Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2402297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Gumont a refusé de lui verser l’indemnité de fin de contrat, dite « prime de précarité », au terme de son contrat à durée déterminée conclu le 13 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gumont de lui verser la somme de 882 euros correspondant à l’indemnité due ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gumont une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la commune de Gumont, représentée par Me Feix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 400 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a été recrutée à compter du 1er novembre 2023 par la commune de Gumont en qualité d’adjoint administratif de 2ème classe, sous couvert d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie, à raison de seize heures hebdomadaires. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le maire de Gumont a rejeté sa demande de versement de l’indemnité de fin de contrat, dite « prime de précarité ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : (…) 3° Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente (…), peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ». Aux termes de l’article 39-1-1 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.- L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été recrutée par un contrat à durée déterminée d’un an afin de pourvoir un poste permanent vacant, et que ce contrat a été exécuté jusqu’à son terme le 31 octobre 2024. S’il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a ensuite été recrutée à temps partiel dans un emploi similaire par la commune de Saint-Merd-de-Lapleau puis par la commune de Lagarde-Marc-la-Tour, ses contrats à durée déterminée n’ont respectivement pris effet qu’à compter du 16 novembre 2024 et du 1er décembre 2024, soit quinze jours au moins après la fin de ses fonctions au sein de la commune de Gumont. En outre, contrairement à ce que soutient la commune de Gumont, le fait pour Mme A… d’avoir refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée par un courrier du 19 juillet 2024 ne permettait pas à l’autorité territoriale de lui refuser le versement de la prime sur le fondement de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 précité, dès lors que l’intéressée n’avait pas refusé la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire. Dès lors par ailleurs que sa rémunération brute globale ne dépassait pas le plafond prévu par l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 précité, Mme A… ne se trouvait dans aucun des cas d’exclusion du bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévus à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions d’octroi d’une indemnité de fin de contrat et que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Gumont lui refusant le bénéfice de l’indemnité légale de fin de contrat et à ce qu’il soit en conséquence enjoint à la commune de lui verser cette indemnité. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel l’indemnité en litige, dont le montant est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat, devra être versée à la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gumont une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Gumont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 16 octobre 2024 de la commune de Gumont refusant de verser à Mme A… une indemnité de fin de contrat est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint à la commune de Gumont de verser à Mme A… l’indemnité de fin de contrat à laquelle elle a droit, correspondant à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
La commune de Gumont versera à Mme A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Les conclusions de la commune de Gumont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Gumont. Copie en sera transmise pour information à Me Armand et à Me Feix.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
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