Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 27 févr. 2024, n° 18341000132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18341000132 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Paris 31e chambre correctionnelle 1
Jugement prononcé le :
27/02/2024
N° minute
2
N° parquet
18341000132
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Assesseurs:
Madame LEFAIX X, premier vice président adjoint,
Monsieur REVEL Y, vice-président,
Monsieur SKURTYS Z, vice-président,
Assisté de Madame DEMIR Estelle, greffier, en présence de Monsieur BERGOUGNOUS AA, substitut du procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenue
Raison sociale de la société :
la
SAS LABORATOIRES PHYSCIENCE
NUTREOV
Enseigne:
LNP
N° SIREN/SIRET:
485 242 606
Adresse:
[…]
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Représentée par Maître DE BROSSES AD, avocat au barreau de Paris (toque B0279) et Maître DEVEZE Paul-Henry, avocat au barreau de Paris (toque B0279);
Prévenu du chef de :
TROMPERIE, PAR PERSONNE MORALE, SUR LA NATURE, LA QUALITE, L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis du 14 juin 2016 au 18 juin 2018 à PARIS
Page 1/10
Représentant légal:
Monsieur AB AC, demeurant :[…] comparant,
Prévenu
Nom : AB AC né le […] à ROUBAIX (Nord)
filiation inconnue Nationalité française Situation familiale: marié Situation professionnelle : chef d’entreprise Demeurant : […]
Antécédents judiciaires : jamais condamné Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître DE BROSSES AD, avocat au barreau de Paris (toque B0279) et Maître DEVEZE Paul-Henry, avocat au barreau de Paris (toque B0279);
Prévenu du chef de :
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis du 14 juin 2016 au 18 juin 2018 à PARIS;
PROCEDURE
La SAS LABORATOIRES NUTREOV prise en la personne de son représentant légal AB AC a été citée par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 15 janvier 2024 (mode de connaissance: accusé de réception signé, le 17 janvier 2024).
AB AC, représentant légal de LABORATOIRES NUTREOV PHYSCIENCE LNP a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue d’avoir, à PARIS et sur le territoire national, entre le 14 juin 2016 et le 18 juin 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper les consommateurs sur la nature et les qualités substantielles du produit << CALORI-TRACK MEDICAL EXTRA FORT», en l’espèce en commercialisant ce produit sous le statut de dispositif médical avec une cible plus large que celle permise par le statut réglementaire choisi du produit, soit en ciblant la population en bonne santé soucieuse de son poids (et non la population obèse atteinte d’une pathologie), incitant ainsi les consommateurs à perdre du poids sans motif ni encadrement médical; Pour la personne morale: Faits prévus et réprimés par les articles L 454-1,L441-1,L4541, 1454-4,L454-5ALI,L454-7 du code de la consommation et les articles 121-2,131-38 et 131-39 du code pénal., faits prévus par ART.L.[…].2, ART.L.454-1, ART.L.441-1 C.CONSOMMAT. ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.L.[…].2, ART.L.454-1, ART.L.[…].CONSOMMAT. ART.131-38, ART.131-39 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9° C.PENAL.
Page 2/10
31eme Ch.
AB AC a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 29 décembre 2023. AB AC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir, à PARIS et sur le territoire national, entre le 14 juin 2016 et le 18 juin 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper les consommateurs sur la nature et les qualités substantielles du produit << CALORI-TRACK MEDICAL EXTRA FORT », en l’espèce en le présentant, sur le site internet << www.AE.com/fr », sur l’étiquetage (étui d’emballage et notice interne) et sur les supports publicitaires présents sur les lieux de vente (stop rayon et présentoir de vente), comme un dispositif médical alors qu’il ne correspondait pas à la définition de ce type de produits puisque dépourvu de finalité thérapeutique (produit présenté comme agissant sur le surpoids), et alors qu’il s’agissait en réalité d’un complément alimentaire car constitué d’ingrédients alimentaires, revendiquant des effets d’ordre alimentaire et disposant d’un mécanisme d’action essentiellement métabolique et non mécanique, ainsi qu’en utilisant des allégations de santé non prouvées et rejetées dans le domaine alimentaire à l’égard du chitosan et de l’acide alpha-lipoïque; Pour la personne physique : Faits prévus et réprimés par les articles L454-1,1441-1,L454- 1,L454-4,L[…]I,L454-7 du code de la consommation, faits prévus par ART.L.454- 1. ART.L.441-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L.454-1, ART.L.454-4, ART.L.[…]. 1, ART.L.[…].CONSOMMAT
DEBATS
A l’appel de la cause, le juge rapporteur a constaté la présence et l’identité de AB AC à titre personnel et es qualité de représentant légal de la SAS LABORATOIRES NUTREOV PHYSCIENCE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal;
Le juge rapporteur a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Avant toute défense au fond, Maître DE BROSSES AD, conseil des prévenus a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions in limine litis demandant à ce que soit constaté l’absence de compétence de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes; Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré. Le juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Page 3/10
SUR LES FAITS
A titre liminaire, sur le contexte.
Depuis quelques années, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), relevait l’apparition d’une tendance qui tendait à se généraliser : des produits, traditionnellement proposés sous forme de compléments alimentaires, étaient présentés sous la dénomination «< dispositif médical >> (DM). II convient de préciser la définition de l’un et de l’autre. Les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux destinés à être ingérés, sont deux catégories de produits distinctes: si leur présentation peut paraitre proche, ce sont des produits régis par des réglementations très différentes, qui ont un mécanisme d’action différent et qui répondent à des objectifs différents. Les compléments alimentaires sont considérés comme des denrées alimentaires et sont régis par la directive 2002/46/CE, transposée en droit français par le décret 2006-352. Dans le cas de la présente espèce, seuls seront pris en considération les dispositifs médicaux ingérables qui sont des produits de santé régis par la directive 93/42/CE transposée en droit français dans le code de la santé publique à l’article L 5211-1 et suivants. Les dispositifs médicaux ingérables sont destinés à être utilisés chez l’homme, notamment à des fins de prévention, de contrôle ou attenuation d’une maladie. iis sont des produits dont l’action principale n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques; leur action est donc essentiellement mécanique. A l’inverse des dispositifs médicaux ingérables, les compléments alimentaires sont destinés à être utilisés par des personnes en bonne santé et leur but est de compléter l’alimentation courante; ils contiennent des ingrédients ayant un effet nutritionnel ou physiologique. Ces deux catégories bien distinctes sont contrôlées par des autorités différentes: les compléments alimentaires sont contrôlés par la DGCCRF, alors que les dispositifs médicaux le sont par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament).
Sur la définition des Dispositifs Médicaux.
Les dispositifs médicaux, bien que présentant une grande diversité, répondent à une définition unique commune à l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne (article premier de la directive 93/42/CEE) repris à l’article L. 5211-1 du Code de la santé publique): « On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales et dont l’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. >> A l’instar des médicaments, les dispositifs médicaux sont destinés à un usage médical, en vue notamment de prévenir, de contrôler, de traiter ou d’atténuer une maladie, une blessure, un handicap. Toutefois, contrairement aux médicaments, leur action n’est pas pharmacologique, ni immunologique, ni métabolique; elle est essentiellement mécanique. Le champ inclut des produits très variés, incluant des dispositifs non implantables (pansement, lunettes, appareils auditifs, respirateurs, lits d’hôpitaux, chaises roulantes…) et des dispositifs implantables (prothèses de hanche, implants mammaires, pacemakers, défibrillateurs, anneaux gastriques…). Traditionnellement, les dispositifs médicaux destinés à lutter contre l’obésité sont des dispositifs implantables, tels que les anneaux gastriques, réservés en dernier recours aux cas les
Page 4/10
plus graves (obésité morbide).
A priori, le statut de DM est réservé aux produits destinés à être utilisés dans un contexte médical. Plus récemment, sont apparus les dispositifs médicaux ingérables évoqués ci-dessus. Comme les compléments alimentaires, certains d’entre eux revendiquent des effets sur le poids (perte et contrôle du poids) mais ils adoptent un discours plus médical en affirmant prévenir ou traiter le surpoids et l’obésité. Disponibles en vente libre (grandes surfaces, vente à distance, pharmacies, parapharmacies…), l’usage médical de ces produits ne transparaît qu’au travers des indications qui les accompagnent. L’action mécanique repose quant à elle le plus souvent sur l’effet des fibres alimentaires qui, par définition, ne sont pas digérées et suivent mécaniquement le tractus digestif. Une interprétation littérale de la définition du DM permettrait donc de donner corps à ce positionnement. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a expliqué (cf. cote 5) qu’une telle interprétation aboutirait à qualifier de dispositifs médicaux un grand nombre de produits à usage domestique. De même, tout aliment riche en fibres recommandé à un obèse par un nutritionniste deviendrait un dispositif médical. La CJUE recommande d’adopter une lecture téléologique, plus conforme à l’esprit du législateur. Selon la jurisprudence européenne, c’est bien la destination à un usage médical qui caractérise les dispositifs médicaux. En outre, une première analyse des produits en cause tend à laisser penser que leur présentation dépasse largement la lutte contre l’obésité. Les pratiques commerciales font de ces produits des «< aides minceur »>> dans le cadre d’une recherche ponctuelle de perte de kilos superflus chez des personnes saines.
En l’espèce, les dispositifs médicaux dont il s’agit, sont destinés à être ingérés. Les composants responsables des effets revendiqués (extraits végétaux principalement) sont des ingrédients alimentaires traditionnellement mis en œuvre dans les compléments alimentaires. La forme de dose sous laquelle ils sont commercialisés (comprimés, gélules) rappelle celle des médicaments ou des compléments alimentaires. Les effets revendiqués sont des axes de communication traditionnellement observés au sein des compléments alimentaires perte de poids, protection du tractus urinaire, amélioration de la digestion en luttant contre les ballonnements… Ces produits sont commercialisés par des entreprises occupant les premières places du marché des compléments alimentaires. Ils empruntent les mêmes voies de distribution (pharmacies, magasins spécialisés, grandes surfaces, vente à distance). Ils sont vendus au sein de gammes de compléments alimentaires dont ils partagent souvent le même nom de marque (principe de la marque ombrelle) et un marketing similaire. L’apparition de produits apparentés à des denrées alimentaires dans un domaine médical est pour le moins étonnant. Le développement de ces produits est d’autant plus troublant qu’il intervient à une période où les effets sur la santé revendiqués par les aliments ont été restreints par le législateur européen. En effet, depuis décembre 2006, les allégations nutritionnelles et de santé sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1924/2006 (cote 3). S’agissant des allégations de santé, c’est-à-dire les allégations qualitatives, faisant état d’un lien entre un aliment ou un de ses composants et la santé, elles sont soumises à une autorisation préalable au titre du paragraphe 1 de l’article 10 du règlement. Ainsi tout opérateur désireux de vanter les bénéfices de son produit sur la santé doit, soit utiliser une allégation figurant déjà dans la liste des allégations autorisées, soit démontrer par le biais d’un dossier justificatif que l’allégation qu’il souhaite utiliser est scientifiquement vraie. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) évalue le dossier et, sur la base de l’avis rendu par l’autorité, la Commission européenne
Page 5/10
propose une décision d’autorisation ou de refus. Le règlement requiert un haut niveau de preuves, ce qui a conduit l’AESA à considérer comme non justifiées près de 90 % des demandes qui lui ont été présentées. En effet, à ce jour, sur un total de 2310 allégations de santé évaluées par l’AESA, seules 259 ont été autorisées par la Commission européenne. A titre d’illustration, le chitosan a essuyé
un refus.
Le règlement 1924/2006 a opéré un renversement de la charge de la preuve qui s’est traduit, après une période transitoire qui a pris fin en décembre 2012, par une restriction très importante de la possibilité de communiquer sur la santé pour les denrées alimentaires. Cette restriction n’existe pas pour les Dispositif Médicaux qui restent soumis à une justification a posteriori de leurs allégations, en application des dispositions en matière de pratiques commerciales déloyales. Le Service National des Enquêtes (SNE) de la DGCCRF décidait d’ouvrir une enquête d’initiative sur le produit Calori Track Medical, en 2016, à l’encontre de la SAS LABORATOIRES NUTREOV PHYSCIENCE (appelée LNP), présidée par AC AB, dont l’activité se rapporte à la recherche et à la commercialisation de produits dans l’industrie alimentaire, la santé et la cosmétique. Le conseil des prévenus concluait à la relaxe. Il faisait valoir qu’en France, la commercialisation du produit litigieux était effectuée par la société LNP, sous la marque Calori Track, et que figurait sur le conditionnement et la notice la mention de la société LNP comme distributeur du DM fabriqué par GIELLEPI. La société LNP était titulaire de la marque française Calori Track déposée le 13 juin 2013 et renouvelée le 14 juillet 2023. Il soulignait également que la présentation du CALORI TRACK MEDICAL en tant que DM précisait ce statut de Dispositif Médical (mentionné en «< facing » du pack); les codes couleurs (fond blanc) étaient très différents de ceux des compléments alimentaires, ainsi que les allégations utilisées. Aucune confusion n’était donc possible. En ce qui concerne les autres sites Internet, le conseil des prévenus soutenait que ceux- ci appartenaient à des tiers et ne relevaient que de leur seule responsabilité, et non de la SAS LABORATOIRES NUTREOV PHYSCIENCE. Le conseil des prévenus faisait valoir qu’en 2011, la Haute Autorité de Santé (HAS) publiait deux recommandations de bonnes pratiques pour aider les professionnels de santé à dépister le surpoids et l’obésité et à améliorer la qualité de la prise en charge de ce qu’elle nomme « des maladies ». Ces deux institutions sanitaires officielles considéraient ainsi le surpoids et l’obésité comme des maladies et dès lors, un produit visant le surpoids ou l’obésité constituaient donc un produit à visée médicale. Il était également soutenu que la DGCCRF n’avait aucune compétence pour remettre en question l’analyse scientifique de l’OMS et de la HAS et de contester la qualification du surpoids en tant que maladie. Il était soutenu également que Le CALORI TRACK MEDICAL ne correspondait pas à la définition du complément alimentaire, car son effet n’était pas nutritionnel, au sens défini par le règlement n° 1924/2006 26, en ce qu’il ne nourrissait en rien l’organisme humain; qu’il n’était pas non plus physiologique, car son action ne concernait pas l’organisme, un tissu ou un organe du corps humain, mais les aliments contenus dans l’estomac avant leur digestion; le CALORI TRACK MEDICAL avait pour but de capter les graisses en se liant à elles, ce qui permettait leur évacuation dans les selles en évitant qu’elles demeurent dans l’organisme.
Lors de l’audience du 27 février 2024, le conseil des deux prévenus, poursuivis pour le délit de tromperie sur les qualités substantielles, maintenait ses conclusions de relaxe et présentait des conclusions de nullité. Le parquet ne soutenait pas l’accusation, au motif qu’il ne disposait pas d’élément suffisant, notamment d’expertise chimique concernant le produit incriminé, pour exercer les poursuites et s’en rapportait. La DGCCRF n’était ni présente ni représentée.
Page 6/10
SIMIC.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur les conclusions aux fins de nullité.
Le conseil des prévenus soutient que la DGCCRF serait incompétente au motif qu’en l’espèce, elle s’autorise à procéder à la qualification réglementaire d’un produit, ce qui n’entre pas dans sa mission; qu’elle décide de poursuivre une société et son dirigeant pour une infraction visant un produit qu’elle évalue en dehors de toute compétence lé- gale; que seule l’ANSM dispose d’une compétence exclusive en matière de Dispositifs Médicaux et notamment s’agissant de leur mise sur le marché ; qu’elle n’a jamais eu, comme d’ailleurs le SNE, de compétence au sens de la réglementation européenne pour restreindre l’accès au marché d’un Dispositif Médical et pour juger de sa conformité réglementaire.
Sur ce;
La DGCCRF dispose de la pleine compétence pour procéder aux enquêtes portant sur les infractions prévues au code de la consommation, et notamment celles prévues aux article L 454-1 et L 441-1 du même code, en application des article L 511-1 et L 511-3 du code de la consommation, fondement des présentes poursuites en l’espèce.
Les conclusions de nullité seront ainsi rejetées.
Sur le fond,
Le délit de tromperie
— l’élément légal
L’article L213-1 du code de la consommation, recodifié à l’article L 441-1 du même code réprime le fait pour quiconque, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, «< par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers:
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat; 3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre >>. L’article L213-2 du code de la consommation (devenu depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’article L454-3 du code de la consommation) précise que les peines encourues sont aggravées lorsque le délit ou la tentative de délit «< ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ».
Pour être caractérisée, l’infraction de tromperie suppose ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants :
Page 7/10
— une condition préalable consistant dans un contrat portant sur les marchandises ou les services,
— un élément matériel consistant dans un acte de tromperie commis au cours de la formation ou de l’exécution du contrat et portant notamment sur une qualité substantielle de l’objet du contrat, indépendamment du dommage qu’il pourrait causer. Cet acte de tromperie doit être de nature à induire en erreur, et suppose que l’inexactitude énoncée puisse être établie avec certitude.
L’article L 441-1 du code pénal précisant << par quelque moyen ou procédé que ce soit »>, il en résulte en pratique que la tromperie peut prendre plusieurs formes, notamment celles d’un mensonge, d’une dissimulation et réticence dolosive, et/ou de manoeuvres.
Le mensonge peut être un mensonge écrit, ou une simple affirmation verbale, exprimée par le vendeur lui-même. La dissimulation et la réticence dolosive sont des moyens d’induire en erreur.
Les manoeuvres ne procèdent pas de l’affirmation d’un fait inexact, mais de la présentation malhonnête visant à duper le consommateur et à créer la confusion. Enfin, il est acquis que les qualités substantielles se définissent comme toutes les qualités qu’un acheteur a pu avoir en vue au moment de la vente, et les informations qui auraient dû lui être transmises. La jurisprudence ajoute que la mise sur le marché d’un produit non conforme ou dans des conditions non conformes à la réglementation à laquelle il est soumis constitue une tromperie sur les qualités substantielles. L’intention frauduleuse du délit de tromperie peut résulter de l’absence de vérification incombant au professionnel. Le professionnel est en effet tenu de s’assurer de la conformité de son produit à la réglementation en vigueur. En effet, en matière de tromperie, un défaut de diligences ou une négligence suffisent à caractériser ce délit. Quant aux risques inhérents à l’utilisation du produit, ils concernent ceux relatifs à la dangerosité du produit, dès lors que sa nocivité est établie. Toute personne, qu’elle soit partie ou non au contrat, peut être reconnue coupable du délit si elle a trompé le contractant, que celui-ci soit attrait ou non dans la cause.
La caractérisation des délits
L’enquête réalisées par le SNE.
L’attention du Service National des Enquêtes (SNE) de la DGCCRF s’est portée sur l’entreprise LABORATOIRES NUTREOV PHYSCIENCE (LNP) en raison de sa forte présence dans le secteur des compléments alimentaires. LNP est une filiale du groupe Les LABORATOIRES NOREVA PHARMA et adhère au SYNADIET, le syndicat national des compléments alimentaires. Elle a recours à des sous-traitants pour assurer la fabrication de tous les produits qu’elle commercialise. La marque NUTREOV PHYSCIENCE propose une référence de dispositif médical destinée à la perte de poids dénommé « Calori-Track Médical Extra Fort », désigné ci-après << Calori-Track Médical »> Selon le site Internet www.AE.com dédié à la marque, ce produit est indiqué pour << le traitement du surpoids et de l’obésité et pour le contrôle des taux sanguins de cholestérol LDL et de triglycérides ». Les constats ont eu lieu à trois dates différentes (14 juin 2016 et 19 août 2016 et 27 avril 2017) dont les deux premières étaient antérieures au contrôle effectué dans l’entreprise
Page 8/10
31eme Cn.
le 29 septembre 2016.
La société LNP ne commercialisant pas directement ses produits, elle passe notamment par des distributeurs sur internet. Les constats du 19 août 2016 concernent la commercialisation du DM Calori-Track Médical sur les sites marchands des distributeurs de produits de santé suivants :www.monclubbeaute.com, www.comptoirsante.com, www.purepara.com, et www.unooc.fr. Les constats opérés le 27 avril 2017 sur la nouvelle version du site, ont mis en évidence la présence du DM «< Calori-Track Médical >>. Les 14 juin et 19 août 2016, des contrôles étaient à nouveau réalisés sur le site internet www.AE-physcience.com exploité par la société LNP, assurant la promotion du DM «Calori-Track Médical » à visée perte de poids et des sites marchands www.monclubbeaute.com, www.cocoocenter.com et www.pureprepa.com le proposant
à la vente.
Le «< Calori-Track Médical » était présenté sur ces sites sous forme de 60 comprimés, à des prix entre 19,99 euros et 23,90 euros. Dans les rubriques «<description >> des sites, il était présenté comme « Complément Alimentaire visant à capter les graisses et les sucres»; ou comme étant un « dispositif médical conçu pour traiter le surpoids et l’obésité mais aussi pour contrôler le taux sanguin de cholestérol LDL et des triglycérides. La formule de ce complément alimentaire est basée sur un complexe breveté et cliniquement testé de chitosane et d’acide succinique associé à de l’alpha lipoïque. »> Sur la charte de AE-physcience, il était mentionné que la société LNP s’engageait volontairement à respecter les réglementations en vigueur pour ses produits, à faire valider l’efficacité des produits au cours d’études scientifiques effectuées sous contrôle médical et à faire usage d’actifs dont l’efficacité scientifique est prouvée et reconnue. Lors du constat effectué le 19 aout 2016, il apparaissait que le « Calori-Track Médical »> était toujours proposé à la vente, mais présenté différemment sur les 3 sites. Il était qualifié de complément alimentaire sur un site, puis de dispositif médical et de complément alimentaire sur le 2ème site, et il ne faisait pas l’objet d’un positionnement clair sur le 3 site, alors qu’il figurait dans la rubrique des compléments alimentaires. Le constat effectué le 27 avril 2017 sur le site www.AE.com, permettait de constater. notamment que 7 produits contenant du « Calori-Track Médical »> étaient proposés à la vente, sous des appellations diverses; mais aucune information sur cette page ne spécifiait si ces produits étaient des compléments alimentaires ou des dispositifs médicaux.
Sur le délit de tromperie reproché.
Il est reproché aux prévenus d’avoir trompé les consommateurs sur la nature et les qualités substantielles du produit «< Calori-Track Médical Extra Fort >> Dans un premier temps, il est à prendre en considération que le marquage CE figurant sur les produits, obtenu après un contrôle de la conformité à la règlementation par un Organisme Notifié, permet la libre commercialisation d’un Dispositif Médical sur tout le territoire de l’Union Européenne. Par conséquent, un DM bénéficiant d’un marquage CE bénéficie du principe de reconnaissance mutuelle entre les états membres et peut être librement commercialisé sur tout le territoire de l’Union Européenne. Dans un second temps, les deux prévenus n’ont qu’un rôle de distributeur de ce DM, et en cette qualité, ils ne sont pas tenus au respect des obligations qui incombent au fabricant de ce produit. Toutefois, le rôle spécifique du distributeur n’est pas mentionné dans la directive 93/42/CEE, dite << directive DM » et la DGCCRF, ni aucun texte, ne précise pas la nature exacte et l’étendue de ses obligations. Ensuite, ni le parquet ni la DGCCRF n’apportent la preuve de la tromperie sur l’aptitude à l’emploi des produits litigieux. En effet, contrairement à ce qui est affirmé par cet organisme de contrôle, il n’est pas démontré que ces produits présentaient des risques pour la santé des consommateurs. La société GIELLEPI, en sa qualité de fabricant, avait
Page 9/10
accompli toutes les formalités relatives à l’obtention d’un marquage CE, nécessaire à la commercialisation de ce produit. Ni l’Organisme Notifié italien, ni les autorités sanitaires italiennes et françaises n’ont remis en question le statut réglementaire de ce produit. Par ailleurs, les prévenus soutiennent, sans être contredits, que le produit litigieux ne comporte pas, comme élément actif, du chitosan classique, mais un ingrédient plus complexe, notamment en ce qu’il est combiné à de l’acide alpha-lipoïque, qui a un poids moléculaire plus élevé que le chitosan classique. Le tribunal ne dispose d’aucune analyse portant sur ce composant, comme le souligne le parquet au moment de l’audience. Dès lors, le tribunal ne peut que prononcer la relaxe, en raison du défaut d’élément matériel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SAS LABORATOIRES NUTREOV PHYSCIENCE et AB AF AG,
Rejette l’exception de nullité soulevée par la défense;
RELAXE la SAS LABORATOIRES NUTREOV PHYSCIENCE des faits qui lui sont reprochées;
RELAXE AB AC des faits qui lui sont reprochés ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
AIRE
PARI
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
1351
Page 10/10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Ventilation ·
- Force majeure ·
- Exception d'inexécution ·
- Bailleur ·
- Obligation de délivrance ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Inexecution
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Pénalité ·
- Activité ·
- Photographie ·
- Préjudice ·
- Location ·
- Obstacle au développement ·
- Film ·
- Éviction
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Dispositif ·
- Expert ·
- Contrefaçon ·
- Livraison ·
- Vente ·
- Brevet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Premier ministre ·
- Secrétaire ·
- Document administratif ·
- Gouvernement ·
- Secret des affaires ·
- Communication ·
- Échange ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Cabinet
- Énergie ·
- Finances ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Vente
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Ags ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Mobilité ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Remploi ·
- Comparaison
- Radio ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Commerce ·
- Journaliste ·
- Image ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Réception ·
- Forclusion ·
- Vices ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Continuité ·
- Santé ·
- Service ·
- Référé ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Marches
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Parcelle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Indivision
- Exécution déloyale ·
- Demandeur d'emploi ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Assesseur ·
- Exécution ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Directive 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux
- Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
- Décret n°2006-352 du 20 mars 2006
- Code de la consommation
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.