Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2401733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes.
Par une ordonnance en date du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Le préfet de l’Indre a produit un mémoire en défense le 29 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant dominicain né le 16 juillet 1986 réside régulièrement en France depuis le 16 avril 2016. Par une décision du 2 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Indre a refuse de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ». Aux termes de la rubrique 58 de la liste fixée à l’annexe 10 du code, le demandeur doit fournir, à l’appui d’une demande de carte de résident de longue durée-UE prévue à l’article L. 426-17, doit fournir des justificatifs de ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) ».
3. En l’espèce, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par M. C… au motif que celui-ci ne disposait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Pour contester ce motif, le requérant se prévaut d’un avis d’imposition au titre de l’année 2022, mentionnant des revenus de 5 763 euros, et d’une fiche de paie, mentionnant un revenu de 8 654 au cours de l’année 2023. Ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que M. C… aurait bénéficié de ressources stables et suffisantes tout au long de la période de référence prévue par les dispositions précitées. Par suite, alors même que les services de la préfecture ne lui auraient pas demandé ses derniers justificatifs de revenus, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 2 août 2024 du préfet de l’Indre, ainsi que par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Gomot-Pinard et à la préfète de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la préfète de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en chef,
La Greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Cambodge ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Équipement public ·
- Téléphonie mobile ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Concubinage ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Bénéficiaire ·
- Protection
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Refus
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Commission ·
- Médiation ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Coopération intercommunale ·
- Construction ·
- Attribution ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Travailleur handicapé ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Travailleur ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directive ·
- Pays
- Commune ·
- Délibération ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Plan de financement ·
- Conseil municipal ·
- Pont ·
- Syndicat ·
- Construction ·
- Maire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.