Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 8 juil. 2021, n° 21/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02071 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 janvier 2021, N° 2021000295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC c/ S.A.R.L. FEDIMMO |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 08 JUILLET 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02071 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBD4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 janvier 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021000295
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Assistée par Me Victor POTHET, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.A.R.L. FEDIMMO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile , les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions a pour objet de garantir le remboursement des fonds, valeurs ou effets déposés entre les mains des agents immobiliers et administrateurs de biens, soumis à la loi Hoguet du 2 janvier 1970.
La SARL Fedimmo a une activité de gestion immobilière, soumise à la loi Hoguet.
Le 25 mai 2004, un contrat de garantie financière a été conclu entre les parties.
Par la suite, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a résilié le contrat, considérant que la situation financière de la société Fedimmo était obérée.
Suite à une autorisation donnée par ordonnance du 5 janvier 2021 d’assigner en référé d’heure à heure, la société Fedimmo, par acte du 7 janvier 2021, a fait assigner la société Compagnie européenne de garanties et cautions devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
— voir ordonner à la société Compagnie européenne de garanties et cautions de proroger les effets du contrat de garantie financière n°1675 jusqu’au 28 février 2021 à son bénéfice ;
— voir ordonner à la société Compagnie européenne de garanties et cautions de procéder à ses frais à la publicité de cette prorogation, sous les mêmes formes que la publicité de la résiliation prévue à l’article 44 du décret du 20 juillet 1972 ;
— voir condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— voir condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2021, la juridiction saisie a :
— ordonné à la société Compagnie européenne de garanties et cautions de proroger les effets du contrat de garantie financière n°1675 jusqu’au 28 février 2021 au bénéfice de la société Fedimmo à charge par elle de trouver une nouvelle garantie ;
— ordonné à la société Compagnie européenne de garanties et cautions de procéder à ses frais à la publicité de cette prorogation, sous les mêmes formes que la publicité de la résiliation prévue à l’article 44 du décret du 20 juillet 1972 ;
— condamné la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la société Fedimmo la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de dommages et intérêts ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné en outre la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 31,64 euros TTC dont 5,06 euros de TVA.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— que les éléments produits et relatés par la société Fedimmo ont permis de justifier que la mesure demandée soit ordonnée ;
— que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier le préjudice et d’accorder en conséquence une provision à valoir sur dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 29 janvier 2021, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de l’ensemble des chefs de son dispositif, sauf contre celui ayant dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de dommages et intérêts.
Au terme de ses conclusions remises le 22 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de la loi du 2 janvier 1970 dite 'loi Hoguet', du décret du 20 juillet 1972 et des stipulations contractuelles du contrat de garantie financière, de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
ordonné à la société Compagnie européenne de garanties et cautions de proroger les effets du contrat de garantie financière n°1675 jusqu’au 28 février 2021 au bénéfice de la société Fedimmo à charge pour elle de trouver une nouvelle garantie,
ordonné à la société Compagnie européenne de garanties et cautions de procéder à ses frais à la publicité de cette prorogation, sous les mêmes formes que la publicité de la résiliation prévue à l’article 44 du décret du 20 juillet 1972,
condamné la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la société Fedimmo la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 31,64 euros TTC dont 5,06 euros de TVA ;
— confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter la société Fedimmo de l’ensemble de ses demandes contestables et mal fondées ;
— débouter la société Fedimmo de son appel incident visant à voir condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions au versement provisionnel de la somme de 5.000 euros au titre des préjudices qu’elle aurait subi du fait de ses propres manquements ;
— condamner la société Fedimmo à verser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions expose en résumé ce qui suit :
— que le motif de résiliation invoqué par la société Compagnie européenne de garanties et cautions est contractuellement prévu aux articles 20 et 21 du contrat de garantie financière ; que d’une part, à la date d’expiration de la mise en demeure, la société Fedimmo n’avait pas justifié de la totale représentation des fonds mandants ; que, d’autre part, sa situation financière était très obérée ;
— que l’attestation justifiant prétendument la représentation des fonds mandants, produite plus d’un mois après la mise en demeure, ne permet pas de considérer que la société Fedimmo a une bonne situation financière ;
— qu’un changement de logiciel de comptabilité ne permet pas de justifier d’une situation financière compromise depuis deux ans ;
— que la société Compagnie européenne de garanties et cautions a respecté la procédure de résiliation stipulée au contrat de garantie financière ;
— que, si la résiliation du contrat de garantie causait un tel préjudice à la société Fedimmo, celle-ci aurait produit les éléments nécessaires à la société Compagnie européenne de garanties et cautions pour la rassurer sur sa situation financière ;
— qu’il ne peut pas être reproché à la société Compagnie européenne de garanties et cautions d’avoir résilié brutalement le contrat alors que ses conditions le lui permettaient ;
— que le juge des référés n’a pas le pouvoir pour apprécier la dénonciation de la garantie faite en exécution du contrat ;
— qu’à partir du moment où le juge des référés doit apprécier un contrat, un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé ;
— que la demande de provision de la société Fedimmo est en outre infondée ; qu’en effet, elle ne démontre pas en quoi la résiliation du contrat de garantie financière lui cause un préjudice, d’autant qu’elle a souscrit une nouvelle garantie avec effet rétroactif, et que c’est elle qui a manqué à ses obligations contractuelles.
Au terme de ses conclusions remises le 27 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Fedimmo demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé d’heure à heure du 14 janvier 2021 du président du tribunal de
commerce de Paris, en ce qu’il a ordonné à la société Compagnie européenne de garanties et cautions de proroger les effets du contrat de garantie financière n°1675 jusqu’au 28 février 2021 au bénéfice de la société Fedimmo à charge pour elle de trouver une nouvelle garantie ;
— confirmer l’ordonnance de référé d’heure à heure du 14 janvier 2021 du président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a ordonné à la société Compagnie européenne de garanties et cautions de procéder à ses frais à la publicité de cette prorogation, sous les mêmes formes que la publicité de la résiliation prévue à l’article 44 du décret du 20 juillet 1972 ;
— constater que la demande de la société Fedimmo tendant à demander de proroger les effets du contrat de garantie financière n° 1675 jusqu’au 28 février 2021 est devenue sans objet, compte tenu de la garantie d’Axa France IARD à compter du 1 er janvier 2021 ;
— confirmer l’ordonnance de référé d’heure à heure du 14 janvier 2021 du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la société Fedimmo la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau,
— condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à la société Fedimmo une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamner la société Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à la société Fedimmo la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, relativement à ses frais irrépétibles en appel ;
— la condamner aux entiers dépens de l’appel.
La société Fedimmo fait valoir en substance les éléments suivants :
— que, par un courrier recommandé du 10 novembre 2020, la société Compagnie européenne de garanties et cautions n’a fait que solliciter des explications et observations de la part de la société Fedimmo sur une représentation incertaine des fonds mandants et sur la dégradation de sa situation financière ;
— que, malgré les explications fournies, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a adressé un courrier simple de résiliation en date du 8 décembre 2020, à effet rétroactif, alors qu’il aurait dû être fait par courrier recommandée, conformément aux stipulations contractuelles ;
— que le 24 décembre 2020, un courrier recommandé de résiliation sera envoyé sans indiquer que le premier courrier devait être considéré comme non avenu, ce qu’elle ne reconnaîtra que plus tard ;
— que les motifs invoqués ne justifient pas la résiliation ;
— que, s’agissant de la représentation incertaine des fonds mandants, la société Fedimmo en a justifié la raison par un changement de logiciel de comptabilité, et par une attestation d’expert-comptable ;
— que, s’agissant de la dégradation de la situation financière, la société Fedimmo justifie de sa bonne santé financière par une attestation d’expert-comptable et par le bilan de l’année 2020 ;
— que la résiliation a été faite brutalement sans préavis ; que la société Compagnie européenne de garanties et cautions pouvait user d’autres solutions contractuelles qu’une résiliation pure et simple, comme réaliser un audit, mettre en place un financement particulier, ou obtenir des sûretés ; qu’il
n’est pas demandé au juge des référés d’interpréter les clauses du contrat ; que la société Compagnie européenne de garanties et cautions a donc causé un trouble manifestement illicite à la société Fedimmo ;
— que la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait perdre des clients à la société Fedimmo en publiant la première résiliation du 8 décembre 2020 dans le journal La Provence, alors même qu’elle a reconnu par la suite que cette première résiliation n’avait pas lieu d’être.
SUR CE, LA COUR
L’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte en outre de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il faut de plus rappeler que, pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
En l’espèce, il y a lieu de relever :
— qu’eu égard à son activité de gestion immobilière, et conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, la SARL Fedimmo doit disposer d’une assurance couvrant sa garantie financière ; qu’elle a souscrite une telle assurance auprès de la société Socomab, de laquelle vient aux droits la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ;
— qu’aux termes de ce contrat, le souscripteur s’engage notamment à assurer à tout moment la représentation dans les comptes de l’intégralité des sommes, valeurs ou effets dont il demeure redevable envers ses mandants (article 20) et à assurer à tout moment l’équilibre du fonds de roulement de l’entreprise, en finançant intégralement ses immobilisations et autres emplois durables par des ressources permanentes (article 21) ;
— que l’article 36 stipule aussi que le contrat peut être dénoncé à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ; qu’il est précisé que la dénonciation du contrat par la société d’assurances ne peut résulter que d’une décision prononcée en raison de l’inobservation par le souscripteur de dispositions du présent contrat, du non paiement à leur échéance de la ou des commissions après mise en demeure infructueuse par lettre recommandée avec accusé de réception ou d’agissement de nature à entraîner un risque de mise en oeuvre de la garantie financière ; qu’elle est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et entraîne la cessation de la garantie financière ;
— que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2020, la société appelante a d’abord mis en demeure la société intimée d’apporter ses observations et explications, avant résiliation de garantie financière, sur la représentation incertaine des fonds mandants et sur la dégradation de la situation financière ;
— que, par courriel du 19 novembre 2020, la société Fedimmo adressait à l’appelante la balance comptable, précisant que l’équilibre est bien présent, un changement de logiciel de gestion courant 2019 ayant pu entraîner des difficultés avec des reprises de solde erronées ;
— que, par courrier simple du 8 décembre 2020 qui ne répondait pas aux clauses du contrat prévoyant
un courrier recommandé, la société appelante a indiqué résilier le contrat à effet au 25 novembre 2020 ;
— que ce n’est finalement que le 24 décembre 2020 qu’un courrier recommandé avec avis de réception a été envoyé par l’appelante à l’intimée, ce courrier faisant état de ce que 'si les éléments transmis par votre conseil le 23 décembre […] font état d’une représentation des fonds mandants, les autres éléments transmis, et en particulier ceux relatifs à la situation de votre société au 30 novembre 2020, ne permettent pas de démontrer la régularisation de cette situation financière, laquelle est fortement dégradée’ ;
— que l’avis de fin de garantie financière faisait l’objet d’une annonce légale le 5 janvier 2021, qui devait prendre effet trois jours francs après, soit au 9 janvier 2021 ;
— que, dans ces circonstances, la société Fedimmo a saisi le juge des référés aux fins notamment d’obtenir de ce magistrat la prorogation des effets du contrat de garantie financière n°1675 jusqu’au 28 février 2021 ;
— qu’il sera à cet égard observé que, contrairement à ce qu’indique la société appelante, le juge des référés peut, en cas de dommage imminent, en application de l’article 873 du code de procédure civile, prendre toute mesure conservatoire qui s’impose, en ce compris le maintien provisoire d’un lien contractuel, sans pour autant procéder à l’interprétation d’une clause du contrat dépassant les pouvoirs du juge des référés ;
— que, s’agissant de la dégradation de la situation financière, seul motif retenu dans le courrier de résiliation valablement envoyé en recommandé, la société intimée verse aux débats son bilan 2019 (pièce 14) et un document de situation comptable au 30 novembre 2020 (pièce 17), dont il ressort un résultat net comptable de 21.746 euros et une trésorerie propre de 4.674 euros, de sorte que la situation ne pouvait être considérée comme financièrement obérée, nonobstant la baisse d’activité relevée ; que, dès son courriel du 19 novembre 2020, l’intimée faisait état à l’appelante du caractère non obéré de sa situation financière, la société appelante maintenant sa volonté de procéder à une résiliation rapide, peu important que certains éléments comptables n’aient été produits que postérieurement à la résiliation ;
— que, dès lors, la résiliation, fondée sur un motif à l’évidence discutable, était de nature à créer un dommage imminent pour la société, la société pouvant brutalement, dès le 9 janvier 2021, se trouver en incapacité d’exercer son activité faute de garant, alors même que les relations contractuelles entre les parties étaient anciennes puisque datant de 16 ans et que l’intimée produit un avis de publication montrant que l’appelante avait pu parfois laisser plus de deux mois à une société pour retrouver un contrat de garantie (exemple en pièce 30, avis de cessation de garantie publié le 22 octobre 2020 pour une cessation à la date du 31 décembre 2020) ;
— que le premier juge a donc pu valablement ordonner le maintien provisoire de la garantie financière, la mesure ayant en outre été limitée jusqu’au 28 février 2021 ;
— que la mesure prononcée présentait ainsi bien un caractère conservatoire sans préjuger du fond du litige, et sans nécessiter une quelconque interprétation du contrat, le caractère brutal de la résiliation fondé sur un élément de fait suffisamment discuté – la dégradation de la situation financière – justifiant la mesure, alors que l’absence de garantie financière aurait entraîné un dommage imminent pour la SARL Fedimmo dans l’exercice de son activité, étant observé que, pour autant, le juge des référés n’a ni eu à interpréter une clause du contrat, ni eu à se prononcer sur la validité au fond de la résiliation.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné à la société Compagnie européenne de garanties et cautions de proroger les effets du contrat de garantie financière jusqu’au
28 février 2021 et en ce qu’elle a ordonné à la société Compagnie européenne de garanties et cautions de procéder à ses frais à la publicité de cette prorogation.
Ajoutant à la décision, la cour constatera qu’à ce jour, la demande est devenue sans objet, la société Fedimmo justifiant de ce qu’elle pu trouver un nouveau contrat de garantie financière auprès de la société Axa France IARD (pièce 32).
Concernant l’appel incident de l’intimée relatif à la provision pour dommages et intérêts, la SARL Fedimmo indique que même la première 'résiliation’ effectuée par lettre simple a donné lieu à une mesure de publication dès le 14 décembre 2020. Elle estime dès lors qu’elle a pu perdre nombre de potentiels clients dès cette date.
Il sera cependant relevé que la cour, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, ne peut accorder qu’une provision à raison d’une obligation de paiement non sérieusement contestable.
Or, la SARL Fedimmo n’établit pas les pertes de clients ou même le simple préjudice financier, l’appelante relevant à juste titre qu’elle a d’ailleurs pu souscrire une nouvelle garantie auprès d’une autre société d’assurances, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.
La décision du premier juge sera donc également confirmée, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL Fedimmo.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance exactement réglé par le premier juge.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande d’indemniser la SARL Fedimmo de ses frais non répétibles exposés à hauteur d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions sera enfin condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que la demande de la société SARL Fedimmo tendant à demander de proroger les effets du contrat de garantie financière n° 1675 jusqu’au 28 février 2021 est devenue sans objet ;
Condamne la société SA Compagnie européenne de garanties et cautions à verser à la SARL Fedimmo la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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