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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Paris, 3 mai 2024, n° 23/06781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06781 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Pôle civil de proximité
PCP JCP fond
N° RG 23/06781 – N°
Portalis
352J-W-B7H-C2TSL
N° MINUTE:
7
Copie conforme délivrée le: 03 Mai 2014 à :
Maître Olivier HASCOET
Copie exécutoire délivrée le:03 Mai 2024 à :
Me Paul-Emile BOUTMY
République française, au nom du peuple français
JUGEMENT rendu le vendredi 03 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur X Y, demeurant […]
Monsieur Z Y, demeurant […].
Monsieur AA Y, demeurant […]
tous représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D524
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT 5, dont le siège social est […] 37 rue D’Anvers L 1130 – LUXEMBOURG
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection as[…]tée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mai 2024 par Mathilde CLERC, Juge as[…]tée de Nicolas REVERDY, Greffier.
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Décision du 03 mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
M. X Y, M. Z Y et M. AA Y sont héritiers de leur père, M. AB Y, décédé le […].
Ce dernier avait, en date du 9 octobre 1990, contracté un prêt amortissable automobile auprès de la CAVIA, d’un montant maximum de 88.000 francs, au taux effectif global de 19,95%.
Par jugement du 16 novembre 1994, le juge d’instance de Lagny, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de Meaux, a, notamment :
- condamné M. AB Y à payer à la CAVIA la somme de 48 453 francs et quatre vingt un centimes avec intérêts au taux de 19,95% et celle de 1 franc avec intérêts légaux, les intérêts courant à compter du 10 août 1994,
-autorisé M. AB Y à se libérer de ce montant en 24 mensualités de 1200 francs, la dernière étant majorée du solde de la dette en capital et intérêts,
- dit que pendant le cours du délai, le taux des intérêts sera réduit à 8,40%.
Par courrier en date du 16 novembre 2022, la société 1640
INVESTMENT 5 a,sollicité, auprès du Notaire en charge de la succession de M. AB Y, l’inscription d’une créance d’un montant de 38.386,91 euros au passif de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, M. X Y, M. Z Y et M. AA Y, agissant en qualité d’héritiers de leur père, ont assigné la société 1640 INVESTMENT 5 devant le juge des contentieux de la protection de PARIS, au visa des articles 1240, 1101, 1104 et 1188 du code civil, aux fins de : A titre principal : constater que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Meaux le 16 novembre 1994 est prescrit, constater que la société 1640 INVESTMENT 5 n’a pas
☐
acquis la créance détenue par la société SOVAC et constatée par jugement rendu par le tribunal d’instance de Meaux le 16 novembre 1994, constater que la société 1640 INVESTMENT 5 a
·
commis une faute au préjudice des héritiers de M. AC AD Y, En conséquence, déclarer irrecevable la société 1640 INVESTMENT 5 en l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, dans le cas où des paiements partiels auraient été effectués : condamner la société 1640 INVESTMENT 5 à verser à la succession de M. AB Y la somme de 5400 euros au titre de la répétition de l’indu en raison des sommes collectées à tort depuis le 29 septembre 2014,
A titre très subsidiaire, dans le cas où la qualité de créancier serait reconnue à la société 1640 5 INVESTMENT: condamner la société 1640 INVESTMENT 5 à verser à la succession de M. AB Y la somme de
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3054,73 euros au titre de la répétition de l’indu, en raison de l’apurement de la dette consécutif à l’imputation des paiements partiels sur le principal, En, tout état de cause,
☐ condamner la société 1640 INVESTMENT 5 à verser à chacun des héritiers de M. AB Y la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral, condamner la société 1640 INVESTMENT 5 à verser à chacun des héritiers de M. AB Y la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice économique, condamner la société 1640 INVESTMENT 5 à verser à chacun des héritiers de M. AB Y la somme de 2000 euros au titre du code de procédure civile condamner la société 1640 INVESTMENT aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X Y, M. Z Y et M. AA Y exposent que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme des délais de prescription, la prescription des titres exécutoires est de 10 ans, de sorte que le jugement du 16 novembre 1994 dont la société 1640 INVESTMENT 5 se prévaut est prescrit depuis le 19 juin 2018.
Ils contestent en outre la qualité à agir de la société 1640 INVESTMENT 5, estimant que cette dernière ne prouve pas qu’elle a effectivement acquis cette créance. Ils en déduisent à titre subsidiaire que si des paiements avaient effectivement été réalisés par M. AC AD Y, alors ceux-ci doivent être considérés comme indus, la société 1640 INVESTMENT 5 ne justifiant pas de sa qualité de créancière.
Ils soutiennent à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où M. AC AD Y aurait effectivement réglé la somme de 10.441,47 euros à la société 1640 INVESTMENT 5, dont la qualité de créancière serait reconnue, que doit être interprétée la commune intention des parties et notamment le fait que cette somme devait, dans une volonté partagée des co-contractants d’extinction de la dette, s’imputer sur le principal, de sorte qu’en application de l’article 1302 du code civil, la somme de 3054,73 euros doit leur être restituée. Ils soulignent qu’au demeurant, les intérêts sont soumis à une prescription biennale.
Ils considèrent qu’en réclamant une somme dont elle ne se savait pas créancière et qu’elle savait prescrite, et en dissimulant à ses débiteurs la prescription biennale des intérêts, la société 1640 INVESTMENT 5 a commis une faute, leur occasionnant un préjudice économique, causé par le blocage des opérations de succession du fait de la déclaration de cette créance indue, outre un préjudice moral, lié à l’atteinte à la réputation de M. AB Y.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 mars 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, M. X Y, M. Z Y et M. AA Y ont été représentés par leur conseil, qui a déposé des
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conclusions à l’audience, auxquelles il s’est rapporté et aux termes desquelles il formule les mêmes demandes que celles contenues dans son acte introductif d’instance.
En réponse au moyen soulevé par la défenderesse, qui leur oppose que la prescription aurait été interrompue par les versements volontaires effectués M. AB Y, ils soutiennent que la société 1640 INVESTMENT 5 ne verse aucune pièce permettant de se convaincre de la réalité de ces paiements.
La société 1640 INVESTMENT 5, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles elle s’est rapportée, précisant que sa demande d’irrecevabilité sur le fondement de la qualité à agir des demandeurs qui y était présentée à titre principal n’a plus d’objet, dès lors qu’il a été justifié de cette qualité antérieurement à l’audience. Elle sollicite : le rejet de toutes les prétentions des demandeurs, leur condamnation à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle revendique sa qualité de créancière, exposant pouvoir parfaitement justifier de la chaîne de cessions de créances lui ayant permis de venir aux droits du créancier originel.
Elle soutient en outre, au visa de l’article 2240 du code civil, que des versements volontaires sont intervenus entre le mois de février 2002 jusqu’en janvier 2022, de sorte que chaque paiement a interrompu la prescription du titre exécutoire et ainsi fait courir un nouveau délai de 10 ans, ainsi que la prescription biennale des intérêts, aucune défaillance dans le règlement des échéances n’ayant été constatée pendant une période de plus de deux ans.
Elle considère que la demande en répétition de l’indu formée par les défendeurs est infondée, cela d’autant que l’article 2249 du code civil empêche la restitution des paiements réalisés au seul motif de leur prescription.
Elle conteste par ailleurs la commune intention des parties dont se prévalent les demandeurs, s’agissant de l’imputation des paiements sur le principal, considérant qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que les parties avaient la volonté partagée de prévoir une imputation prioritaire des règlements sur le capital. Elle fait observer que le titre exécutoire, qui s’impose à tous, ne la prévoit pas.
Enfin, elle conteste toute pratique commerciale agressive ou déloyale, et donc toute faute de sa part; elle fait à titre très subsidiaire observer que les préjudices dont les demandeurs sollicitent la réparation ne sont pas démontrés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Invitées à s’exprimer sur la compétence exclusive du juge de l’exécution en cours de délibéré, le conseil des demandeurs a adressé
à la juridiction un courrier présentant ses observations sur ce point en date du 16 avril 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, la société 1640 INVESTMENT 5 n’a engagé aucune mesure d’exécution forcée du jugement du 16 novembre 2024, de sorte que la compétence exclusive du juge de l’exécution n’est pas établie.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Ce texte était applicable à la date du jugement constatant la créance litigieuse.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a inséré un article 3-1 à la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 qui dispose que l’exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut désormais être poursuivie que pendant dix ans.
Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et notamment l’article 26-II de la loi disposent que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, au jour de l’entrée en vigueur de la loi, la prescription trentenaire applicable à la créance résultant du jugement du 16 novembre 2004 n’était pas acquise et un nouveau délai de dix ans s’est donc ouvert à compter du 19 juin 2008 ; l’action était donc possible jusqu’au 19 juin 2018.
La défenderesse rappelle cependant sur dispositions de l’article 2240 du code civil, en vertu desquelles la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier interrompt le délai de prescription; elle soutient à ce titre que M. AB Y aurait effectué, entre les mois de février 2002 jusqu’en janvier 2022, des paiements volontaires, de sorte que chacun d’eux a interrompu le délai de prescription, ce que contestent les demandeurs.
L’article 1342 alinéa 1er du code civil énonce que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Des paiements volontaires s’analysent en une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution
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d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc en l’espèce aux demandeurs de prouver les faits qui ont produit l’extinction de l’obligation, et au défendeur, qui considère que la prescription n’est pas acquise, d’apporter la preuve de l’existence de l’obligation.
La société 1640 INVESTMENT 5 produit un décompte des sommes dues et réglées par M. AB Y; arrêté au 17 novembre 2022, dont il résulte qu’entre le 1er février 2002 et le 8 janvier 2020, ont été effectués : un paiement de 91,47 euros, deux paiements de 250 euros, deux paiements de 200 euros,
-
trois paiements de 150 euros,
-
un paiement de 500 euros, un paiement de 1 euro, un paiement de 49 euros 85 paiements de 50 euros 45 paiements de 100 euros, soit la somme totale de 10.741,47 euros.
S’il est vrai que le décompte ne ressemble pas à un bilan comptable, il y a lieu de constater qu’il comporte des éléments détaillés, et qu’il fait notamment figurer les rejets de prélèvements à des dates précises, ce qui lui confère un caractère crédible. Un bilan comptable ne permettrait d’ailleurs pas d’isoler les paiements effectués par M. AB Y.
Il appartient donc aux demandeurs, qui contestent la valeur probante du décompte, de prouver la prescription dont ils sollicitent le constat en prouvant l’absence de paiements. Or, ils ne produisent aucun des relevés de compte bancaire de M. AB Y, qui leur aurait permis de démontrer que ces paiements n’ont pas eu lieu.
Ils échouent donc à apporter la preuve de l’extinction de l’obligation, et leur demande tendant à constater la prescription de la dette sera rejetée.
Sur la qualité à agir de la société 1640 INVESTMENT 5
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les demandeurs contestent la qualité à agir de la société 1640 INVESTMENT 5 et sollicitent, à titre principal, qu’elle soit jugée irrecevable en ses demandes.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, la société 1640 INVESTMENT 5, attraite en justice par les demandeurs, n’a formé aucune demande, de sorte qu’il ne saurait être jugé qu’elle n’a pas qualité à agir, puisqu’elle n’agit pas. Elle ne saurait pas plus avant être
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jugée irrecevable en ses demandes, ses seules prétentions con[…]tant en le rejet des prétentions des demandeurs.
Toutefois, s’il doit être observé que la société 1640 INVESTMENT 5 ne forme aucune demande dont pourraient se prémunir les défendeurs en soulevant une fin de non-recevoir, il convient de constater que, dans le cadre de leur action déclaratoire, les demandeurs ont un intérêt évident à faire vérifier la qualité de créancière de leur adversaire, aux fins de prémunir l’indivision successorale d’une situation incertaine de laquelle dépend l’importance de l’actif successoral qu’elle recueille.
Il convient donc, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, lui impose de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, et précise que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de constater que ce que demandent M. X Y, M. Z Y et M. AA Y
· au juge, est de vérifier que la société 1640 INVESTMENT 5 a la qualité de cessionnaire de la créance attachée au titre exécutoire de M. AC
AD Y, ce qui résulte d’ailleurs de leurs écritures, et de celles de la défenderesse, qui prétend justifier de sa qualité de cessionnaire de la créance de M. AB Y.
En vertu des articles 1321 et suivants du code civil « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. », « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » et « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. ».
La loi du 2 janvier 1981 a instauré une forme simplifiée de cession de créances, en offrant la possibilité aux professionnels de céder une multitude de créances détenues sur plusieurs débiteurs par la simple remise d’un bordereau à un établissement de crédit cessionnaire.
Sont dans cette hypothèse applicables les dispositions du code monétaire et financier, notamment l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier, qui dispose que « tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
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Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes : 1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances professionnelles » ou "acte de nantissement de créances professionnelles";
2. La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l’établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire;
4. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
En cas de contestation portant sur l’existence ou súr là transmission d’une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. »
En l’espèce, il est établi, par la production de l’offre de prêt, que M. AB Y a souscrit auprès de la CAVIA, membre du groupe SOVAC, un crédit d’un montant maximum de 88.000 francs, le 9 octobre 1990.
Par jugement du 16 novembre 1994, signifié le 8 février 1995, M. AC AD Y a été condamné à payer à la CAVIA la somme de 48 453 francs et quatre vingt un centimes avec intérêts au taux de 19,95% et celle de 1 franc avec intérêts légaux, les intérêts courant à compter du 10 août 1994.
Pour justifier de sa qualité de créancière, la société 1640
INVESTMENT 5 produit : une attestation de transfert SOVAC/CAVIA/GEFISERVICES/GE CAPITAL BANK/GE MONEY BANK dont il résulte que :
- la CAVIA est devenue GEFISERVICES sur décision de
l’Assemblée Générale extraordinaire de cette société en date du 30 septembre 1996,
- la société SOVAC est devenue la société GE SOVAC sur décision de l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 1999.
- la société GE SOVAC a changé de dénomination, pour devenir GE CAPITAL BANK, sur décision de l’assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2000.
- la GE CAPITAL BANK a changé de dénomination le 15 septembre 2004 pour devenir GE MONEY BANK. un avis de réalisation de fusion par voie d’absorption dont il résulte
-
que la société GE CAPITAL BANK a absorbé la société
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GEFISERVICES le 2 mai 2001,
- un contrat de cession de créances du 22 mars 2002, la société GE CAPITAL BANK a cédé à la société Olympia Capital ASA 6910 créances, sans autre annexe qu’une « attestation de cession '>, comportant la référence n°10040429234,
- un extrait du registre du commerce du canton d’Argovic daté du 13 juillet 2006, sur lequel il est fait mention de l’inscription, le 13 décembre 2005, de la société Aktiv Kapital Portfolio Investments AG, laquelle a, par contrat d’apport du 8 décembre 2005 et du 12 janvier 2006, repris une partie des actifs et passifs de « Olympia Capital ASA », sans annexe, un acte de cession de créances du 25 septembre 2014, aux termes duquel AKTIV KAPITAL PORTFOLIO AS cède à la société 1640 INVESTMENT SAS plusieurs créances, dont une créance étant identifiée en annexe comme étant celle de M. AB Y, référencée n° 10040429234,
- un acte de cession de créances du 19 octobre 2017, aux termes duquel la société 1640 INVESTMENT SAS cède un nombre indéfini de créances à la société 1640 INVESTMENT 5, outre une attestation de cession de créance précisant que la créance n° 10040429234 au nom de AB Y a été cédée à la société 1640 INVESTMENT 5.
Il est ainsi établi que jusqu’au 22 mars 2002, la créance de M. AC AD Y n’a changé de propriétaire que parce que ce dernier, la CAVIA, a changé de dénomination puis a été absorbé par GE Capital BANK, anciennement SOVAC.
Aucun des actes de cession produits à compter de cette date ne respecte les exigences formelles prévues prévues à l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme actes de cession de créances professionnelles.
Ils peuvent toutefois valoir comme actes de cession de droit de commun.
La société 1640 INVESTMENT 5 produit un «< acte de cession de créances, régi par les dispositions des articles 1689 et suivants du code civil », lequel n’indique pas le nombre de créances cédées, mais mentionne un prix, masqué par le cessionnaire dans le cadre de la présente instance. L’ «< acte de cession de créance » prévoit, en son article 5, qu’un bordereau nominatif d’attestation de cession de créances sera signé par le vendeur et l’acquéreur. La société 1640 INVESTMENT 5 produit d’ailleurs une « attestation de cession de créance » datée du 20 octobre 2017, signée par le vendeur et l’acquéreur, qui fait apparaitre la référence du dossier de Monsieur AB Y, n°10040429234 et contient une annexe n°1, correspondante à une liste de créances incomplète.
Il convient à ce stade de relever que la référence du dossier de Monsieur AB Y, n°10040429234, n’apparaît de façon certaine et authentique que sur l’attestation de cession incomplète datée du 20 octobre 2017, produit par la société 1640 INVESTMENT 5, et sur l’annexe à l’acte de cession de créances du 25 septembre 2014, conclu entre AKTIV KAPITAL PORTFOLIO AS et 1640
INVESTMENT SAS le 25 septembre 2014.
Cette référence apparaît sous une forme appelant à la suspicion sur le
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contrat de prêt de M. AB Y, car elle semble avoir été corrigée, ou modifiée, par l’apposition d’un auto-collant sur le contrat. Elle n’apparaît pas dans le jugement du 16 novembre 1994. L’attestation de cession du 22 mars 2002 ne comporte qu’une seule signature, sans possibilité d’identification de son signataire et de la société émettrice, à l’exception d’un logo à en tête de GE Money Bank; il est en outre adressé à la société Olympia Capital, domiciliée à Oslo, et ce alors que le contrat de cession de créance du 22 mars 2002 a été conclu entre GE Capital Bank et Olympia Capital, société domiciliée à […], Suisse.
Ces incohérences et ruptures dans la chaîne de cessions de créances ne permettant pas d’établir avec certitude l’itinéraire emprunté par la créance d’origine, il est impossible de reconnaître à la société 1640 INVESTMENT 5 sa qualité de créancière.
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que «< tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution '>.
L’indu peut être objectif, lorsque la dette était inexistante, qu’elle avait été effacée, ou lorsqu’elle était inférieure au paiement réalisé. Il est subjectif lorsque la dette était existante, mais que le paiement est intervenu sans qu’existe de lien d’obligation entre le solvens et l’accipiens.
En l’espèce, les demandeurs à l’instance, sollicitent la répétition d’un indu subjectif, liée à l’absence de qualité d’accipiens de la société 1640 INVESTMENT 5, correspondant à toutes les sommes versées par M. AB Y depuis le 25 septembre 2014, date de la cession de créances intervenue entre la société AKTIV KAPITAL PORTFOLIO
AS et la société 1640 INVESTMENT SAS.
Il apparaît toutefois que la SAS 1640 INVESTMENT SAS et que la société 1640 INVESTMENT 5 sont des entités juridiques distinctes, dès lors qu’elles ont un statut juridique distinct, des sièges sociaux localisés dans deux Etats différents, et qu’a été opérée entre elles une cession de créances. Il n’est à ce titre pas démontré que la société 1640 INVESTMENT 5 aurait perçu les sommes versées par M. AB Y entre le 25 septembre 2014 et le 19 octobre 2017, date de l’acquisition, par la société 1640 INVESTMENT 5, des créances de la SAS 1640 INVESTMENT SAS, laquelle n’a pas été mise dans la cause.
La société 1640 INVESTMENT 5 ne saurait donc être condamnée à payer les sommes perçues par la SAS 1640 INVESTMENT entre le 25 septembre 2014 et le 19 octobre 2017, et les parties seront déboutées de leur demande formée au titre de la répétition de l’indu pour cette période.
En revanche, dès lors que la qualité de créancière de la société 1640 INVESTMENT 5 n’est pas établie, il convient de constater que les sommes versées à compter du 19 octobre 2017 par M. AB Y ont été indument payées à cette société, et de la condamner à restituer à M. X Y, M. Z Y et M. AA Y les sommes versées par M. AB Y à compter de cette date, soit la somme totale de 2100 (deux-mille-cent) euros.
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Sur la responsabilité délictuelle de l’entreprise 1640 INVESTMENT 5
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la faute
M. X Y, M. Z Y et M. AA Y soutiennent, au visa des articles L 121-1 et L. 121-6 du code de la consommation, que la société 1640 INVESTMENT 5 a réclamé à leur père puis à l’indivision successorale des intérêts qu’elle savait prescrits, outre des sommes au titre d’une dette dont elle savait qu’elle n’était pas créancière, ce qui s’analyse selon eux en une pratique commerciale agressive et déloyale, telle qu’envisagée par la directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales.
Il est constant que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit-elle être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE et de l’arrêt de la CJCE du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB, comp. Cass., Crim, 19 mars 2019, n° 17-87.534, Bull. crim. 2019, n° 55) même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire.
Il a ainsi été jugé que la reprise du recouvrement forcé d’un contrat de crédit à la consommation plusieurs années après l’interruption des poursuites par le créancier initial, à un taux d’intérêts particulièrement élevé par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation doit être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En vertu de l’article L 121-1 du code de la consommation, «< Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. […]. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. […]. 121-7 »
Aux termes de l’article L 121-6 du code de la consommation, «< Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et in[…]tantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou
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PCP JCP fond – N° RG 23/06781 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TSL
morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur;
3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération : 1° Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et.sa per[…]tance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur;
5° Toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible ».
Par ailleurs, vertu de l’article 218-1 du code de la consommation,
l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que ces dispositions édictent une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenus exigibles en exécution des prêts consentis par des professionnels à des consommateurs quels que soient la nature ou le montant des prêts et ce même lorsqu’ils ont été fixés par titre exécutoire.
Ainsi, en présence d’un jugement rendu au bénéfice d’un créancier professionnel à l’encontre d’un consommateur, l’action en recouvrement des intérêts dus en vertu de la condamnation est soumise
à la prescription biennale prévue par ce texte.
Le point de départ du délai de prescription est le lendemain du jour de signification de la décision judiciaire au débiteur par un commissaire de justice.
En l’espèce, le jugement du 16 novembre 1994 a été signifié le 8 février 1995 à M. AB Y. Il accordait toutefois des délais de paiements au débiteur, de 24 mois à compter de la signification, et précisait qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de 1200 francs, le solde deviendrait immédiatement exigible.
De sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter du premier défaut de paiement d’une mensualité de 1200 francs. Or, il est établi que M. AB Y n’a commencé à rembourser son crédit qu’à compter de 2002, de sorte que l’intégralité des sommes était exigible dès le premier incident de paiement survenu à compter de la signification du jugement.
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Or, la société 1640 INVESTMENT, qui a indiqué par courrier du 16 novembre 2022 au Notaire en charge de la succession Y, que lui restait due la somme totale de 38 386,91 euros au 17 novembre 2022, correspondante à la somme de 7386,74 euros due en principal, outre 41.189,52 euros due au titre des intérêts, calculés sur près de 28 années, minorées des versements spontanés effectués par M. AB Y, n’a introduit aucune action ni mesure d’exécution qui aurait eu pour effet d’interrompre la prescription.
Ainsi, la société 1640 INVESTMENT 5 n’était pas fondée à solliciter les intérêts, prescrits, en l’absence de toute mesure d’exécution engagée contre le débiteur, qui peut être interprétée en une volonté délibérée de retarder l’exécution du jugement aux fins d’accumulation des intérêts.
En tout état de cause, en réclamant une somme qui ne lui était pas due, faute de pouvoir justifier de sa qualité de créancière, la société 1640 INVESTMENT 5, a commis une faute au préjudice de l’indivision successorale.
Sur le préjudice financier
M. AA Y, M. AE Y et M. Z Y font valoir un préjudice financier, dont il ne justifient pas, dès lors qu’ils ne démontrant pas qu’ils seront redevables, à l’égard de l’administration fiscale, d’intérêts de 0,20% depuis le 23 mars 2023. Ils ne fournissent par ailleurs aucun élément permettant d’apprécier le montant de l’actif successoral, dont ils prétendent qu’il serait comparable à la somme réclamée par la société 1640 INVESTMENT 5.
Il convient cependant de constater que, du fait de la déclaration de créances émanant de la société 1640 INVESTMENT 5, ils ont nécessairement été empêchés de disposer de l’actif successoral durant près de deux années, préjudice qu’il apparaît raisonnable d’indemniser à la somme de 500 euros par héritier, avec intérêts à taux légal à compter du 16 novembre 2022, date du fait dommageable.
Sur le préjudice moral
M. AA Y, M. AE Y et M. Z Y font valoir un préjudice moral, exposant que la société 1640 INVESTMENT 5 aurait porté atteinte à la réputation de M. AB Y, en le faisant passer pour un débiteur qui ne réglait pas ses dettes.
Ce préjudice n’étant pas démontré, étant à ce stade rappelé que la défenderesse a au contraire combattu la prescription dont se prévalaient les demandeurs à titre principal en arguant des paiements ininterrompus effectués par M. AB Y, ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société 1640 INVESTMENT 5, partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. AA Y, M.
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TRIBUNAL
- N° Portalis 352J-W-B7H-C2TSL
AE Y et M. Z Y les frais irrépétibles de représentation exposés par eux dans le cadre de la présente instance. La société 1640 INVESTMENT 5 sera condamnée à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à constater que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Meaux le 16 novembre 1994 est prescrit,
CONSTATE que la société 1640 INVESTMENT 5 n’a pas la qualité de créancière,
REJETTE la demande tendant à voir condamnée la société 1640
INVESTMENT 5 à verser à M. X Y, M. Z Y et M.
AA Y la somme de 3600 euros au titre de la répétition de l’indu en raison des sommes collectées par la SAS 1640 INVESTMENT entre le 25 septembre 2014 et le 19 octobre 2017,
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 à verser à M. X
Y, M. Z Y et M. AA Y la somme totale de 2100 euros au titre de la répétition de l’indu depuis le 20 octobre 2017,
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 à verser à M. X
Y la somme de 500 euros en réparation de son préjudice économique,
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 à verser à M. Z
Y la somme de 500 euros en réparation de son préjudice économique,
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 à verser à M. AA
Y la somme de 500 euros en réparation de son préjudice économique,
REJETTE la demande tendant à voir condamnée la société 1640
INVESTMENT 5 à réparer le préjudice moral de M. X Y, M. Z Y et M. AA Y,
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 à verser à M. X
Y, M. Z Y et M. AA Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société 1640 INVESTMENT 5 aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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