Rejet 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2016, n° 1600075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 1600075 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MAYOTTE
N° 1600075
___________
Mme X
___________
M. Z
Juge des référés
___________
Ordonnance du 3 mars 2016
___________
ja
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés du Tribunal administratif
de Mayotte,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016 sous le n° 1600075, Mme A X demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 9 décembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mayotte (CHM) lui a refusé le bénéfice d’un congé de longue maladie et l’a invitée à se rapprocher de son cadre de service et du médecin du travail pour envisager les modalités de reprise ;
2°) d’enjoindre au CHM de lui accorder le congé sollicité.
Mme X soutient que :
— il a été médicalement constaté que son état de santé ne lui permet pas, depuis plus d’un an, de reprendre ses fonctions d’auxiliaire de puériculture à moins de bénéficier d’un aménagement de son poste ou de ses conditions de travail ; ses médecins traitants ont attesté que son affection relevait du congé de longue maladie ; le CHM a contribué à la dégradation de son état de santé en ne lui proposant aucun aménagement lors de ses reprises de travail de 2014 ;
— en lui enjoignant le 9 décembre 2015 de reprendre le travail alors qu’elle justifie d’un arrêt maladie jusqu’au 15 mai 2016 et qu’aucun aménagement ne lui a été proposé, le CHM porte atteinte à sa santé ; étant maintenue à demi-traitement du fait du refus du congé de longue maladie, elle subit un préjudice financier ; la condition d’urgence est donc remplie ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions statutaires fixant le régime du congé de longue maladie ; les dispositions des articles L. 4121-1 et R. 4624-20 du code du travail ont été méconnues ; elle fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2016, le CHM conclut au rejet de la requête.
Le CHM soutient qu’il n’a nullement entendu, par la décision litigieuse conforme à l’avis du comité médical, exiger de l’agent une reprise de travail immédiate, laquelle serait en contradiction avec le congé de maladie ordinaire dont bénéficie actuellement Mme X ; que les modalités de reprise doivent en effet être préalablement définies ; que, s’agissant du bien-fondé du refus de congé de longue maladie, la voie de la contestation devant le comité médical supérieur demeure ouverte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du 1er octobre 2015 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Z, vice-président, en qualité de juge des référés ;
— la requête enregistrée le 28 janvier 2016 sous le n° 1600113, par laquelle Mme X demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 26 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Z, juge des référés, été entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2016.
1 – Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
2 – Considérant que, par sa décision du 9 décembre 2015, le directeur du CHM a rejeté , conformément à l’avis défavorable émis par le comité médical départemental le 2 décembre 2015, la demande de congé de longue maladie présentée le 21 mai 2015 par Mme X, auxiliaire de puériculture de la fonction publique hospitalière ; que cette décision, qui invite l’intéressée à se rapprocher de son cadre de service et du médecin du travail pour envisager les modalités de reprise, n’a pas pour objet ni pour effet de contraindre l’intéressée à reprendre immédiatement le travail ; qu’au demeurant, il résulte des écritures en défense du CHM que celui-ci est conscient de l’impossibilité d’une reprise immédiate, notamment en raison du congé de maladie ordinaire dont bénéficie actuellement Mme X, valable jusqu’au 15 mai 2016 ; que, cependant, en l’état de l’instruction, les moyens invoqués par la requérante à l’encontre de la décision du 9 décembre 2016, à savoir l’inexacte application des dispositions statutaires fixant le régime du congé de longue maladie, la violation de certaines dispositions du code du travail et la sanction disciplinaire déguisée, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
3 – Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de prendre position sur la condition d’urgence, Mme X n’est pas fondée à demander la suspension de la décision du 9 décembre 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A X et au centre hospitalier de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2016.
Le juge des référés,
M.-A. Z
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
J. ATHENOUR
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