Rejet 31 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mai 2011, n° 0901756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0901756 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0901756
___________
M. Z Y
___________
M. Bourrachot
Président rapporteur
___________
M. Meillier
Rapporteur public
___________
Audience du 17 mai 2011
Lecture du 31 mai 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(6e chambre)
19-03-06
C-CM
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2009, présentée par M. Z Y, demeurant au XXX à XXX ; M. Y demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti, à raison des seize locaux sis XXX à XXX, au titre des années 2007 et 2008 ;
Il soutient que pour être habitables, les logements nécessitent des travaux conséquents ; qu’ainsi, il manque notamment des compteurs électriques, certaines fenêtres, le chauffage et les sanitaires ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les allégations du contribuable ne sont pas assorties de preuves suffisantes, telles que des devis, pour apprécier l’ampleur des travaux à réaliser ; que M. Y, qui a déduit 1 277 euros des revenus fonciers perçus sur l’immeuble en 2007, se borne à produire cinq factures d’achat de fenêtres et volets roulants pour un montant de 6 363,45 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2010, présenté pour M. Y par Me Gagnant, avocat, tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 3 janvier 2011 fixant la clôture d’instruction au 23 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté par le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 98-403DC du 29 juillet 1998 relative à la loi sur l’exclusion ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mai 2011 :
— le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Meillier, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article 232 du code général des impôts, issu de l’article 51 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions : « I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d’urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées (…) / II. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. (…) » ;
Considérant que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous les réserves suivantes : « que ladite taxation ne peut dès lors frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur (…) sur le premier point, que ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur (…) sur le deuxième point, que ne sauraient être regardés comme vacants des logements meublés affectés à l’habitation et, comme tels, assujettis, en vertu du 1° du I de l’article 1407 du code général des impôts, à la taxe d’habitation (…) sur le troisième point, que ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu’ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur (…) » ;
Considérant que, pour contester l’imposition litigieuse, M. Y soutient que les locaux imposés étaient dépourvus de compteurs électriques, de certaines fenêtres, de chauffage et sanitaires et qu’ainsi, lesdits locaux nécessiteraient des travaux importants de remise en état ; que le requérant n’établit cependant pas le caractère inhabitable des logements en se bornant à produire des photographies d’un immeuble non identifié qui n’attestent pas de l’état très dégradé de l’ensemble des locaux en litige ; qu’en outre, le caractère important des travaux ne résulte ni des factures produites, portant sur des sommes relativement faibles, ni du constat d’huissier du 28 décembre 2010 ; que, par suite, en application des dispositions précitées, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la demande de M. Y ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. Y n’est pas fondé à demander la décharge de la taxe sur les logements vacants en litige ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 0901756 de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
M. X, premier conseiller,
Mme Psilakis, conseiller.
Lu en audience publique le trente et un mai deux mille onze.
Le president rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
F. Bourrachot M. X
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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