Annulation 30 décembre 2022
Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 30 déc. 2022, n° 2207792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Cuche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ;
— faute de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la décision en litige est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de faits, compte tenu de l’ancienneté de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, plus d’un an avant la décision en litige ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence de deux de ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 4 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l’encontre du refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 8 novembre 2022.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
M. C été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Cuche, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 26 décembre 1975, déclare être entré en France en 2013. Le 4 août 2021, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Il demande l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire du 5 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du 6 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon les termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ». Enfin Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en l’espèce : « () Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a émis un avis sur la situation médicale du requérant le 14 janvier 2022. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de consultation de ce collège doit être écarté.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
6. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11o de l’article L.313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants: degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine. ».
8. Si M. C produit plusieurs documents médicaux relatifs au traitement médical qu’il suit depuis le décès de son fils, notamment un certificat du 26 juillet 2021 rédigé par un praticien du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne faisant état d’une prise en charge médicale depuis 2019 qui doit être poursuivie avec des consultations régulières et un traitement à base de médicaments psychotropes encore en cours d’adaptation, ces éléments ne suffisent pas à contredire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, le requérant ne fait état d’aucun document médical permettant de caractériser une aggravation de son état de santé entre le 14 janvier 2021, date de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la décision en litige du 16 juin 2022. Enfin, si M. C soutient que son traitement médical ne serait pas disponible en république démocratique du Congo, cette allégation ne permet pas de contester utilement le motif retenu par la préfète de la Loire. Par suite, la préfète de la Loire n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant qu’il n’apparaissait pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
9. La décision en litige n’est pas davantage fondée sur des faits matériellement inexacts compte tenu de la date à laquelle le collège des médecins a émis son avis, en l’absence de tout élément probant venant attester d’une dégradation de l’état de santé du requérant entre l’avis et la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits pris en compte doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si M. C réside en France depuis plus de huit ans et est le père de deux enfants nés en France en 2014 et 2018 dont il s’occupe, un jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 3 novembre 2016 ayant fixé les modalités de la garde de sa fille, avec exercice conjoint de l’autorité parentale, garde alternée jusqu’à la scolarisation de l’enfant et versement d’une pension alimentaire de 45 euros par mois, il ressort des pièces du dossier qu’il a également deux enfants en république démocratique du Congo, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans, et dans lequel il a nécessairement conservé des attaches. Ainsi, alors que le refus de titre de séjour en litige ne fait pas obstacle au maintien des relations entre le requérant et ses enfants, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni à l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En l’absence d’argumentation spécifique, et même en tenant compte des effets de la mesure d’éloignement, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les moyens exposés aux points 2 à 11.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Le requérant fait état de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français aurait pour effet de suspendre ses relations avec ses enfants. Dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu des relations régulières entretenues par le requérant avec ses deux enfants présents en France, la décision en litige, qui lui interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois et induit ainsi une séparation prolongée entre le requérant et ses enfants, est entachée d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que M. C est fondé à en demander l’annulation pour ce motif.
14. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 16 juin 2022 de la préfète de la Loire doit être annulé en tant qu’il interdit à M. C de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 16 juin 2022 de la préfète de la Loire prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois à l’encontre de M. C est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
A.-S A La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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