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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 25 mars 2019, n° RG R 18/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | RG R 18/00423 |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE NANTERRE
Conseil de prud’hommes EXTRAIT DES MINUTES 2 Rue Pablo Neruda DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES 92020 NANTERRE CEDEX DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition le : 25 Mars 2019 RG N° N° RG R 18/00423 – N° Portalis
DC2U-X-B7C-DNQT par la Formation de Référé MINUTE NO3 121 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
FORMATION DE RÉFÉRÉ
Dans l’affaire concernant :
AFFAIRE Madame Z X Y
Omi X Y, Svndicat
contre
SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE MORENO S.N.M, SASU ELIOR SERVICES Syndicat PROPRETÉ ET SANTÉ en la personne de son représentant légal
Notification INTERVENANT VOLONTAIRE faite aux parties le : DEMANDEURS
A.R. Dem. SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE Signé le : MORENO S.N.M en la personne de son représentant légal A.R. Def. […] aux fraises Signé le : […]
Copie exécutoire notifiée Représentée par Me Joëlle MUCHADA (Avocat au barreau de PARIS) par LR-AR le :
Reçue le : SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ en la personne de son représentant légal à: N° SIRET: 303 409 593 00520
[…]
[…] Représentée par Me Guillaume ROLAND
(Avocat au barreau de PARIS) substitué par Me Julie PLEUVRET (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEURS
1/5
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
M. Rolland SABATIER, Président Conseiller (S) Mme Marianne WILFART, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Mlle Séverine POLANO, Greffier
PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 10 Décembre 2018, Madame Z X Y, et le Syndicat parties demanderesses, ont fait appeler la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE MORENO S.N.M, et la SASU ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ, parties défenderesses, devant la formation de Référé du Conseil de prud’hommes de NANTERRE.
Le greffe, en application de l’article R 1452-4 du Code du Travail, a convoqué les parties défenderesses par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 Décembre 2018 pour l’audience de Référé du 25 Janvier 2019 à 09 H 00.
A cette date l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 Février 2019.
Chefs de la demande ( dernier état):
Condamner la société ELIOR
A titre principal: Continuité du contrat de travail en vertu de l’article 7 – 2 de la Convention
Collective Nationale des Entreprises Propretés et Services
- Salaires du 13 Septembre 2018 au 19 Février 2019 2 957,24 Euros
- Dire que les congés payés afférents devront être mises sur les compteurs
- Condamner la société ÉLIOR à payer la somme de 1000,00 € au titre de préjudice de défaut de visite médicale Condamner l’ELIOR à payer la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire Condamner la société MORENO
Continuité du contrat de travail en vertu de l’article 7 – 2 de la Convention Collective
Nationale des Entreprises Propretés et Services
- Salaires du 13 Septembre 2018 au 19 Février 2019 2.957,24 Euros
- Dire que les congés payés afférents devront être mises sur les compteurs Condamner la société ELIOR à payer la somme de 1000,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice de défaut de visite médicale
- Condamner la société ELIOR à payer la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Statuant sur les demandes du syndicat
- Dire que le syndicat est recevable dans son action.
A titre principal :
-Condamner la société ELIOR à payer la somme de 3000,00 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice de la profession Condamner l’ELIOR à payer la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
2/5
Condamner la société MORENO à payer la somme de 3000,00 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice de la profession
- Condamner la société MORENO à payer la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner l’ELIOR et MORENO aux entiers dépens.
Demandes reconventionnelles
1 000,00 Euros
- Art 700 du CPC
1 000,00 Euros
- Art 700 du CPC
2 000,00 Euros
- Art 700 du CPC (à l’encontre de la société ELIOR) 2 000,00 Euros
- Art 700 du CPC (à l’encontre de la société SNM MORENO)
À cette date, les parties ont comparu comme indiqué en première page et ont été entendues en leurs explications.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 25 Mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame X Y a été engagée par la société ELIOR le 1er janvier 2015 avec une reprise d’ancienneté au 02 février 2009 en CDI à temps partiel en qualité de femme de ménage.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la continuité du contrat de travail de Madame X Y
Attendu que le Juge des référés est le juge de l’évidence et de l’urgence,
Attendu que Madame X Y était affectée sur le site U Arena,
Attendu que la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ a perdu le marché de nettoyage du site U Arena au profit de la société MORENO,
Attendu que conformément à la convention collective des entreprises de nettoyage, l’article 7 de ladite convention précise et organise le transfert conventionnel des contrats de travail entre le prestataire entrant et sortant,
Attendu que les conditions de transfert sous soumises au respect de quatre obligations à savoir:
Être titulaire d’un CDI,
Justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public
Ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d’expiration du contrat
●
Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers,
Attendu que Madame X Y remplissait tous les critères demandés,
3/5
Attendu que Madame X Y a obtenu sa fiche d’aptitude médicale le 14 septembre
2018,
Attendu que dans ces conditions, la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ a complétement respecté ses obligations vis-à-vis de Madame X Y,
Attendu que dans ces conditions aucun obstacle empêchait la société MORENO titulaire du marché de prendre en compte le transfert du contrat de travail de Madame X Y, conformément à l’article 7 de la CCN des entreprises de nettoyage,
Attendu que dans ces conditions société MORENO n’avait aucun motif pour interdire l’accès à son poste de travail à Madame X Y le 13 puis le 14 septembre 2018,
Attendu que la société MORENO a fait preuve d’une résistance excessive.
En conséquence,
Le juge des Référés étant le juge de l’évidence et de l’urgence, dit et juge que :
La société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ a parfaitement respecté ses obligations vis-à-vis de Madame X Y et est mise hors de cause,
Dit qu’il y a continuité du contrat de travail de Madame X Y et que celui-ci est transféré à la société MORENO,
Ordonne à la société MORENO de verser à Madame X Y la somme de 2957,24€ au titre des salaires pour la période du 13 septembre au 19 février 2019,
Dire que les congés payés correspondant à ce rappel de salaire seront pris en compte,
Condamne la société MORENO a verser à Madame X Y la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes du syndicat
Attenduquel’article L2132-3 du Code du Travail dispose « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice »
Attendu que lors de l’audience, la lecture des statuts de ce syndicat ont fait apparaître
l’absence de possibilité d’action en justice,
Attendu que dans ces conditions le syndicat Sud Solidaires ne peut agir en justice.
En conséquence,
Le Syndicat Sud Solidaire est irrecevable en son action et par conséquent en ses demandes.
4/5
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE, en sa formation de Référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le 25 Mars 2019:
Vu les dispositions des articles R 1455-5 à 1455-7 du Code du Travail,
DIT que la SAUS ELIOR SERVICES PROPRETTE ET SANTE a parfaitement respecté ses obligations vis-à-vis de Madame Z X Y et l’a DECLARE hors de cause,
DÉCLARE irrecevable le syndicat en son action et par conséquent en ses demandes,
DIT qu’il y a continuité du contrat de travail de Madame Z X Y et que celui-ci est transféré à la SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE MORENO S.N.M,
ORDONNE à la SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE MORENO S.N.M de verser à Madame Z X Y la somme de 2957,24€ au titre des salaires pour la période du 13 septembre au 19 février 2019,
DIT que les congés payés correspondant à ce rappel de salaire seront pris en compte,
ORDONNE à la SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE MORENO S.N.M de verser à Madame Z X Y la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC,
REJETTE les autres demandes de Madame Z X Y,
REJETTE les demandes reconventionnelles des SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE MORENO S.N.M et la SASU ELIOR SERVICES PROPRETTE ET SANTE
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SARL SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE MORENO S.N.M.
Ainsi ordonné et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Rolland SABATIER, Président (S) et par Mademoiselle Séverine POLANO, Greffier.
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME ALL’ORIGINAL Lela) Greffierteben diet Le Greffier, Le Président, G E yew S JU S E N R O R S VANTE
P
5/5
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