Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2502283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Maret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
-
cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations écrites et orales en violation du droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de M. D… une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, le rapport de Mme Béalé, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant libanais né le 25 octobre 1966, M. D… est entré en France le 30 mars 2021. Le 4 février 2022, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant de son fils mineur malade. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 6 octobre 2023, M. D… a demandé un titre de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 29 avril 2025, M. D… a sollicité à nouveau un droit au séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle. Par l’arrêté du 30 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. M. Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2025-010 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Selon l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 13 janvier 2022, n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour depuis son entrée en France et qu’il a fait l’objet, les 10 mars 2022 et 9 juillet 2024, de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas respectées. En outre, son épouse de nationalité libanaise se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 9 juillet 2024. D’une part, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de cuisinier au sein de la société « La maison libanaise », il n’est ni établi ni même allégué que M. D… ne puisse s’insérer professionnellement et socialement au Liban. D’autre part, si le requérant se prévaut également de la présence de son fils E…, qui l’héberge, et qui bénéficie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le cadre des études de médecine qu’il suit en France depuis 2018, celui-ci est néanmoins majeur et autonome et le titre de séjour qui lui a été délivré ne lui donne pas, par lui-même, vocation à rester sur le territoire national au-delà de la période de sa formation. Pour ce qui concerne la situation médicale de son fils C…, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il ne pourrait poursuivre sa scolarité au Liban ni, comme l’avait estimé le collège de médecins de l’Ofii dans son avis du 8 février 2022, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… serait dépourvu d’attaches au Liban, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment ses parents et les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4 de ce jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour du requérant répondrait à des considérations humanitaires et se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;/5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;/6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ».
9. Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
12. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
13. Il est constant que l’obligation de quitter le territoire en litige, concomitante au rejet de la demande de titre de séjour de M. D…, est intervenue en conséquence directe et immédiate de ce dernier, par un même arrêté. Dès lors, M. D…, à qui il a été loisible d’exposer tous les éléments utiles à l’appui de sa demande de titre de séjour, ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été mis en mesure de présenter toutes les observations qu’il pouvait juger utiles contre la mesure d’éloignement dont il ne pouvait dans ces circonstances ignorer l’intervention, et qui reprend, par la motivation commune à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 30 juillet 2025, tous les éléments caractérisant sa situation globale personnelle. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser les autres éléments qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. D… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Maret et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. F…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Offre ·
- Etablissement public ·
- Ordre ·
- Notation ·
- Critère ·
- Public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Personne morale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acompte ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Entretien ·
- Part ·
- Sérieux ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Résultat ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tunisie ·
- Conjoint ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.