visuel de ces différents éléments. Si la société Apave infrastructures et construction France fait valoir que la société Apave Sudeurope a émis des avis défavorables et suspendus, il résulte de l’instruction que ces avis ne concernent pas les défauts de réalisation relevés par l’expert, de sorte que cette société ne peut être regardée comme ayant pleinement satisfait à sa mission de contrôle.
26. Compte tenu des défaillances respectives des constructeurs en cause, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant, s’agissant, en premier lieu, de la somme de 119 960,75 euros correspondant aux travaux de réfection des couvertures, à 45% la part incombant à la société Aedificare architectes, à 45% celle de la société SMAC Acieroid et à 10% celle de la société Apave Sudeurope qui a effectué le contrôle technique ; s’agissant, en deuxième lieu, de la somme de 5 200,32 euros correspondant aux travaux de réparation de la ventilation des locaux, à 50% la part incombant à la société BEI et à 50% celle de la société Innov’Alu et s’agissant, enfin, des sommes de 11 081,05 euros et 9 536,95 euros correspondant, respectivement, aux travaux de réparation des embellissements intérieurs et aux frais de maîtrise d’œuvre, à 30% la part incombant à la société Aedificare architectes, à 30% celle de la société SMAC Acieroid, à 15% celle de la société BEI, à 15% également celle de la société Innov’Alu et à 10% celle de la société Apave Sudeurope.
27. Il résulte de ce qui précède que la société SMAC Acieroid est fondée à demander à être garantie par les sociétés BEI, Apave Sudeurope – aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France – et Innov’Alu. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions qu’elle a présentées à leur encontre dans les proportions résultant du partage de responsabilité défini au point précédent.
28. Si la société Apave infrastructures et construction France, en tant qu’elle vient aux droits de la société Apave Sudeurope, est ainsi condamnée à garantir partiellement la société SMAC Acieroid, cette condamnation n’excède pas la part de responsabilité qu’elle encourt au titre des manquements qui lui sont propres. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit elle-même garantie par les sociétés BEI, SMAC Acieroid et Innov’Alu de toute condamnation prononcée à son encontre doivent être rejetées.
Sur les dépens :
29. Les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président par intérim du tribunal à la somme de 12 549,58 euros TTC, soient laissés à la charge du centre hospitalier Esquirol, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de la société SMAC Acieroid.
Sur les frais non compris dans les dépens :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SMAC Acieroid la somme de 1 800 euros à verser au centre hospitalier Esquirol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
31. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante vis-à-vis de la société SMAC Acieroid, la somme demandée par cette société au titre des frais qu’elle a exposés pour sa défense. Etant elle-même la partie principalement perdante, ses conclusions dirigées contre tout succombant doivent également être rejetées.
32. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La société SMAC Acieroid est condamnée à verser au centre hospitalier Esquirol, au titre des travaux de réfection des couvertures du bâtiment Marchand, la somme de 119 960,75 euros TTC (cent dix-neuf mille neuf cent soixante euros et soixante-quinze centimes).
Article 2
:
La société SMAC Acieroid est condamnée à verser au centre hospitalier Esquirol, au titre des travaux de réparation de la ventilation des locaux du bâtiment Marchand, la somme de 5 200,32 euros TTC (cinq mille deux cents euros et trente-deux centimes).
Article 3
:
La société SMAC Acieroid est condamnée à verser au centre hospitalier Esquirol, au titre des travaux de réparation des embellissements des locaux du bâtiment Marchand, la somme de 11 081,05 euros TTC (onze mille quatre-vingt-un euros et cinq centimes).
Article 4
:
La société SMAC Acieroid est condamnée à verser au centre hospitalier Esquirol, au titre des frais de maîtrise d’œuvre nécessaires aux travaux de reprise mentionnés aux articles précédents, la somme de 9 536,95 euros TTC (neuf mille cinq cent trente-six euros et quatre-vingt-quinze centimes).
Article 5
:
La société Apave infrastructures et construction France est condamnée à garantir la société SMAC Acieroid à hauteur de 10% des condamnation prononcées par les articles 1er, 3 et 4 du présent jugement.
Article 6
:
La société Bureau d’études et d’ingénierie est condamnée à garantir la société SMAC Acieroid à hauteur de 50% de la condamnation prononcée par l’article 2 du présent jugement et à hauteur de 15% des condamnations prononcées par les articles 3 et 4 du présent jugement.
Article 7
:
La société Innov’Alu est condamnée à garantir la société SMAC Acieroid à hauteur de 50% de la condamnation prononcée par l’article 2 du présent jugement et à hauteur de 15% des condamnations prononcées par les articles 3 et 4 du présent jugement.
Article 8
:
Les dépens, d’un montant total de 12 549,58 euros TTC (douze mille cinq cent quarante-neuf euros et cinquante-huit centimes), sont mis à la charge définitive de la société SMAC Acieroid.
Article 9
:
La société SMAC Acieroid versera au centre hospitalier Esquirol une somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11
:
Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Esquirol, à la société Apave infrastructures et construction France, à la société Bureau d’études et d’ingénierie, à la société Innov’Alu et à la société SMAC Acieroid. Copie en sera adressée, pour information, à M. A… C…, expert, à Me Apelbaum, à Me Berthiaud et à Me Chagnaud.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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