Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Indre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de l’Indre demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats des élections municipales qui se sont tenues le 15 mars 2026 pour la commune d’Anjouin et d’annuler l’élection de M. C… J… comme conseiller municipal de la commune d’Anjouin.
Il soutient que le procès-verbal des élections municipales et communautaires est entaché d’erreurs s’agissant de la proclamation des résultats.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le procès-verbal des opérations électorales.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2025-1362 du 26 décembre 2025 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel, président,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un déféré en date du 20 mars 2026, le préfet de l’Indre demande au tribunal, à l’issue des opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Anjouin, d’annuler l’élection de M. C… J… comme conseiller municipal de la commune d’Anjouin.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 260 du code électoral relatif au mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers municipaux : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264.». Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. (…). ». Aux termes de l’article L. 260 de ce même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 de ce même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du code électoral que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité des voix, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
5. En premier lieu, il est constant que la population municipale de la commune d’Anjouin est, d’après les résultats du recensement authentifiés par le décret du 26 décembre 2025 susvisé, de 313 habitants. Conformément aux dispositions précitées, les électeurs de la commune d’Anjouin ont été appelés à élire onze conseillers municipaux. Or, il résulte de l’instruction et du procès-verbal de proclamation des résultats des opérations électorales, que douze conseillers municipaux ont été proclamés élus.
6. En second lieu, il résulte également de l’instruction, notamment de la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes, que le président du bureau de vote a proclamé l’élection au conseil municipal d’Anjouin de douze conseillers municipaux, dix issus de la liste conduite par Mme S… P… qui a obtenu 138 suffrages sur les 223 exprimés, et deux issus de la liste conduite par M. W… L… qui a obtenu 85 suffrages sur les 223 exprimés. Il résulte des dispositions précitées qu’après l’attribution de 6 sièges à la liste conduite par Mme S… P… qui a recueilli le plus de suffrages à l’issue du scrutin il convenait de fixer le quotient électoral, lequel s’établissait à 44,6 (223/5). Après application de ce quotient, il y avait lieu ainsi d’attribuer à la représentation proportionnelle, trois sièges à la liste conduite par Mme S… P… (138/44,6) et deux sièges à la liste conduite par M. W… L… (85/44,6). Au total, la liste conduite par Mme S… P… devait donc se voir attribuer 9 sièges et la liste conduite par M. W… L… 2 sièges. Il s’ensuit que l’attribution d’un dixième siège de conseiller municipal de la commune d’Anjouin à la liste conduite par Mme S… P… et l’élection de M. C… J… en qualité de conseiller municipal de la commune doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’attribution d’un dixième siège de conseiller municipal de la commune d’Anjouin à la liste conduite par Mme S… P… et l’élection de M. C… J… en qualité de conseiller municipal de la commune d’Anjouin est annulée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Indre, à Mme S… P…, à M. N… M…, à Mme T… X…, à M. O… B…, à Mme A… H…, à M. K… P…, à Mme D… G…, à M. I… Q…, à Mme R… U…, à M. W… L…, à Mme E… F… et à M. C… J…. Une copie en sera adressée, pour information, à la commune d’Anjouin.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F-J REVEL
L’assesseur le plus ancien,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. V…
La République mande et ordonne
à la préfète de l’Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. V…
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