Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 28 mai 2026, n° 2500441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500441 le 16 janvier 2025 et le 24 octobre 2025, Mme H… F… et Mme I… F…, représentées par l’AARPI Squair, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Raimbeaucourt a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Raimbeaucourt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le commissaire enquêteur n’a pas suffisamment motivé son avis favorable exprimé à l’issue de l’enquête publique ;
- le classement en secteur Ap des parcelles B nos 2163, 2164 et 2584, identifiées à tort comme des dents creuses à faible potentiel mobilisable, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ces parcelles, ou à tout le moins la bande des 70 mètres à compter de la voie publique, auraient dû être classées en zone UB.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2025 et le 12 décembre 2025, la commune de Raimbeaucourt, représentée par la SELARL Dragon & Biernacki – Piret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les consorts F… ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500443 le 16 janvier 2025 et le 24 octobre 2025, M. C… E… et Mme J… E…, représentés par l’AARPI Squair, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Raimbeaucourt a approuvé la révision de son PLU ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Raimbeaucourt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le commissaire enquêteur n’a pas suffisamment motivé son avis favorable exprimé à l’issue de l’enquête publique ;
- le maintien en zone N des parcelles C nos 458 et 459, exclues à tort de la qualification de dent creuse, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ces parcelles, ou à tout le moins la bande des 50 mètres à compter de la voie publique de la parcelle C n° 459, auraient dû être classées en zone UB.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2025 et le 12 décembre 2025, la commune de Raimbeaucourt, représentée par la SELARL Dragon & Biernacki – Piret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les époux E… ne sont pas fondés.
III) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500445 le 16 janvier 2025 et le 24 octobre 2025, M. B… A…, Mme D… A… et Mme G… A…, représentés par l’AARPI Squair, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Raimbeaucourt a approuvé la révision de son PLU ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Raimbeaucourt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le commissaire enquêteur n’a pas suffisamment motivé son avis favorable exprimé à l’issue de l’enquête publique ; en outre, il n’a pas été mis en mesure de se prononcer sur l’aspect du projet relatif à l’identification des dents creuses ;
- le maintien en zone N des parcelles C nos 466, 1041 et 1042, exclues à tort de la qualification de dent creuse, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ces parcelles, ou à tout le moins la bande des 50 mètres à compter de la voie publique, auraient dû être classées en zone UB.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2025 et le 12 décembre 2025, la commune de Raimbeaucourt, représentée par la SELARL Dragon & Biernacki – Piret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les consorts A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- les observations de Me Eripret de l’AARPI Squair, représentant les consorts F…, les époux E… et les consorts A…, et les observations de Me Chavda substituant Me Piret de la SELARL Dragon & Biernacki – Piret, représentant la commune de Raimbeaucourt.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Raimbeaucourt, a été enregistrée le 4 mai 2026 dans le dossier n° 2500445.
Considérant ce qui suit :
Le conseil municipal de Raimbeaucourt a, par une délibération du 7 novembre 2024, approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU), prescrite par une délibération du 5 novembre 2021. Par leurs requêtes, Mmes F…, M. et Mme E… ainsi que M. et Mmes A… demandent l’annulation de cette délibération du 7 novembre 2024.
Les requêtes nos 2500441, 2500443 et 2500445, qui sont dirigées contre le même document d’urbanisme, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux trois requêtes susvisées :
Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme, « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». A cet égard, l’article L. 123-15 du code de l’environnement dispose que : « Le commissaire enquêteur (…) rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. / (…) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / (…) L’autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d’ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur (…) ». En outre, l’article R. 123-19 de ce code prévoit que : « Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ».
Il résulte de ces dispositions, combinées avec l’article L. 123-1 du code de l’environnement, que le commissaire enquêteur conduit, préalablement à la révision d’un PLU, une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. A ce titre, il lui appartient, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l’enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur le projet. Si les dispositions précitées n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport.
Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, après avoir présenté de façon détaillée la procédure poursuivie, l’objet de l’enquête ainsi que les enjeux du projet, a exposé les avis de l’autorité environnementale, de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des personnes publiques associées sur le projet de plan, a recensé et détaillé, sur une trentaine de pages, les trente-quatre observations du public auquel ce projet a donné lieu au cours de l’enquête publique et a reproduit, en les commentant, les réponses apportées par la commune à ces avis et observations ainsi qu’aux dix questions qu’il lui a lui-même posées. Le commissaire enquêteur a ensuite exprimé de façon globale, dans un document séparé de seize pages intitulé « Conclusion et avis », un avis favorable assorti de six recommandations et de quatre réserves sur le projet de révision du plan concernant la nécessité, préalablement à l’approbation du projet, d’organiser une réunion avec les services de l’État, de préciser et compléter certaines orientations d’aménagement et de programmation (OAP), d’ajouter une note de gouvernance du suivi et de gestion des indicateurs et de mettre en œuvre tous les engagements pris par la commune envers la mission régionale d’autorité environnementale, l’État et les personnes publiques associées. Ce faisant, le commissaire enquêteur, en rendant un avis personnel et motivé sur le projet en litige, a satisfait aux exigences posées par les dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.
La circonstance avancée par les consorts A… que le commissaire enquêteur ait regretté « ne pas pouvoir se forger un avis éclairé plus général » en raison de la réponse « type » apportée par la commune à l’observation n° 17 relative à leur unité foncière ne saurait suffire – dès lors qu’il a été mis en mesure de donner son avis sur la question des dents creuses en considérant que leur identification « est insuffisamment explicitée » et ainsi d’émettre une recommandation visant à « poursuivre la réflexion » sur l’orientation relative à l’utilisation des espaces de dents creuses et de renouvellement urbain -, à démontrer qu’il aurait, partant, refusé de se prononcer sur cet aspect du projet.
En ce qui concerne les autres moyens propres à la requête n° 2500441 :
En premier lieu, en vertu de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zones agricoles dites « zones A » : « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Parmi les grands objectifs du PLU raimbeaucourtois révisé, tels qu’ils ressortent du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), figurent, d’une part, celui de « limiter la consommation foncière » et d’autre part, celui visant à « garantir la pérennité des paysages et des milieux naturels ». A cet égard, les auteurs du document d’urbanisme ont souhaité, dans une optique de limitation de l’étalement urbain, concentrer l’urbanisation dans les vides urbains disponibles, appelés dents creuses, et ainsi, éviter la consommation d’espaces naturels et agricoles tout en portant une attention particulière à la partie sud du territoire, où un juste équilibre est particulièrement recherché sur ce point. C’est dans cette optique que les auteurs du PLU ont entendu préserver, par la création d’une zone indicée Ap, le « secteur agricole présentant des enjeux d’intérêts paysager et/ou naturel » et, tout particulièrement, « les terres agricoles sans aucun bâtiment présent ».
Par ailleurs, afin de combiner ces différents enjeux, le rapport de présentation, dans son point 6 intitulé « Bilan des disponibilités foncières », présente les résultats de la méthodologie d’identification des dents creuses à forte potentialité, lesquelles sont issues du croisement entre, d’une part, l’inventaire de l’ensemble des espaces répondant à la définition de dent creuse entendue comme « une unité foncière (…) dépourvue de constructions, (…) bordée d’unités foncières bâties (…) [et] bénéfici[ant] d’un accès direct à la voie publique » qui dispose « d’une largeur en limite d’emprise publique d’au moins 8 mètres » et n’est « pas situé[e] au-devant d’une construction » et d’autre part, l’analyse de leur disponibilité foncière, laquelle est fonction de la présence de zones naturelles présentant une sensibilité environnementale, d’enjeux paysagers ou agricoles ainsi que d’intérêts urbanistiques liés, notamment, à la proximité avec le centre-bourg et les équipements.
D’une part, le rapport de présentation témoigne de ce que la dent creuse n° 44 correspondant au terrain des consorts F… a été considérée, ainsi que d’ailleurs les dents creuses les plus proches nos 41, 42, 43, 45, 46 et 47 également situées rue Voltaire, comme présentant un faible potentiel foncier au motif qu’elle revêt un enjeu paysager et agricole. Par suite, quand bien même le tènement des requérantes doit être regardé comme étant situé au sein de la « tache urbaine » au sens du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Douaisis, il s’ensuit que l’exclusion de l’unité foncière des intéressées des dents creuses à fort potentiel mobilisable repose, sans erreur manifeste d’appréciation, sur sa situation au sud de la commune ainsi que sur l’enjeu paysager sur lequel les auteurs du PLU ont souhaité mettre l’accent au titre des partis d’urbanisme qu’ils ont retenus dans cette partie du territoire communal raimbeaucourtois.
D’autre part, il ressort des extraits de plans de zonage et des photographies annexés aux écritures des parties que l’unité foncière cadastrée B nos 2163, 2164 et 2584, propriété des consorts F…, consiste en une vaste parcelle d’une superficie de 1 987 mètres carrés, laissée à l’état naturel, vierge de toute habitation, située au sud de l’enveloppe bâtie raimbeaucourtoise. A ce titre, bien qu’elle jouxte des parcelles bâties sur la moitié sud de ses limites est et ouest, la consultation de ces mêmes pièces atteste de ce que ce fonds s’ouvre au nord ainsi que sur le tiers nord de ses franges est et ouest sur une vaste étendue de terrains également dépourvus de tout bâti et classés en ce même secteur Ap, et fait face, de l’autre côté de la voie publique que constitue la rue Voltaire, à une parcelle à l’état de pâture également exclue des dents creuses mobilisables du fait de l’enjeu paysager qu’elle représente.
Résultant d’une démarche de cohérence d’ensemble visant à la prise en compte des orientations inscrites au PADD rappelées au point 8 ainsi qu’à la situation et aux caractéristiques de cette unité foncière, il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du PLU ont décidé son classement en secteur Ap, nonobstant son état de viabilisation, sa qualification de dent creuse à faible potentiel mobilisable et la circonstance qu’elle ne présente pas strictement de caractère agricole.
En deuxième lieu, à supposer qu’en se prévalant de « la cohérence avec la zone UB des terrains voisins », les consorts F… ont entendu soutenir qu’un classement de leur tènement en zone urbaine, ou à tout le moins de la bande des « 70 premiers mètres à compter de la voie publique » aurait été plus pertinent puisqu’il s’inscrit en secteur déjà urbanisé, il n’appartient toutefois pas au juge administratif de vérifier qu’un autre classement était possible, mais seulement de s’assurer que le classement retenu n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’il vient d’être dit.
En ce qui concerne les autres moyens propres à la requête n° 2500443 :
En premier lieu, en vertu de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zones naturelles et forestières dites « zones N », « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Il appartient aux auteurs d’un PLU de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites « naturelles », dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite. Il résulte des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu’ils classent en zone naturelle un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’erreur manifeste.
Outre les orientations du PADD telles qu’exposées au point 8, les auteurs du PLU révisé ont également souhaité « maintenir les coupures d’urbanisation et les cônes de vue ». A cette fin, une attention particulière a été portée, d’une part, aux éléments naturels notamment à ceux localisés au sud du territoire, caractérisés par « une forte sensibilité environnementale en raison d’un complexe humide : [zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)] de type 1 et un site Natura 2000 » et d’autre part, à la maîtrise contre l’étalement urbain, réalisée de façon linéaire sur les routes structurantes de la commune dans un intérêt paysager, écologique et géographique.
D’une part, selon la méthodologie décrite au point 9, plusieurs dents creuses ont été repérées rue Hyacinthe Lenne avant d’être classées comme à faible potentiel mobilisable en raison de leur sensibilité écologique, eu égard à leur proximité avec la zone Natura 2000 « Bois de Flines-lez-Raches et le système alluvial du courant des Vanneaux » ainsi qu’avec la ZNIEFF de type 1 « Complexe humide entre Roost-Warendin et Raimbeaucourt ». Si les époux E… regrettent que leur propriété, et en particulier la partie sud-est de la parcelle C n° 459, soit exclue de la qualification de dent creuse, il ressort toutefois du rapport de présentation que les élus ont défini la limite de l’enveloppe urbaine, au sein de laquelle de tels vides urbains doivent nécessairement être repérés, comme s’arrêtant « à la dernière parcelle bâtie » sans reprise automatique du « front à rue opposé » et ont considéré que tout « espace libre de plus de 50 mètres linéaires » constituait une coupure urbaine exclue du tissu urbain. Considérant comme de telles coupures urbaines les ruptures franches et significatives d’urbanisation rue Hyacinthe Lenne, les auteurs du PLU, suivant leur démarche visant à ne pas encourager l’urbanisation linéaire au coup par coup sur cet axe structurant de la commune, ont estimé, sans commettre d’erreur d’appréciation, qu’aucune parcelle au nord de cette rue ne pouvait être regardée comme étant intégrée au tissu urbain au-delà de la dent creuse n° 54. Par suite, l’unité foncière des requérants ne peut davantage être comprise au sein de la tache urbaine au sens du SCoT du Grand Douaisis, faute de « continuité » et de « compacité » du bâti le long de la rue Hyacinthe Lenne.
D’autre part, le rapport de présentation du PLU raimbeaucourtois témoigne que le secteur sud de la commune, correspondant notamment à la rue Hyacinthe Lenne, présente « un intérêt écologique et paysager certain » en raison de « son caractère humide et de la présence de nombreuses prairies ». Ce diagnostic, ainsi que la volonté des élus « de limiter les nuisances à l’approche du site Natura 2000 », a justifié le maintien en zone N de nombreuses parcelles de ce secteur, au nombre desquels le tènement foncier des époux E…, lequel se situe à l’extrémité sud-est de la rue Hyacinthe Lenne, à une parcelle de la limite communale partagée avec la commune de Râches. Si la partie sud de la parcelle C n° 459 est ceinte par deux parcelles bâties, l’unité foncière, d’une superficie totale de 16 079 mètres carrés en majeure partie à l’état de prairie et de boisement, s’ouvre au nord, à l’est et sur sa partie nord-ouest, sur des terrains, également inclus en zone N, constitutifs d’un vaste espace naturel. Dans ces conditions, le maintien des terrains propriétés des époux E… en zone N n’est pas, compte tenu de l’attention particulière portée par les auteurs du PLU au site Natura 2000 situé à proximité directe ainsi que de leur volonté de maîtrise de l’urbanisation linéaire, entaché d’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la desserte par les réseaux et la circonstance que le front à rue du terrain C n° 459 ne présente plus de végétation.
En second lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, eu égard au principe énoncé au point 13, de la pertinence du classement en zone urbaine des « 50 premiers mètres à compter de la voie publique » de la parcelle C n° 459.
En ce qui concerne les autres moyens propres à la requête n° 2500445 :
En premier lieu, l’unité foncière des consorts A…, constituée des parcelles C nos 466, 1041 et 1042, consiste en une coupure franche d’urbanisation, large de plus de 50 mètres, située à l’extrémité de la rue Hyacinthe Lenne. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point 16, ce tènement foncier ne peut être regardé comme compris dans le tissu urbain au sein duquel sont définies les dents creuses à combler, ni dans la tache urbaine au sens du SCoT du Grand Douaisis.
Par ailleurs, il ressort des extraits de plans de zonage et photographies produits au dossier que l’unité foncière, qui certes supporte sur la partie ouest de la parcelle C n° 466 l’habitation de Mme A…, est, du reste, dépourvue de tout bâti et est incluse dans l’emprise de la ZNIEFF de type 1 définie au sud du territoire communal. Ces mêmes documents font apparaître que ces parcelles s’ouvrent au nord ainsi que sur une partie de leurs franges est et ouest sur de vastes parcelles, également incluses dans le périmètre de cet espace protégé et classées en zone N. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du PLU révisé ont décidé du maintien en zone N de l’unité foncière des consorts A…, nonobstant la desserte par les réseaux et la circonstance que leur front à rue est dépourvu de végétation particulière.
En deuxième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, eu égard au principe énoncé au point 13, de la pertinence du classement en zone urbaine de la bande des « 50 premiers mètres à compter de la voie publique » des trois parcelles dont ils sont propriétaires, dès lors que leur classement en zone N n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’il vient d’être dit.
Il résulte de tout ce qui que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mmes F…, M. et Mme E… ainsi que M. et Mmes A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2500441 de Mmes F…, n° 2500443 de M. et Mme E… et n° 2500445 de M. et Mmes A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Raimbeaucourt sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… F…, à M. C… E…, et à M. B… A…, représentants uniques des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Raimbeaucourt.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Guével, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
M. Guével
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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